‹ Législation, jurisprudence et usages du commerce des céréalesChapitre 128 sur 156 · peuvent même être · texte numérisé non relu

peuvent même être

livrées à la consommation.

644. Le transit est une sorte de privilège accordé au commerce, au moyen duquel des denrées ou marchandises venant de l’étranger ont la faculté de traverser la France et le rayon des douanes pour retourner à l’étranger sans être soumises à l’acquittement des droits d’importation et d’exportation.

Le transit est aujourd’hui d'autant plus important qu’il constitue, comme nous le verrons, un des principaux éléments de la consommation intérieure (1).

645. Les céréales sont reçues en transit dans les bureaux désignés à cet effet.

En effet, d'après la loi du 9 février 1832 (2), toutes marchandises, matières ou objets fabriqués passibles de droits à l’entrée en France, peuvent être expédiés en transit de tous les ports d’entrepôt réel pour ressortir par les bureaux de la frontière indiquée au tableau n'* 2 (3),

(1) Une décision administrative dont nous parlerons plus tard, permet d'admettre à la consommation les denrées expédiées en transit.

(2) Art. t".

(3) Tableau n><7, annexé au tarif général de 1844.

joinl à la loi de 1 832 ; les seules marchandises privées de celle faveur sont celles énumérées dans le tableau n<> 1 de la même loi, et dans ce tableau ne se trouvent pas compris les grains et farines.

L'expédiüon des céréales en transit n'est soumise à aucun droit spécial (I).

646. Il est à remarquer que les denrées alimentaires pourraient être expédiées en transit, lors même que l’exportation en serait prohibée.

Seulement, dans ce cas, elles seraient soumises àdes formalités plus restrictives, en ce qui concerne les manifestes pour les expéditions par mer, et les déclarations pour les expéditions par terre (2).

646 bis. Les céréales expédiées en transit sont, comme toutes autres marchandises, soumises auxformalilés ordinaires de la douane.

Ainsi les lois spéciales exigent :

Une déclaration des quantités, espèces et qualités ;

Une vérification ;

Un plombage, •

El un acquit-à-caution pour l’expédition (3).

L’identité doit en être particulièrement garantie par le prélèvement d’échantillons ; ces échantillons sont mis en des boites séparées et scellées du plomb de la douane ; le conducteur est tenu de les produire au bureau de sortie (4).

Les céréales ne peuvent être présentées pour le transit

(0 Loi du ajuin 1815, art. 6.

(2) Bourgat, Code de* douanes, t. J, n< 543-549.

(3) Loi du 17 décembre 1814.

(4) Loi du 9 février 1832, art. 1 i . — Ordonnance du 1 1 février

410 LÉGISLATION DBS CÉRÉALES.

que séparément, par espèce et qualité, suivant les distinctions du tarif (1).

Le plombage est fixé à 25 cent, pour chaque plomb (2).

La douane exige, comme dernière condition, une soninission cautionnée, de faire sortir les céréales du territoire français, et d'en justifier en rapportant l'acquit-à-caution dûment revêtu du certificat de décharge (3).

647. Les céréales expédiées en transit des frontières de terre sur les ports où il existe un entrepôt réel, peuvent y être admises comme si elles arrivaient par mer, et être ensuite réexpédiées de cet entrepôt, soit en transit, soit par mutation d’entrepôt (4).

Elles acquittent, à la réexportation, le même droit que les marchandises venuesà l'entrepôt parla voie de mer (5).

648. Les céréales, quoique expédiées en transit, peuvent aujourd'hui rester en France en payant les droits d'entrée, lorsqu’après vérification au bureau désigné par l’acquità-caution, elles y sont déclarées pour la consommation (6).

Quels qu’aient été le point et l’époque de l’importation, on doit leur appliquer la taxe exigible au bureau de sortie au moment où elles y sont présentées et déclarées pour la consommation (7).

(1) Loi du 9 février 1832, art. i3.

(2) Loi du 9 février 1832, art. 14. — Loi du 2 juillet 1838, art. 21.

(3) Loi du 17 décembre 1814, art. 5 et 7.

(4) Loi du 17 mai 1826, art. 13. — Décision administrative du 21 janvier 1840.

(6) Loi du 17 mai 1826, art. 13.

(6) Décision du 22 septembre 1818.

(7) Décision administrative du 10 octobre 1843.

COMMbECE DES GBAINS ET FARINES.

RÉEXPORTATIOn APRÈS MOirtURE.

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