LÉGISLATION FRANÇAISE
40. Il est à remar(|uer que lesimportations par navires étrangers sont en principe soumises à une surtaxe lorsque le prix du blé est au-dessous d’un taux fixé par la loi, pour chacune des quatre classes dont nous avons parlé.
41. Les céréales étrangères peuvent être mises en entrepôts pour être réexportées, ou au contraire pour être livrées à la consommation ; en cela, elles jouissent des prérogatives accordées par les lois générales de douanes, et doivent par conséquent être soumises aux formalités qu’elles exigent.
L'entrepôt fictif étant aujourd'bniadopté pour les grains et farines, ceux-ci peuvent être déposés dans les lieux appartenant à des particuliers.
42. Les céréales étrangères peuvent également être expédiées en transit ; c’est-à-dire qu'elles peuvent traverser la France et en ressortir sans payer les droits d’importation et d’exportation ; mais elles sont, bien entendu, soumises à toutes les formalités exigées par les lois générales de douanes, c’est-à-dire à une déclaration des quantités, espèces etqualités, à une vérification, à un plombage dont le prix est fixé d'une manièrespéciale pour les grains et enfin à un acquit-à-caution.
Les céréales expédiées en transit, peuvent de plus être admises en entrepôt et même être livrées à la consommation à l'intérieur.
43. Enfin dans le but de favoriser l’industrie de la meunerie, le législateur français a permis par une mesure spéciale la réexportation, après mouture, des céréales étrangères, par tous les ports d'entrepôt réel et par les bureaux ouverts, soit en transit, soit à l’entrée des marchandises taxées à plus de 20 francs par 100 kilogrammes.