Les facteurs en gros doivent tenir
1° Un journal de vente timbré dont les feuillets sont cotés et paraphés par le contrôleur de la balle ;
2* Un compte ouvert pour chaque marchand, sur lequel il porte la quantité de sacs qu’il a reçus, de ceux qu’il a vendus et les sommes qu’il a payées au marchand.
Us doivent faire les ventes par eux-mêmes.
Enfin, ils font au bureau du contrôle de la halle la déclaration de leurs ventes, au fur et à mesure, en présence de l’acheteur (2).
Dans cette déclaration, les quantités doivent être exprimées par 100 kilogrammes ou quintal métrique (3).
579. Les facteurs peuvent faire les ventes soit au comptant, soit à terme; c’est ce que la Cour de Paris a jugé par un arrêt du 17 mars 1849 (4).
Dans l’espèce, un boulanger connu à la halle pour se
(<) Arrêt du 27 janvier 1852 (Teulel et Çambarlin, Journal des tribunaux de commerce, 1852, p. 299).
(2) Règlement du bureau central do 15 germinal an IV.
(3) Arrêté du préfet de police du 13 avril 1842, art. !•'.
(4) Devill. et Carette, 1849, 2* part., p. 333. — Voir aussi, comme résolvant implicitement la question dans le même sens, arrêt de la Cour de Paris du 14 août 1847 (Annales de la science *t du droit commercial, 1852, 2* part., p. 220).
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livrer habituellement au commerce des farines, en dehors des besoins de sa profession, avait acheté par l’intermédiaire d’un facteur, une quantité considérable de farines ^ le marché était à terme, une partie seulement fut payée par lui ; le facteur, responsable du prix vis-è-vis du vendeur, acquitta la totalité et actionna l’acheteur pour ce qui restait dû par lui. Celui-ci prétendit alors que ces opérations devaient être considérées comme nulles, étant le résultat d’un jeu sur la marchandise.
Mais le Tribunal de commerce de la Seine et la Cour de Paris, validèrent les opérations par ces motifs « que l’opération n’avait jamais pu se résoudre par une différence à payer ou à recevoir sur le chiffre du cours existant, au jour du marché, et celui du cours pouvant exister à une époque donnée. — Quel’édikdu 15 mars 1600(1), et l’arrêt du parlement du 19 juin 1779(2), ne prononcent aucune prohibition contre les marchés à terme. »
Cet arrêt contient donc deux points importants : le premier, qui consiste à établir la distinction entré les marchés à terme et les jeux ou paris; sur ce point, nous ne pouvons que renvoyer à ce que nous avons dit (3) ; le second, qui consiste à établir que les marchés à terme peuvent être faits par les facteurs. Ce dernier point est aussi vrai que le premier; en effet, le principe étant aujourd’hui bien heureusement la liberté du commerce, il faudrait, pour que les marchés à terme fussent prohibés aux facteurs, une disposition expresse de la loi; or il n’en existe
(1) L'arrêt énonce à tort la date du 15 mars 1690, lisez septembre 1690 (voir n° 572, en note).
(2) Cet édit et cet arrêt du parlement renferment l'institution et la réglementation des facteurs à la halle de Paris.
(3) Voir n»‘ 344 et suiv.
LÉGISLATION DES CÉRÉALEÉ.
aucune, ni dans l'édit de septembre 1690 qui les a institués, ni dans l’arrêt du parlement du 19 juin 1779 qui règle leurs attributions, ni, enfin, dans les règlements du bureau central en date' des 15 germinal an IV et 6 frimaire an V. ^
600. Les fadeurs ont pour émoluments des ventes qu’ils font au nom des marchands ou propriétaires, un droit de commission, fixé par le préfet de police.
Ce droit est, pour les facteurs aux grains et grenailles, de 60 cent, par sac de 12 myriagrammes (1), et pour les facteurs aux farines de 80 cent, par 100 kilogrammes (2).
Un dixième du droit que les fadeurs sont autorisés à percevoir, est versé, chaque mois, par les facteurs, et dans les cinq premiers jours du mois suivant, dans la caisse du receveur municipal (3).
581. Moyennant ce droit de commission, les facteurs sont responsables, vis-à-vis dn vendeur, du prix à payer par l’acheteur. C'est à eux, en effd, qui ont l’habitude de la place et par conséquent connaissent les boulangers de Paris ou de la banlieue, à refuser de vendre à ceux qu’ils ne regarderaient pas comme solvables. -
582. Il existe même, sur le cautionnement des fadenrs aux farines, un privilège au profit des marchands forains pour les farines expédiées par ces derniers aux facteurs, et vendues plus tard aux boulangers (4).
