LÉGISLATIOK DBS CÉBÉALBS
7i$S. Toscane. — Tous les produits et autres objets de commerce dont l'importation ou l’exportation peut avoir lieu légalement dans l’un des deux Etats par navires nationaux, peuvent également y être importés ou en être exportés librement parles navires de l'autre puissance, sans avoir à payer des taxes autres ou plus élevées que celles établies par le tarif général des douanes de chaque Etat (I).
' 7tfS. Les marchandises de toute nature importées dans les ports de France ou de Toscane, par les navires de l'une ou de l'autre puissance, peuvent être livrées indifféremment à la consommation, au transit, à la réexportation ou à la mise en entrepôt, sans être assujetties à des droits plus forts que les marchandises expédiées par navires nationaux (2). Le même principe est adopté pour les exportations (3).
754. En ce qui concerne le cabotage, les navires des deux nations sont traités de part et d’autre sur le même pied que les navires des nations les plus favorisées (4).
COHMERCe AVEC LES ÉTATS d’aHÉRIQUE.
SOHMAlaE.