Il n’^t perçu aucun droit, autre que ceux de ma
(<) Convention du 19 juillet 1836, art. 2. — Ordonnance du 19 septembre 1836.
(2) Traité du 25 juillet 1840, art. 5. — Ordonnance du 30 juin 1841.
(3) Ordonnance du 26 juin 1841, art. 2, § l*'.
(4} Circulaire du 18 janvier 1842.
gasinage et de balance, sur les marchandises importées dans les entrepôts du l’an des denx Etats par les navires de l’autre, en attendant leur réexportation ou leur mise en consommation [i).
758. D’après le traité de 1840, il'ne peut être adopté aucnne mesure de prohibition, ni établi aucune augmentation des droits d’entrée, de sortie ou de transit, qui, affectant les produits derautrepartie,nes’étendraient pasgéné* râlement aux produits similaires des autres Etats (2), Chacun des deux gouvernements doit faire participer les produits de l’autre Etal aux primes, remboursements de droits et autres avantages analogues qui poarraient être accordés, sans distinction de pavillon, de provenance, ni de destination (3).
739. Toutes ces stipulations s’appliquent égalemenl à la navigation et au commerce, tant sur ceux des fleuves qui, dénommés à l’acte du congrès de Vienne, sont, dans leur cours navigable, communs aiu deux Etats, que sur les eaux intermédiaires desdits fleuves dans le royaume des Pays-Bas (4). Les deux Etats se sont également engagés à admettre, sans équivalents et de plein droit, les produits de toute nature de l’autre Etat ( par conséquent les céréales), dans leur^ colonies respectives, sur le pied de toute autre nation européenne la plus favorisée (5).
(1) Traité du 25 juillet 1840, art. 6. — Ordonnance du 30 juin 1841.
(2) Traité du 25 juillet 1840, art. 7. — Ordonnance du 30 juin 1841.
(3) Traité du 25 juillet 1840. — Ordonnance du 30 juin 1841.
(4) Traité du 25 juillet 1840, art. 8. — Ordonnance du 30 juin 1841.
(5) Traité du 25 juillet 1840, art. 8. — Ordonnance du 30juin 184i.
450 LÉGISLATION DES CÉRÉALES
740- Porlugal. — Les deux Etats, le Portugal d la France, sont, en ce qui concerne les importations, ?is-à- Tis l’un de l’autre, dans la position de la nation la plus favorisée, et les expéditions faites directement du Portugal en France, par navii'es portugais, ne sont pas soumises à - des droits plus forts que celles laites par bâtiments français (1). Les mêmes principes sont applicables aux droits d’exportation et de transit(2). Les produits de l’un des deux Etals importés dans l’autre, paç navires porlugaisoufran- . çais, sont admis indifiéremment à la consommation, au transit, à la réexportation ou à la mise en entrepôt et les droits ne sont pas plus forts que ceuxauxquels sont imposées les marchandises transportées sous pavillon national (3). Les mêmes faveurs sont accordées pour les exportations (4).
741. Le traité reçoit son application dans les possessions de chacun des deux Etats (5).
742. En ce qui concerne le cabotage, les navires des deux nations sont traités, 'de part et d’autre, sur le même pied que les navires des nations les plus favorisées (6).
745. Russie. — Les expéditions faites par navires français on russes, directement de Russie en France et réciproquement, sont traitées dans les deux pays sur le même pied que celles par bâtiments nationaux, excepté lorsque les expéditions se font d’un port quelconque de la Russie dans un port de la Méditerranée ou d’un port quelconque de France dans un port de la mer Noire ou de la mer
(1) Traité du 9 mars 1883, art. 9. — Décret du 27 décembre 1853. — Décret du 6 avril 1884.
(2) Traité du 9 mars 1883, art. 9. — Décret du 27 décembre 1 833.
(3) Traité du 9 mars 1853, art. 10.— Décret du 27 décembre 1853.
(4) Traitédu 9 mars 1853, art. 1 1 .—Décret du 27 décembre 1 853.
(5) Traitédu 9 mars 1883, art. 17,— Décret du27 décembre 1853.
(6) Traité du9 mars 1853,art.l6.— Décretdu27 décembre 1853.
d'Azofi (1). Toute espèce de marchandises et objets de commerce protenant du so? de la France, qui peuvent légalement être importés, déposés, emmagasines dans les ports de la Russie, peuvent aussi, moyennant justiiication régulière de leur origine, y être importés par bâtiments français sans payer plus de droits que s'ils étaient importés par bâtiments russes. Le même principe est adopté à l'égard des expéditions de Russie en France (2). Ces faveurs spéciales sont inapplicables aux expéditions soit entre un port quelconque de la Russie et un port français de ta Méditerranée, soit entre un port quelconque de France et un port russe de la mer Noire on de la mer d'Azofi (3).
