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Pour les exportations par terre, il est nécessaire

(1) Ordonnance du 13 octobre 1814, art. 2.

(2) Bourgat, Code des douanee, 1. Il, n® 825. — Tarif général de 1822, p.28. — Décision administrative du 21 scplembre 1844. — Circulaires des 29 septembre 1814 et 31 janvier 1820.

(3) Lois des 22 août 1791, 4 gemainal an U, 27 juillet 1822, 2 juillet 1836.

(4) Lois du 22 août 1791, du 27 mars 1817.

(5) Lois des 22 aoOt 1791, 4 germinal an II.

(6) Loi du 22 août 1791. — Loi du 2 juillet 1836. — Loi du 6 juillet 1836.

de conduire les céréales au premier bureau de sortie par la route la plus directe et la plus fréquentée (1).

Les mêmes formalités do déclarations et visites sont du reste observées (2).

Enfin, les céréales destinées à l’exportation doivent, comme toutes autres marchandises, être conduites à l’étranger immédiatement et sans délai, sans emmagasinage ni transport rétrograde (3).

629. L’exportation ne peut avoir lieu que par les bureaux spécialement désignés à cet effet ; mais sur la frontière de terre, les grains et farines peuvent être soumis aux droits de sortie dans tous les bureaux indistinctement, à charge de n’en effectuer l’exportation que par l’un des bureaux spécialement désignés pour la sortie des grains, lequel doit, en ce cas, être rappelé dans l’acquit de paiement. Il est entendu que cette faculté n’est accordée que lorsqu’il s’agit de bureaux qui font partie de la même zone, et où, par conséquent, les grains sont passibles des mêmes droits (4).

630. Dans les temps de cherté, le gouvernement ne prohibe plus ordinairement l’exportation des céréales (5) , mais il augmente considérablement les droits, de manière à rendre l’exportation trop onéreuse pour être praticable.

Ainsi, en 1847, une loi imposa l’exportation des grains et farines de maïs et de sarrazin, exportés par toutes les frontières de terre et de mer, au maximum du tarif que

(1) Loi du 22 août 1791.

(2) Lots 22 août 1791, 27 juillet 1822, 2 juillet 1836.

(3) Loi du 22 août 1791.

(4) Circulaire du IS février 1830 et note 95 du tarif de 1844.

(5) Voir cependant n<> 631.

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LÉGISLATION DES CÉRÉALES

fixait la loi de 1832 et qui devait, dans certaines circonstances, « s'aggraver jusqu'à devenir prohibitif (1). »

6Si. L'exportation est quelquefois défendue à l’égard de certaines denrées formant une partie importante de l'alimentation publique, et notamment des pommes de terre, l^umes secs, etc.

Ainsi, en 1 847, la défense d’exporter ces deux dernières denrées fut d’abord portée par une ordonnance du 19 janvier 1847, puis, dix jours après, étendue aux gruaux et fécules de toutes espèces, ainsi qu'aux marrons, aux châtaignes et à leurs farines.

En 18o3 la même prohibition, ordonnée par décret impérial du 1°'^ octobre, à l'égard des pommes de terre et des légumes secs , ne cessera de recevoir effet que le 1" août 1855 (2).

G52. 11 est à remarquer qu'en cas de prohibition d’exporter, des permis peuvent être accordés par le Gouver-

(t) Exposé des motifs de la loi du 15 mars 1832. — Voirn® 591.

(2) Par une mesure toute spéciale et dont la Fiance avait heureusement su se préserver en 1847, l'exportation des grains et farines en général est défeiiilue jusqu'au 3i juillet 1853.

Le décret tout récent qui porte cette prohibition est ainsi conçu :

« Napoléon, etc.

O Art. l‘^ L'exportation des grains et farines est prohibée jusqu'au 31 juillet 1855.

« Ârt.{2. Nos ministres secrétaires d’Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et au département des linances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera immédiatement imprimé et alfiché dans tous les départements frontières, pour y être appliqué à compter du jour de ladite publication, conformement aux ordonnances royales des 27 novembre 1816 et 18 janvier 1817. — 24 novembre 1854. »

Nous désirons bien vivement, sans oser cependant complètement [l'espérer, que cette mesure puisse mettre un terme à la

nement : en efiiet, la loi, lui donnant la faculté d'antoriser on d’interdire l’exportation, lui permet par cela même d’apporter des exceptions aux mesures temporaires prises en temps de cherté (1).

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