‹ Législation, jurisprudence et usages du commerce des céréalesChapitre 142 sur 156 · Ces denrées importées par navires français jouis · texte numérisé non relu

Ces denrées importées par navires français jouis

sent d’une remise des trois quarts des droits d'entrée, lorsqu’elles proviennent de Mayotte et dépendances, et d’une remise de moitié lorsqu’elles proviennent de Mascale et de Madagascar. '

707. (fuyane. — Les céréales (produit du soi français) peuvent être expédiées pour la Guyane en franchise de droits.

708. Tant que l’Ile restera ouverte, pour ses approvisionnements et son commerce, aux navires étrangers en concurrence avec les navires nationaux, les céréales étrangères non prohibées à l’entrée et extraites de nos entrepôts, pourront être expédiées en franchise de droits pour la Guyane (3).

709. Iles Saint-Pierre et Miquelon. — Les bâtiments français, même ceux armés pour la pêche (4), peuvent

(1) Ordonnance du roi du 18 octobre 1846, concernant le réginae et le tarif de l'ile Bourbon, art. 2.

(2) Même ordonnance, art. 3, et tabl. A. Tarif :

Par Dtviret Par naTiret ftraoçaia. éCraofert.

( eU Etains... 2 fr. 50 c. 6 ôr. > l'hectolitre.

Froment j lO . 15 » 100 kit. brut.

„ . J engraina... 1 » 4 » l'hectoliü'e.

** I enfarinea... 5 » 10 » 100 kil. brut.

— Aujourd’hui, ce tarif est, pour jusqu'au 31 juillet 1855, réduit au même taux qu’au Sénégal. (Voir n* 694, en note, le décret du 30 septembre 1853.)

(3) Décision ministérielle du 2 février 1818. — Circulaire du 7 février 1818.

(4) Décision administrative du 15 avril 1846.

LÉGISLATION DES CÉRÉALES

recevoir ù bord, en exemption de droits et sans acquit-àcaution, les céréales françaises (1}. La destination des céréales est assurée par des acquits-à-caution de réexportation. Si les acquits-à-caution ne sont pas rapportés dans les délais déterminés, revêtus des certiGcats prescrits, les soumissionnaires sont contraints au double droit d’entrée (2).

710. Les céréales étrangères peuvent également être expédiées des entrepôts de la métropole à destination des. îles Saint-Pierre et Miquelon (3).

SECTtON V.

COMMERCE AVEC LES POSSESSIONS FRANÇAISES EN OCÉANIE. SOltMAIRE.

7lt. — nés Marquises. — Expédilions aux îles Marquises des céréales françaises.

712. — Expéditions des céréales prises dansles entrepdts français.

713. — Iles de la Société {Taïli}. — Expéditions à Taïti des cé-

réales françaises.

714. — Expéditions à Talli des céréales prises dans les entrepôts

français.

7H. Iles Marquises. — Les ports des îles Marquises (4), érigés en ports francs, sont ouverts à tous les pavillons et aux céréales comme à toutes autres marchandises en exemption de droits et de taxe de navigation (5).

(1) Circulaire du 5 février 1824.

(2) Loi des 22 juiii-17 juillet 1791. — Décision administrative du 10 août 1841. — Circulaire du 5 février 1824.

(3) Circulaire du 5 février 1824.

(4) Noukahiva forme le principal établissement de ces lies.

(o) Décision du Miiiislro de la Marine et des Colonies du

6 juin 1843.

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Les céréales expédiées de la mélropole à destination des îles Marquises, sont atTranchies de tous droits de sortie (1).

712. Les navires expédiés pour cette destination peuvent prendre dans nos entrepôts des céréales étrangères, moyennant l’accomplissement des formalités applicables aux réexportations (2). La destination est garantie par des acquits-à-caution régularisés par les autorités locales (3).

715. Iles de la Société (Taili). — Les céréales expédiées de la métropole à destination des îles de la Société, sont affranchies de tous droits de sortie; elles sont affran-| chies également à l’arrivée, de tous droits d'entrée et de toute taxe de navigation, sous quelque pavillon qu’elles soient expédiées (4).

714. Les navires expédiés pour ces îles peuvent prendre dans nos entrepôts des céréales étrangères, moyennant l'accomplissement des formalités applicables aux réexportations (5).

(1) Décision ministérielle du 19 juillet i843. — Circulaire du 1„ août 1843.

(2) Bourgat, Code des douanes, t. I, n” 77S, note 3.

(3) Loi des 22 juin-17 juillet 1701, art. 15. (Voir n» 643.)

(4) Décision ministérielle du 26 février 1844. — Boui^at, Code des douanes, t. 1, no 775, note 3.

(5) Bourgat, Code des douanes, 1. 1, no 775, note 3. — Voir no 643.

LÉGISLATION DES CÉBËALES.

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