Économie de ce chapitre
033. Les céréales peuvent, comme tontes autres denrées ou marchandises, être expédiées en entrepôt, en transit, et réexportées aux conditions imposées par les lois générales de douanes.
Elles sont, de plus, soumises à nne législation toute spé-
crise qu’éprouve la France dans ce moment difficile (voir n<> 4SI, note) .
Le même expédient a été adopté, tout dernièrement aussi, en Belgique, par la Chambre des représentants, mais les paroles prononcées par les plus ardents prohibitionnistes, ne permettent pas, il faut en convenir, de fonder sur une telle mesure un trop grand espoir, sous peine d’éprouver, peut-être bientdl, de cruelles déceptions. « Nous n'attendons pas, disaient-ils, de la mesure que nous appelons de tous nos vœux, une action considérable sur le prix des denrées; mais on aura atteint un résultat qui est grand dans les circonstances actuelles, celui d'avoir pris toutes les mesures dont la prudence conseille l'adoption » {Écho agricole du 30 novembre 1854).
(I) La Gourde cassation a même jugé, à une époque où l’exportation des céréales était défendue, qu’un permis d’exportation pouvait être vendu par celui qui l’avait obtenu (arrêt du 5 août 1866: Devill. et Carette, Collection nouvelle, t. Il, l” part., p. 273).
LÉGISLATION DES CÉBÉALES.
ciale en ce qui concerne les réexportations après mouture, permises dans l’intérêt de la meunerie françdse.
RÉEXPORTATION APRÈS ENTREPOT.
SOMMAIRE
63*. — Entrepôt. — Définition.
635. — L'entrepôt fictif est autorisé pour les expéditions de
grains.