Dans ce cas, la surtaxe de 1 fr. 50 c. par chaque
(t] Loi du 16 juillet 18t9, art. 2. — Loi du A juillet 1821, art. 4. — Loi du 15 avril 1832, art. 2.
(2) Loi du 16 juillet 1819, art. 3. — Loi du 4 juillet 1821, art. 5. — Loi du 15 avril 1832, art. 2.
(3) Loi du 16 juillet 1819, art. 4. — Loi du 15 avril 1832.
(4) Loi du 16 juillet 1819, art. 10. Il est à remarquer qu'en 1810 les départements frontières n'étaient divisés qu’en 3 classes la division en 4 classes date de la loi du 4 juillet 1821.
(5) Loi du 4 juillet 1821 , art. 3. — Loi du 15 avril 1832, art. 2, 2».
franc de baisse, est triple lorsqu’elle s’applique au quintal métrique de farines (1).
603. Les droits d'entrée des grains d’espèce inférieure et de leurs farines sont fixés, d’après les droits à prélever sur le blé-froment et sa farine, dans la proportion suivante (2).
Sur les grtins Sur les farioes
par heelolUre. par quintal métrique.
Froment pour 1 fr. 00 cent. pour 1 fr. 00 cent.
Seigle » 60 » 65
Maïs » 53 » 60
Orge » 50 » 60
Sarrazin » 40 » 50
Avoine » 35 » 55
604. Le riz paye à l’entrée un droit qui varie depuis 2 fr. 50 cent, jusqu’à 9 fr., suivant qu’il est importé par terre ou par mer, et dans ce dernier cas, suivant encore qu’il est importé par navires français ou étrangers (3).
605. En principe, les grains importés pour le compte du Gouvernement sont soumis au même régime que ceux du commerce, et il ne peut y avoir à leur égard aucune exception permanente ou temporaire pour l’application des droits ou des prohibitions (4).