Expédition des céréales étrangères
686. L’Algérie, qui concourt déjà si puissamment à l'approvisionnement des marches français, puisqu'elle a fourni en 1853 près d'un million d’hecloliires de céréales (1), exige, on le comprend, une protection toute spéciale. Celle proleclion lui esl aujourd'hui accordée par la loi du 11 janvier 1851 (2). Ainsi, les produits nalurels de l’Algérie el notamment les céréales en grains, d’origine dûment justifiée, et transportés directement, sont admis en franchise de droits dans les ports de la France (3). Mais cette franchise ne dispense pas de conduire les céréales au premier bureau de sortie, par la route la plus directe el la plus fréquentée, et d’en faire la déclaration selon les unités énoncées an tarif général de France, sous peine de 100 fr. d'amende pour fausse déclaration. La même peine est applicable aux conducteurs qui ont dépassé ces bureaux, et qui se trouvent sans expédition de douanes entre les deux lignes sur lesquelles ils
(1) Rapport à l'Empereur sur la situatiou de l’Algérie eu 1853 par le ministre de la guerre (Moniteur du 22 mai 1854).
(2) Loi relative au régime commercial en Algérie.
(3) Même loi, art. 1 et tabl. 1. t
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sont élablis (1). Non-seulement les céréales exporteés (l’Algérie en France ne payent pas de droits à l'entrée dans nos ports, mais elles sont encore affranchies de tous droits à la sortie des ports algériens (2).
Ü87. De même les céréales importées de France en Algérie, sont aflranchies de tous droits de sortie et d’entrée (3).
688. Les transports de grains entre la France et l'Algérie ne peuvent s’effectuer, en principe, que par navires français, sauf le cas d’urgence et de nécessité absolue (4).
689. Cette restriction peut être levée, en ce qui concerne les céréales, dans l’intérét de l’approvisionnement de la France. Ainsi, un décret du 30 septembre 1853 a permis que les transports entre l’Algérie et la France de grains et farines, riz, etc., pussent s’effectuer par navires etrangers (5). Le ministre de la guerre, dans son rapport à l’Empereur, motivait ainsi cette mesure : «. En présence, disait-il, d’une part, des approvisionnements considérables de grains indigènes faits par le commerce algérien |)Our être dirigés sur la métropole, et, d’autre part, de l’absence momentanée dans les ports de l’Algérie de navires français, dont un trçs-grand nombre ont été affrétés
(1) Loi du 11 janvier 1851, art. 2. — Loi des 6-22 août 1791, Ut. Il, art. 3.
(2) Loi du 11 janvier 4851, art. 3.
(3) Même loi, même article.
(4) Ordonnance du roi du 46 décembre 1843, relative au régime des douanes en Algérie, art. 1. — Loi du 11 janvier 4831 : « Art. 6. Continueront d’être en vigueur les dispositions de l'or- «donnance du 16 décembre 1643, non modifiées par tes précé- « dents articles. »
(8) Celte mesure doit, aux termes des décrets des 24 juin et 12 octobre 1854, avoir ^et jusqu’au 31 juillet 1855.
pour la mer Noire et les autres pays producteurs de céréales, il m'a paru nécessaire, Sire, de déférer à l’approbatiou de Votre Majesté le projet de décret ci-joint, lequel' a pour but d'autoriser jusqu’au 31 décembre 1853 les transportsentrel’ Algérie et laFrance, par navires étrangers, de grains et farines, etc. Cette mesure qui sera un nouveau témoignage de la haute sollicitude de Votre Majesté pour l'agriculture algérienne, qui a fait les plus sérieux eiïorts pour concourir à l’approvisionnement de la métropole, exercera également, il ést permis de l’espérer, une heureuse influence sur le cours des marchés français. » ‘ 1
C90. Enfin, le cabotage des céréales comme de toutes autres denrées ou marchandises, d’un porta l’autre de l’Algérie, peut s’efifectuer par navires français, par sandales algériennes, et jusqu'à ce qu’il en soit autrement ordonné, par bâtiments étrangers (I). Mais les navires étrangers faisant le cabotage, sont soumis à un droit de tonnage, tandis que les navires français et les sandales algériennes sont affranchis de tous droits de navigation (i). Le cabotage est du reste permis en franchise de tout droit d'entrée et de sortie, d’un port à l'autre de l'Algérie, moyennant les formalités prescrites en France pour le cabotage (3).
(î91. Les céréales importées de l'etranger en Algérie, sont soumises aux mêmes droits que si elles étaient importées en France par les ports de la Méditerranée (4).
691 bis. L’Algérie est aujourd'hui comprise dans le
(1) Ordonnance du 16 décembre 1843, art. 2.
(2) Même ordonnance, art. 3 et 4.
(3) Même ordonnance, art. 17 (voir 500 et suiv.).
(4) Loi du K janvier 1851, art. 4.
LÉGISLATION DES CÉBÉALES.
tableau des départements frontières divisés en quatre classes. Elle termine la nomenclature des départements formant la première classe ; par conséquent, les droits à importer sur les céréales étrangères, introduites dans les ports de l'Algérie, doivent être ûxés d’après les mercuriales des marchés régulateurs de la Méditerranée, Toulouse, Gray, Lyon et Marseille(i).
602. Les céréales (produit du sol algérien) exportées de l’Algérie pour l'étranger, sont exemptées de tous droits desortie. En eOet, l'art. 7 de la loi du 11 janvier 1851 est ainsi conçu : « Sont et demeurent affranchis de tous droits de sortie, les produits exportés de l’Algérie à l’étranger, à l'exception des soies, bourres de soie, hls de inulquinerie, tourteaux de graines oléagineuses, 'bois de fusils et bois de noyer bruts, sciés et façonnés, qui seront soumisaux droits de sortie du tarifgénéraldelaFrance. »
Les céréales n’étant pas comprises dans 1^ exceptions désignées pr la loi d’une manière limitative, elles rentrent incontestablement dans le principe général, qui, pour favoriser l’écoulement des produits algériens, en permet l’exportation sans droits de sortie (2).
695. Sénégal. — Les céréales (produit du sol français) expédiées pour le Sénégal, sont exemples des droits de sortie.