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Permis spéciaux d’exportation

<180. En principe et d’après la législation actuelle, les exportations sont toujours permises, quel que soit le prix auquel s’élèvent les blés-froments indigènes (1), la quotité des droits variant seulement suivant les prix sur les marchés régulateurs.

Ainsi pour les grains, blés-froments, épeautre et méteil, le droit est de 4 fr., lorsque le prix de l’hectolitre de froment indigène est au-dessus de 26 fr. dans la l'° classe, de 24 fr. dans la 2', de 22 fr. dans la 3‘, de 20 fr. dans la 4' (2).

Le droit est de 2 fr. lorsque le prix de l’hectolitre est au-dessus de 25 fr. dans la 1” classe, de 23 fr. dans la 2*, de 21 fr. dans la 3*, de 19 fr. dans la 4* (3).

Il est enfin de 25 cent, lorsque le prix de l'hecto litre est à partir et au-dessous de 25 fr. dans la 1" classe, de 23 fr. dans la 2*, de 21 fr. dans la 3*, de 19 fr. dans la 4’ (4).

(1) Voir cependant, pour la prohibition temporaire d'exportation jusqu’au 31 juillet 185S, n» 631.

(2) Loi du 15 avril 1852, tableau A.

(3) Loi du 15 avril 1852, tableau A.

(4) Loi du 15 avril 1832, tableau A.

621. Une surtaxe de 2 fr. est imposée en sus du droit par chaque franc de hausse (1).

622. Pour les farines (froment, épeautre et méteil), le droit est toujours le double; ainsi il varie depuis 4 fr. jusqu’à 50 cent., et la surtaxe, par chaque franc de Iiausse, est de 4 fr. (2).

623. Les droits de sortie des grains inférieurs et de leurs farines sont fixés, d’après ceux à prélever sur le bléfroment et sa farine dans les proportions suivantes :

Sur les graioft Sur les farines

par beetolitre. par qaintal méiriqoe.

Froment pour 1 fr. » cent. pour 1 fr. v cent.

Seigle B 60 b 65

Maïs B 55 B 60

Orge. J B 50 b ^ 60

SaiTazin b 40 b 50

Avoine b 35 » 55

624. Le riz paye un droit fixe de 25 cent, par 100 kilogrammes (3).

625. L'exportation des céréales ne se fait ordinairement, comme on le voit, qu’après le paiement des droits fixés par la loi spéciale et par le tarif général des douanes.

Cependant,les propriétaires des terres situées en France à un demi-myriamètre des frontières, jouissent de la faculté d'exporter, en franchise de tout droit, les denrées provenant desdites terres (4).

Mais cette faculté n’a lieu que sous la condition expresse que les Français, propriétaires de biens-fonds situés sur

fl) Loi du 15 avril 1832, art. 7 et tableau A.

(2) Mêmes loi, article et tableau.

(3) Loi du 15 avril 1832, art. 8.

(4) Ordonnance du 13 octobre 1814, art. l<r. '

LÉGISLATION DES CÉRÉALES

le territoire étranger, jouissent également et réciproquement de la liberté d’importer dans l'intérieur les récoltes provenant desdits biens-fonds (1).

620. Les propriétaires doivent, en ce cas, déclarer au bureau des douanes le plus voisin l'étendue, la valeur et le genre de culture, et justifier de leur possession, par le dépôt, dans les bureaux des douanes, des originaux, des certificats de notoriété délivrés par les maires, ou des certificats du conservateur des hypothèques (2).

687. D'après les règles générales des douanes en ce qui concerne les exportations, celle des grains est, comme toutes les autres, soumise aux formalités suivantes :

1* A une déclaration des qualités, poids, mesures du chargement, des lieux de chargement et de déchaînement, etc. (3) ;

2® A une visite des préposés de la douane (4) ;

3° A un permis d’embarquement (5). Les marchandises sont ensuite transportées à bord des bâtiments, sans emmagasinage ni transport rétrograde.

4° Enfin, les capitaines ne doivent pas quitter le port de France sans être munis d'un manifeste visé par la douane (6).

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