(1) Ordonnance de police du 28 mai 1800. Cette ordonnance a été approuvée par un décret impérial concernant les halles et marchés en date du 2i septembre 1807 (section 3, de la Balle aux farines, art. 6).
(2) Ordonnance de police du 13 avril 1842, art. S.
(3) Décret du 21 septembre 1807, art. 7.
(4) Nous trouvons ce cautionnement énoncé dans le considérant qui précède le décret du 27 février 1811, relatif au privilège
COHHEfiCE DES GBAINS ET FARINES. 375 .
583. Mais tout en imposant aux facteurs cette responsabilité nécessaire pour la sûreté du commerce des grains, l’administration a dû leur fournir des moyens efficaces de se faire payer par 1@ acheteurs; c’est là le principe du décret du 27 février 1811, qui leur accorde un privilège sur le dépôt de garantie des boulangers de Paris (1 ), pour le prix des farines dues par c^ derniers.
« Lorsqu’un boulanger, dit l’art. l*'du décret, quittera son commerce par l’eiTet d’une faillite ou pour contravention à notre arrêté du 19 vendémiaire an X, les facteurs de la balle qui justifieront par le contrôle de l’inspecteur ou par tonte autre pièce authentique, qu'il est leur débiteur pour farines livrées sur le carreau de la halle, auront un privilège sur le produit des quinze saci(2) formant son dépôt de garantie dont la confiscation aura été ordonnée. En conséquence (3)......., ils seront admis
accordé aux facteurs sur le dépôt de garantie des boulangers.
« Considérant qu’il importe, pour le bien de l'approvisionnement « de cette ville, de donner aux facteurs de la halle aux farines,
« pour les ventes qu'ils font aux boulangers, un privilège à Tins- « tar de celui que les marchands forains ont le droit d'exercer sur « le cautionnement desdits facteurs pour les farines qu'ils leur « expédient. » Il nous a été impossible de trouver le décret accordant ce privilège aux marchands forains.
(1) La même garantie ne peut pas exister pour les facteurs lorsqu'ils traitent au nom des boulangers de la banlieue, ces derniers n’étant, jusqu’à présent soumis, à aucun dépôt de garantie.
(2) Le nombre des sacs a été porté à 20 par une ordonnance royale du 21 octobre 1818. Aujourd'hui cette quantité est exprimée par le poids que doivent avoir les 20 sacs, c’est-à-dire 31 quintaux 40 kilogrammes. (Ordonnance de police, 13 avril 1842.)
(3) Le d&ret limitait le privilège « au cas d’insuffisance des • autres biens du boulanger failli ou retiré sans la permission du « préfet de police. » Cette restriction a été abolie par un décret postérieur en date du 17 mars 1812.
LIÎGISLATION DES CÉaÉALES.
à exercer, au premier ordre et de préférence à tout autre créancier, leurs droits sur le produit de la vente dudit dépôt, jusqu’à concurrence du montant de leur créance(l).»
Ces termes si simples et si précis du décret de 1811 ne semblaient pas devoir présenter la moindre difficulté d’appréciation ; cependant plusieurs questions se sont élevées à l’occasion d'arrétés pris par le préfet de police.
5U4. Ainsi, le préfet de police autorisa par un arrêté la cession d’un fonds de boulangerie, à la condition que l’acquéreur acquitterait les dettes contractées par le vendeur failli, sur le carreau de la balle. L’acquéreur pensa que cet arrêté, ne faisant aucune distinction, disposait sur l’emploi du prix total et cita, en conséquence, le syndic des créanciers du vendeur devant le tribunal, « pour voir « dire qu’il serait autorisé à payer son prix aux créan- « ciers indiqués dans l'arrété du préfet de police. » Cette demande fut accueillie par le tribunal de la Seine, ainsi que par la Cour de Paris, et l’arrêté du préfet de police, attaqué devant le ministre de l’intérieur, fut confirmé par lui. Enfin il y eut pourvoi devant le Conseil d'Etat. Là, le ministre se trouvait en face d’un avis du comité de l'intérieur, portant : « qu’il n’y avait pas lieu d’annuler l’arrêté, mais qu’il serait expédient pour l’avenir d’engager le préfet de police à exprimer en pareil cas que les dettes contractées envers les facteurs de la halle par le boulanger qui cesse son commerce, seraient préalablement acquittées jusqu’à concurrence de la valeur des quinze sacs (2) du dépôt de garantie, dont le privilège
(t) Ce privilège existe encore aujourd’hui malgré l'insUtution de ia caisse de service de la boulangerie (voir n® 564).
