Belgique. — Les relations commerciales entre
(1) Convention du 26 janvier 1826, art. 3. — Ordonnance du 8 février 1826.
(2) Convention du 26 janvier 1826, art. 2. — Ordonnance du 8 février 1826.
(3) Ordonnance du 8 février 1826, art. 3. — Uneeiceptio^vait été faite à cette règle par une ordonnance du 7 décembre 1 846, à l'égard des grains et farines venant d'Amérique et importés en France sous pavillon français ou anglais.
(4) Décret du 20 juillet 1853.
(5) Décret du 10 mai 1854. (Voir n® 6i9.)
(6) Convention du 26 janvier 1826, art. 6. — Ordonnance du 8 février 1826.
LÉtilSlATlON DES CÉRÉALES.
la France et la Belgique sont aujourd’hui réglées par des traités tout récents (1 ).
721. D’après ces traités, les produits venant de France ou expédiés vers ce pays et traversant la Belgique par les chemins de fer, les roules de terre, les canaux et les rivières. sont exempts de tout droit de transit (2).
722. Les expéditions faites directement entre la France et la Belgique , sont soumises aux mêmes droits dans chacun des deux Etats (3).
723. Tous les produits et autres objets de commerce dont l’importation ou l’exportation peut Isolement avoir lieu en France et en Belgique, de l’un des deux États, peuvent également y être importés ou en être exportés par des navires de l’autre puissance (4). Les marchandises importées dans les ports de France ou de Belgique, par les navires de l’une ou de l'autre puissance, peuvent y être livrées à la consommation, au transit (5), ou à la réexportation (6) , ou enfin être mises en entrepôt (7) , le tout sans être assujetties à d'autres charges que celles auxquelles sont soumises les marchandises apportées par navires nationaux (8). Les marchandises de toute nature, importées directement de France en Belgique, sous pavillon français et réciproquement les marchandises impor-
(1) Traité du 27 février 1854. — Décret du 13 avril 1834.
(2) Traité du 27 février 1854, art. 14.— Décret du 13 avril 1854.
(3) Traité du 17 novembre 1849, art. 2. — Décret du 25 février Ü50.
(4) Traité du 17 novembre 1849, art. 6. — Décret du 25 février 1850.
(.5) Voir n®* 644 et sulv.
(6) Voir no 643.
(7) Voir no» 634 et suiv.
(8) Traité du 17 novembre 1849, art. 6. — Décret du 23 février 1850.
COmiBBCE DES GBAINS ET PABINES. 445
tées directement de Belgique en France, sous pavillon belge, jouissent des exemptions, etc., ne payent d’autres droits et ne sont assujetties à aucune autre
formalité que si l’importation en avait lieu sous pavillon national (1). Les conditions spéciales imposées, en France, aux arrivages des entrepôts européens, sous pavillon français, s’appliquent aux produits expédiés eu France des entrepôts de Belgique, sous pavillon belge. Et réciproquement les conditions spéciales imposées en Belgique, aux arrivages des entrepôts européens, sous pavillon belge, s’appliquent aux produits expédiés en Belgique des entrepôts de France, sous pavillon français (2).
784. Le bénéfice des art. 2 et 6 du traité de navigation conclu entre les deux pays, le 17 novembre 1849 (3), est étendu aux bâtiments français se rendant des ports d’Algérie en Belgique ou vice versâ. Les bâtiments sous pavillon belge jouissent aussi, dans les ports de l’Algérie, d’une diminution de droits (4).
785. Danemark. — La navigation et le commerce français, en ce qui concerne les céréales comme tontes autres marchandises, sont traités, dans le Sund, les Belts et le canal de Holstein comme ceux des nations les pins favorisées (5). Il est à remarquer que le traitement de la nation la plus favorisée ne signifie pas le traitement national ; il signifie uniquement le traitement le plus avantageux après celui des nationaux.
(1) Traité du 17 nov. 1849, art. 7. — Décret du 25 fév. 1850.
(2) Traité du 17 novembre 1840, art. 7. — Décret du 25 février 1850.
(3) Voir n»* 722 et 723.
(4) Traité du 27 février 1854, art. 21. — Décret du 13 avril 1854.
(5) Traité du 9 février 1842. — Ordonnance du 5 avril 1842. (Voir aussi le traité de 1742.)
LÉGISLATION DBS CÉRÉALES.
. 726. Deux-Sieiles. — Toutes les productions du sol des deux pays ou de leurs domaines respectifs, provenant de l’un et pouvant être l^lement importées dans l'autre, sont soumises aux mêmes droits et jouissent des mêmes privilèges, qu’elles soient importées par bâtiments français ou par bâtiments des Deux-Siciles (1).
727. De même, toutes les productions qui peuvent être légalement exportées ou réexportées de l’un des deux pays dans l’autre, sont soumises aux mêmes droits et jouissent des mêmes privilèges, avantages, concessions et restitutions, qu’elles soient exportées ou réexportées par les bâtiments de l’un ou del’autre pays (2).
728. On voit, d’après les termes de l’art. 1", § l'' de la convention additionnelle, que lesbénéBces stipulés s’appliquent aux domaines respectifs des deux États, c’est-àdire à leurs possessions et colonies.
729. Espagne. — Les relations commerciales entre la France et l’Espagne sont fondées sur le principe de la réciprocité établie en 1792 (3). Ainsi, les expéditions par navires espagnols payent les mêmes droits d'entrée et de sortie que celles faites par navires français, et réciproquement.