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Formalités à observer

654. L’entrepôt est le lieu, public ou privé, dans lequel les commerçants déposent provisoirement des marchandises ou denrées, soit parce qu’ils ne veulent pas les livrer de suite à la consommation, soit parce qu’ils se réservent de les faire réexporter ou de les expédier en transit.

11 y a entrepôt riel lorsque les marchandises ou denrées sont transposées dans un lieu public.

11 y a entrepôt (letif lorsqu’elles sont déposées dans nn lieu appartenant à un particulier.

G55. L’entrepôt Gctif est permis pour les expéditions de grains (I); sa durée est fixée à deux ans (2).

(1) Loi du 20 octobre 1830, art. 4 abrogé par la loi du 30 juin 1831, mais remis en vigueur par la loi du 15 avril 1832.

(2) Loi du 27 juillet 1822, art. 14. — Circulaire du 25 octobre

COMMERCe DES GRAINS ET FARINES. 40S

Les expéditions par entrepôt des céréales étrangères, se font dans tous les ports de France, et aussi dans les villes de Strasbourg, Sierck, Thionville, Charleville, Givet, Lille et Valenciennes (i).

057. A l’arrivée des céréales dans l’entrepôt, la vérification des qualité et quantité peut être faite (2), et l’autorité municipale peut intervenir pour faire ces constatations (3).

L’entrepositaire doit désigner le magasin où chaque partie de grains sera mise en entrepôt (4).

Il doit faire une soumission cautionnée mentionnant à la fois la mesure par hectolitres et le poids par kilogrammes de chaque partie de grains (5).

038. Les céréales étrangères peuvent en tout temps, et quel que soit le régime des importations pour la consommation intérieure, être expédiées de Marseille sur Lyon, par continuation d’entrepôt fictif, et rester dans cette dernière ville, sous la foi des soumissions cautionnées et autres garanties de droit, pendant le délai déterminé pour l’entrepôt (6).

Celles reçues en entrepôt fictif à Lyon, peuvent être réexportées en transit; elles ne peuvent être livrées à la

(1) Loi du 17 novembre 1790 (Bourgat, Code des douanes, t. Il, n» 938).

(2) La circulaire du 25 octobre 1830 bit sentir l’importance de t'opération simultanée du pesage par kilogrammes et du mesurage par hectolitres.

(3) Loi du 27 septembre 1789. — Circulaire du 25 octobre

(4) Décision ministérielle du 7 germinal an X. — Circulaire du 25 octobre 1830.

(5) Circulaire du 25 octobre 1830 (Bourgat, Code des douanes, t. II, n® 939, note 4).

(6) Arrêté ministériel du 29 décembre 1830, art. 2.

406 LÉGISLATION DES CÉRÉALES

consommation , que moyennant les droits exigibles à Marseille (1).

659. Les grains mis en entrepôt doivent être représentés à toute réquisition dans le magasin désigné par l’entrepositaire (2).

640. Les contrevenants à celte formalité sont passible^ d'une amende égale au double du droit d’entrée. On prend pour base de l’amende encourue, le droit en vigueur au moment où la soustraction est reconnue et constatée (3).

641. Les céréales de toutes espèces, venant de l'étranger dans un port quelconque de France, et déclarées par entrepôt, peuvent être réexportées pour tel autre port de France ou de l’étranger qu'il convient (4), à la charge par celui quienfait la réexportation, de justifier, par-devant les officiers municipaux de la localité, ([ue ce sont réellement les mêmes grains et farines (o).

Dans ce cas, les céréales sont expédiées, sous les conditions et garanties du transit, en franchise de droits, et le poids efiectif en est vérifié avant leur réintégration dans le nouvel entrepôt (6).

11 est à remarquer que les mutations d’entrepôt ne donnent lieu à aucune prolongation du délai déterminé (7).

648. La réexportation des grains ne peut en aucun cas être gênée ni interdite sous quelque prétexte que ce soit (8).

(1) Arrêté ministériel du 29 décembre 1830, art. 3 et 4.

(5) Loi du 27 juillet 1822, art. 14. — Circulaire du 1" avril 1802(11 germinal an X).

(3) Décision administrative du 11 février 1840.

(4) Loi du 17 novembre 1790. — Circulaire du 25 octobre 1830.

^5) Décision ministérielle du 7 germinal an X. — Circulaire du

25 octobre 1830.

(6) Circulaire du 21 janvier 1819.

(7) Loi du 27 février 1832.

(8) Loi du 19 juillet 1819, art. 11.

En conséquence, les personnes qui ont importé en France des blés venant de l’étranger, et qui ont fait constater la quantité, la qualité et le dépôt, ont la liberté de les réexporter, si bon leur semble, en se conformant aux règles et formalités établies pour les entrepôts (1).

643. Pour cela, ils doivent se conformer aux règles générales des douanes. Ainsi, les propriétaires ou consignataires se soumettent, par leur déclaration de sortie d’entrepôt, à rapporter, sur le permis qui leur est délivré, les certiGcats des préposés des douanes présents à l’embarquement des céréales et de ceux qui en ont constaté le départ pour l’étranger (2).

Les grains ou farines que l’on réexporte, doivent être les mêmes que ceux déposés en entrepôt, et l'autorité municipale peut intervenir pour faire cette coustatation (3).

Des échantillons prélevés à l’arrivée et mis sous le triple cachet du maire, de la douane et de l’entrepositaire, restent déposés en douane et sont comparés aux grains réexportés (4).

Enfin, nul déchet n'est admis, pourdispenser de la réexportation intégrale, qu'après avoir été reconnu provenir de la dessiccation naturelle des grains ou de force majeure (5).

(1) Décision administrative du 22 avril 1837. — Voir numéro précédent.

(2) Bourgat, Code det douanes, t. I, n° 448.

(3) Circulaire du 25 octobre 1830.

(4) Décision ministérielle du 7 germinal an X. — Circulaires des i" avril 1802 (M germinal an X) et 25 octobre 1830.

(5) Loi du 27 juillet 1822, art. 14.

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LÉGISLATION DES CÉRÉALES

KÉEXPORTATIOn APRÈS TRANSIT.

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