(2) Le dépôt de garantie est aujourd'hui porté à 20 sacs (Voir numéru prticédeiil, en note).
COltUUaCE DES 6BAINS ET FARINES. 377
leur est assuré par le décret du 27 février 1811, et le surplus, s’il y a lieu, sans préjudice du droit des tiers. »
Le ministre de l'intérieur demanda au Gk>nseil d'adopter purement et simplement cet avis du comité de l’intérieur. Le syndic, de. son côté, demandait que si le Conseil d’État n'annulait pas l'arrêté du préfet de police, il déclarât au moins que le privilège accordé par ce dernier, d’une manière générale, fàt limité aux quinze sacs de farine, déposés conformément au décret du 27 février 1811.
Le Conseil d’Etat maintint l’arrêté du préfet de police ; mais les motifs de l'arrêt sont complètement favorables aux créanciers de la faillite. <c Considérant, dit-il, que par sa décision ci-dessus visée, notre ministre de l’intérieur a reconnu et déclaré que l’arrêté du préfet de police n’a pas établi, pour les dettes contractées sur le carreau de la halle, de privilège de créance excédant les limites fixées par le décret du 27 février 181 1 , et que cet arrêté ne faisait pas obstacle à ce que les tribunaux statuassent conformément aux lois de la matière sur les droits des créanciers de la faillite (1). »
11 nous semble, en effet, évident, que le préfet de police n’a pas le droit de favoriser les facteurs aux dépens des créanciers légitimes d’un boulanger failli. Lç privilège étant de droit étroit, ne peut pas être étendu au delà des termes de la loi spéciale, et chaque fois que l'on ne se trouve pas dans les limites étroites de cette loi, il faut en revenir aux règles salutaires du droit commun. L’équité se joint aux principes du droit pour exiger une telle solution. ' '
(I) Arrêt du 28 avril 1827 (Dalloz, Répertoire de législation, \® Boulanger, n“ 96, note 3).
LÉGISLATION DES CÉBÉALES.
tf 85. Par application du principe que le privilège des facteurs est, comme toutautre, de droit étroit, il aélé jugé qu'il n’existerait pas à raison des fourniture par eux faites à un boulanger dont le fonds est supprimé, sur l'indemnité payée pour la suppression de cet établissement par le corps de boulangers (f ).
Dans une epècerpii se présenta en 1822 devant le Conseil d’Etat, le préfet de police avait autorisé un facteur à la balle à se payer sur l’indemnité accordée pour suppression d’établissement par le corps de boulangers. Le propriétaire de l’indemnité réclama contre cette disposition et le ministre de l’intérieur réforma l’ordonnance du préfet de polie par le motif « que le privilège sont établis tt par des lois positive et non par de raisons de conve- « nance, et que le décret du 27 février 181 1 , relativement a au commerce de la boulangerie de Paris, n’accorde pria vilége aux facteurs que sur le quinze sae déposés pour « garantie à la réserve. »
Le facteur des farines contre lequel était prononcé cet arrêté ministériel le déféra au Conseil d’Etat; il soutint qu’il ne réclamait pas on privilège, mais simplement le bénéScc d’une condition imposée par le préfet de police : et que ce magistrat qui, aux termes de l’arrêté consulaire du 19 vendémiaire an X, pouvait supprimer le fonds de boulangerie sans indemnité, pouvait aussi, en accordant une indemnité, mettre telle on telle condition.
Mais le Conseil d’Etat, — «Considérant que le décret du 27 février 1811, accordant aux facteurs de la halle un pri-
(l)\oir Délibération, pour la réduction du nombre des établissements de boulangerie (25 septembre 1607) et Instruction adressée à tous les boulangers de Paris, sur la délibération qui précède (19 octobre 1807), dans l'Annuaire de la boulangerie.
TÜége sur les quinze sacs déposés à la réserve par chacun des boulangers dans notre bonne ville de Paris, ne leur en attribue pas sur l’indemnité payée par le corps des boulangers , pour des établissements supprimés.... Art. 1". La requête du sieur..., facteur aux farines, est rejetée (1). »
A«t. 2. — Commerce en détail.
somiAinE.
S86. — 11 est exercé par des facteurs ou factrices.