744. Les faveurs accordées pour tes expéditions directes entre les deux Etats, sont accordées par le traité pour les exportations, avec la même restriction en ce qui concerne la Méditerranée, la mer Noire et la mer d’Azofi (4).
745. Le cabotage et la navigation des possessions réciproques des deux Etats, sont exclusivement réservés par eux au pavillon national (5).
(1) Traité du 16 septembre 1846, art. 3. — Ordonnance du 17 novembre 1846.
(2) Traité du 16 septembre 1846, art. 5. — Ordonnance du 17 novembre 1846. — Aujourd’hui le traité étant rompu par l'état de guerre, l'exportation des blés de la mer Noire et de la mer d'AsofT, est détendue par un ukase impérial. D’un antre cété, le blocus est établi par la France et l’Angleterre, sur les ports russes de ces deux mers.
(3) Traité du 16 septembre 1846, art. 5. — Ordonnance du 17 novembre 1816.
(4) Traité du 16 septembre 1846, art. 6. — Ordonnance du 17 novembre 1846.
(5) Traité du 16 septembre 1846, art. 6. — Ordonnance du 17 novembre 1846.
4SI LÉGISLATION DES CÉRÉALES
746. Sardaigne. — La navigatioa et le commerce sont aujourd'hui réglés, entre la France et la Sardaigne, par des traités encore récents (1). Le principe de ces conventions rat la réciprocité la plus complète entre Ira droits des deux Etats. Ainsi, Ira navires français vananl directement des ports de France avec chargement, et sans chargement de tout port quelconque, ne payent, à leur arrivée en Sardaigne, que les droits auxquels s<mt soumis les vaisseaux sardra à leur arrivée dans Ira ports de France, et réciproquement, les navires sardra venant directement des ports de Sardaigne avec chargement, et sans chargement de tout port quelconque, ne payent, à leur arrivée en France , que les droits auxquels sont soumis Ira vaisseaux français à leur arrivée dans les pOrts de Sardaigne (2).
747. Tous les produits dont l’importation ou l’exportation peut légalement avoir lieu dans les deux Etats, par navires nationaux, peuvent également y être importés, sauf payement des surtaxes différentielles de douane à l’entrée, ou en être exportés librement par des navires de l’autre puissance (3).
748. Les marchandises importées dans les ports, de France ou de Sardaigne par les navires de l’une on de l’autre puissance, peuvent y être livrées à la consommation, au transit, ou à la réexportation, ou, enGn, être mises en entrepôt au gré des propriétaires ou de leurs
(<] Traités des 5 novembre 1850, 20 mai 1851, 14 février 1852. — Voir aussi la loi du SOdécembre 1850 ; le décret du 10 févi icr 1851 ; la loi du 17juinl851 ; les décrets des 17 etl9 juillet 1851 ; enfin le décret du 2 juin 1852.
(2) TraitéduS novembre 1850,art.2.— LoiduSO décembre 1850.
(3) Traité du 6 novembre 1850, art. 5. — Loi du 30 décembre 1850.
/H() by ‘-jOOg
COMMBRCE DES GHAINS ET FA&INES. 453 ayaols cause, le tout sans être assojetties à des droits de magasinage, de TériGcation, de survetUance ou autres charges de même nature plus forts que ceux auxquels seront soumises les marchandises transportées par navires nationaux (1).
749. Les marchandises exportées de Sardaigne par navires français, ou de France par navires sardes, pour quelque destination que ce soit, ne sont pas assujetties à d’autres droits ni formalités de sortie que si elles étaient exportées par navires nationaux, et jouissent, sous l’un ^ l’autre pavillon, de toutes primes et restitutions de droite et autres faveurs qui sont accordées dans chacun des deux pays à la navigation nationale (2).
7t$0. Les navires français faisant des expéditions entre les ports sardes et l’Algérie, sont, en Sardaigne, placés sur la même ligne que les bâtiments français se livrant à l’intercours direct entre les porte français et les porte sardes (3).
751. Le traité veut en outre que les deux Etats ne puissent pendant toute sa durée, augmenter les droite applicables aux produits du sol des deux Etats qui peuvent être légalement importés en droiture de l’un des deux dans l’autre, sous le pavillon de l’une et de l’autre nation (4).
(t ) Traité du 5 novembre 1850, art.S.— Loi du 30 décembre 1 830. (t) Traité du 5 novembre 1 850,art.6. — Loi du 30 décembre 1 850.
(3) Traité du 5 novembre 1850, art. 13, 1*. — Loi du 30 décembre 1830.
(4) Traité du 5 novembre 1850, art. 15. — Loi du 30 décembre 1850. Traité du 20 mai 1831, art. 1" : « Sa Majesté le « roi de Sardaigne, s'engage à étendre, à partir du I*' juin pro- « Chain, aux produits du sol et de l'industrie de la France, les