I.ÉGISLATION DES CÉHEALES
Les céréales ainsi importées, sont laissées à la complète disposition des soumissionnaires, qui ne contractent envers la douane que l'obligation de rétablir en entrepôt, dans un délai déterminé, la même quantité que celle importée, déduction faite du déchet provenant de la mouture. ’
Les qualités et quantités sont vériâées à la sortie, au moyen d'échantillon$,déposésdanslesbureauxdedouanes.
44. Le commerce extérieur se fait, soit avec les possessions françaises, soit avec l’étranger.
45. Pour les possessions françaises, certaines règles spéciales sont appliquées ; les ex|>éditions des céréales venant de France, ; sont spécialement favorisées, et des faveurs identiques sont à peu près accordées à toutes ces possessions, moyennant l’accomplissement des mêmes formalités.
La Corse et l'Algérie méritent seules une mention particulière, dans ce résumé succinct.
46. La Corse, qui forme un département de la France, se trouve dans la première classe du tableau comprenant les départements frontières. En Corse comme en France, la circulation dans le rayon frontière est soumise à des règles spéciales ; il en est de meme des expéditions, entre la Corse et la France, et réciproquement, ainsi que des importations, exportations et réexportations.
47. L’Algérie n’est pas, comme la Corse, soumise à des formalités spéciales, en ce qui concerne la circulation vers la frontière, mais une loi récente a réglé les formalités des expéditions, entre l’Algérie et la France, et réciproquement, ainsi que les importations, les exportations et la faculté d’entrepôt.
4tî. (Jiiant au cmniiuTce aveclespnissances étrangères.
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