en
618. — Mesures spéciales en temps de cherté, relativement aux
bureaux par lesquels peuvent se faire les importations.
619. — Suspension en temps de cherté de la convention entre la
France et l’Angleterre.
597. Nous avons vu que dans l’état actuel de la législation les importations ne sont jamais défendues ; les droits auxquels elles donnent lieu varient seulement suivant le prix de l’hectolitre de froment, tel qu’il est constaté dans les tableaux mensuels publiés par le Gouvernement.
598. Ainsi, les grains importés de l’étranger sont soumis à un droit permanent de 1 fr. 25 c. par hectolitre; et les farines à un droit également përmanent de 2 fr. 50 c. par quintal métrique. ,
Ce droit est réduit à 25 cent, par hectolitre de grains et à 50 cent, par quintal métrique de farines, lorsque l’importation a lieu par navires français (i).
il) Loi du 16 juillet 1819, art. 1 — Loi du 15 avril 1832, art. 2.
388 LÉGISLATION DES CÉRÉALES
ît99. En oulre, un droit supplémentaire de 1 fr. par hectolitre est imposé, sans distinction de pavillon, aux blés-froments étrangers importés en France, lorsque le prix des froments indigènes descend dans la 1'* classe à 26 fr., dans la 2* à 24 fr., dans la 3* à 22 fr., et dans la 4' à 20 fr. (1).
Lorsque le prix des froments indigènes »t au-dessous de ces chiffres, chaque franc de diminution donne lieu, indépendamment du droit permanent et du droit supplémentaire, à un nouveau droit supplémentaire de 1 fr. par hectolitre de blé-froment, sans distinction de pavillon (2).
Ces droits supplémentaires sont triples lorsqu’ils s'appliquent au quintal métrique des farines de frôment (3).
900. Ces diverses dispositions sont applicables aux seigle et maïs ainsi qu'à leurs farines, lorsque le prix en est descendu à 17 fr. l'hectolitre dans la 1” classe, 15 fr. dans la 2*, 13 fr. dans la 3* (4).
001. Lorsque le prix des blés-froments indigènes descend au-dessous de 24 fr. dans la 1''* classe, de 22 fr. dans la 2*, de 20 fr. dans la 3‘, de 18 fr. dans la 4', les grainsfroments étrangers subissent à l’importation une surtaxe de 1 Ir. 50 cent, par hectolitre pour chaque franc de baisse dans le prix des grains indigènes (5).