‹ Législation, jurisprudence et usages du commerce des céréalesChapitre 147 sur 156 · L’importation et l’exportation sont également · texte numérisé non relu

L’importation et l’exportation sont également

(1) Convention additionnelle du 12 mai 1847. — Décret du 21 février 1852. — Voir aussi traité du 9 février 18*2. — Ordonnance du 5 avril 1842.

(2) Convention additionnelle du 12 mai 1847, art. I. — Décret du 21 février 1852.

(3) Le deuxième article additionnel du traité du 20 juillet 1814 porte : « Il sera conclu un traité de commerce entre la France a et l'Espagne aussitôt que possible, et en attendant, les relations a commerciales entre les deux pays seront établies sur le pied a sur lequel elles se trouvaient en 1792. » Ce traité, annoncé depuis quarante ans, n’cxistc cependant pas encore.

^COMMERCE DBS GRAINS ET FARINES. 447 ' libres comme pour les sujets naturels, et il n’y a de droits à payer de part et d’autre que ceux perçus sur les propres sujets de chaque souverain respectif (1).

, , ,731. 11 est convenu que tous les privilèges que r«ne des deux couronnes accorderait dans ses domaines en faveur de la navigation et du commerce de ses propres sujets sont aussitôt communs aux deux nations, de manière qu’elles jouissent sans aucune différence des diminutions de droits sur l’entrée et la sortie des marchandises, denrées, etc., qui s’embarquent au nom et à la consignation des naturels du pays (2).

732. Mecklembourg. — Les produits du sol expédiés directement de France en Mecklembonrg, sont exempts de toute surtaxe, et notamment de celle de 50 p. 100 des droits de douanes, imposés uniformément en Mecklembourg sur les marchandises importées pour compte étranger (3).

733. D’on autre côté, les produits du sol et spécialement les céréales en quantités indéterminées importées directement en France de Mecklembourg par les navires mecklembourgeois, sont exempts de la taxe établie sur les marchandises importées par navires étrangers (4).

734. L’origine de ces produits est justifiée au moyen de certiBcats délivrés, pour chaque marchandise, par le consul français résidant au port d’embarquement, ou s’il n’y existe pas de consul français, par le magistral du lieu,

(t) Pacte de famille du 15 août 1761, art. 24.

(2) Convention du 2 janvier 1768, art. 12.

(3) Convention du 19 juillet 1836, art. 2. — Ordonnance du 19 septembre 1836.

(4) Convention du 19 juillet 1836, art. 2, et tableau annexé à la convention. — Ordonnance du 19 septembre 1836.

LÉGISLATION DBS CÉBÉALES.

et dans ce dernier cas, le oerlillcat doit être visé par l’agent consulaire de France (1).

735- Pays-Ba$. — Les marchandises de toute nature (par conséquent les céréales) dontrioiportation, l’exportation et le transit sont également permis dans les États respectifs en Europe, ne paieront, tant à l’importation directe entre les ports desdits États, qu’à l’exportation des mêmes ports ou au transit, d’autres ni de plus forts droits quelconques de douanes, de navigation et de péage, que si elles étaient importées ou exportées sous pavillon national, et elles jouissent, sous tous les rapports des mêmes primes, diminution, exemption, restitution de droits ou autres faveurs quelconques (2).

756. Les céréales qui arrivent par mer, sur navires néerlandais, sont admises en exemption de la surtaxe établie à l’importation sous pavillon étranger, lorsque ladite importation a lieu en droiture des ports des Pays-Bas, et se trouve justifiée par les manifestes, connaissements et expéditions régulières de la douane néerlandaise (3). Dans le cas où les douanes des Pays-Bas ne délivrent point d’expéditions de sortie, elles y suppléent soit par des duplicata, des pa»se-port$ de transit, soit par toute autre attestation établissant le fait de l’expédition de la Néerlande, et rédigée de manière à constater qu'elle a pour destination ocpresse de servir à réclamer le bénéfice du transit (4).

Page 1