‹ Législation, jurisprudence et usages du commerce des céréalesChapitre 145 sur 156 · Cabotage dans les deux États · texte numérisé non relu

Cabotage dans les deux États

716. Angleterre. — Le commerce avec l’Angleterre est réglé par une convention du 26 janvier 1826.

Les céréales comme toutes autres marchandises légalement importées d’Angleterre en France, sur navires britanniques, ne sont pas assujetties à des droits pins élevés que si elles étaient importées par navires français (f), et réciproquement pour les céréales transportées de France en Angleterre.

717. Les mêmes règles sont appliquées pour l’exportation ; ainsi, les céréales exportées de France, par navires britanniques, ne payent pas des droits plus élevés que si elles l’étaient par navires français, et réciproquement pour

(t) Convention du 26 janvier 1828, art. 2. — Ordonnance du 8 février 1826.

les grains exportés d’Angleterre par navires français (1).

71U. Quant aux produits de l'Asie, de l’Afrique et de l’Amérique, le traité de 1826 voulait qu’ils ne pussent être importés de ces pays ou de tout autre, sur vaisseaux français, ni deFrance, sur vaisseaux français, britanniques ou autres, dans les ports d’Angleterre, pour la consommation du royaume, mais seulement pour l’entrepôt et la réexportation (2). De son côté, la France s’était réservé le droit d’établir la même règle pour les importations chex elle, et, en effet, dans l’ordonnance rendue en exécution de la convention (3), ce système avait été adopté. Mais celte restriction , suspend ue en 1 853 (4) , est a n j ou rd ’hui défi ni t i vement abrogée (5), de lellesorteqiieles produits et par conséquent les céréales venant de l’Asie, de l’Afrique et de l’Amérique peuvent être importés en France par navires français ou britanniques, pour y être livrés à la consommation.

719. Observons que la convention de 1826 est exécutée dans toutes les possessions françaises et anglaises en Europe (6).

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