Expéditions des céréales étrangères
701 . Guadeloupe et Martinique. — Les céréales expédiéesdeFrance aux ADtiIles(Guadeloupe(l)et Martinique) sont exemptes de tout droit à l’entrée dans les îles (2). Lors même qu’en France l’importation des grains serait prohibée, le commerce français n’en pourrait pas moins faire pour les Antilles des expéditions de céréales, l’interdiction faite en France ne devant jamais s’appliquer aux grains (3).
702. Les farines de froment importées de l'étranger payent à l’entrée un droit de 18 fr. 50 c. par 100 kilogrammes, ce droit est fixé par l’art. 1", § 1" de la lot spéciale sur le régime des douanes aux Antilles, en date du 29 avril 1845 (4). «On a compris dans le premier paragraa phe, disait le ministre en présentant la loi à la Chambre « des Pairs, les produits considérés comme susceptibles
(1) La Guadeloupe comprend quatre dépendances qui sont : les lies de Marie-Galante, dos Saintes, de la Désirade, et les deux tiers environ de Hte Saint-Martin.
(2) Décret des 22 juin- 17 juillet 1791 relatif aux armements de vaisseaux destinés pour le commerce des lies et colonies françaises.
(3) Décret des22juin-17 juillet 1791, art. 2.— Bourgat, Codedet douane», 1. 1, n" 494, sur cet article. — Loi du 3 septembre 1793, art. 3.
(4) Ce droit fut temporairement diminué par une ordonnance du 2 décembre 1846. — Il l’est encore aujourd'hui pour jusqu'au 31 juillet 1835, par un décret du 30 septembre 1853 et fixé aux mêmes chiffres que pour le Sénégal (voir n® 694 en note).
436 LÉGISLATION DES CÉRÉALES
« de taxes plus on moins élevées, soit en raison de leur « valeur, soit parce que la métropole peut entrer pour une « part quelconque dans l’approvisionnement. U a paru « juste, en ce cas, d’assurer à nos similaires, au moyen a d'un tarif protecteur, la préférence sur le produit « étranger. Les droits ont été calculés en conséquence et « appropriés pour chacun de ces articles, au plus ou « moins d’intérêt qu'ils peuvent offrir à l'agriculture et « à l’industrie française. »
703. Ce droit de 18 fr. 50 c. est diminué d'un cinquième lorsque les farines viennent d'Europe ou des pays européens situés sur la Méditerranée. Dans ce cas, elles ne sont admissibles qu'autant qu’elles sont importées par navires français, soit des pays de production, soit des entrepôts de la métropole (i). Mais ce privilège exclusif n’est pas accordé aux bâtiments français pour le transport des céréales venant des pays étrangers ; les droits de navigation sont, dans ce cas, les mêmes que pour les bâtiments étrangers (2). Le ministre du commerce résumait ainsi, dans la séance du 26 février 1845, le système adopté pour la navigation : « J'ai dit que le pavillon français « avait le privilège exclusif du transport entre la mélro- « pôle et les colonies. Nos navires, quand ils viennent de « France aux Antilles, sont exempts de toute espèce de « droit; les taxes portées au tarif de navigation ne s’ap- « pliquent qu'aux mouvements entre les pays étrangers a et les deux colonies. Dans ces cas, les droits sont les « mêmes pour tout pavillon étranger comme français. »