‹ Législation, jurisprudence et usages du commerce des céréalesChapitre 15 sur 156 · aux importations et aux exportations · texte numérisé non relu

aux importations et aux exportations

49. A côté des règles générales appliquées en temps ordinaire au commerce des céréales, se trouvent des règles spéciales nécessitées par la difficulté des circonstances et qui se représentent à chaque crise nouvelle.

Nous ne voulons pas parler de ces terribles mesures de salut public qui marquèrent l’époque révolutionnaire, le maximum, les réquisitions publiques, la peine de mort prononcée contre les exportateurs, etc., etc. De telles mesures peuvent s'expliquer par la terreur et la famine, ces deux fléaux de l’époque, mais la France, nous devons l’espérer, n'aura plus à traverser de telles crises.

Seulement il arrive trop souvent qu'au milieu de la prospérité et de la paix intérieure les blés sont rares, et que l'alimenlation publique a l)esoin d'élre protégée.

MESURES EXCKPTU'NNELLES. 29

Ainsi, en 1815, en 1847 et en 1853, nous avons vu se produire les mêmes circonstances et le gouvernement prendre les mêmes mesures pour y parer.

50. Dans ces temps difticilcs, la législation des grains subit de notables modifications, ayant toutes pour but de faciliter la distribution des céréales sur tout le territoire, de favoriser l’imprtation et de rendré plus onéreuses les exportations.

51. Les mesures prises dans ce but se rapportent à la circulation intérieure et, dans le rayon frontière, au cabotage, aux importations et aux exportations (1).

52. La circulation à l'intérieur du territoire est favorisée. Ainsi , les chemins de fer abaissent leurs tarifs pour le transport spécial des grains et farines; les expéditions par eau sur les fleuves, rivières et canaux, sont aCTranchies des droits ordinaires de navigation et peuvent être faites exceptionnellement par les bâtiments étrangers, tout aussi bien que par les bâtiments français.

55. La circulation dans le rayon frontière est entourée au contraire de nombreuses formalités, et toute contravention est sévèrement punie, aux termes de la loi spéciale sur la matière.

54. Le cabotage, destiné comme la circulation intérieure à faciliter la distribution des céréales sur tout le territoire, est également protégé. Dans les temps de cherté, le gouvernement autorise les expéditions par cabotage sur na-

(i) Un décret tout récent, en date du 26 octobre, s'applique à une mesure qui n’avait encore jamais été prise par le gouvemeuieiit. Il décide « que jusqu’à ce qu'il en ait été autrement orc donné, la distillation des céréales et de toute autre substance « iariiieiise, servant à l' iliiiivnlalion publique, est interdite. .»

LÉGISLATION OËS CÉRÉALKS.

vires étrangers, tandis qu’un temps ordinaire il ii'ust permis que sur navires français.

55. Enfin, le système de l’échelle mobile subit d'importantes modifications,ou, pour mieux dire, cesse provisoirement d’exister. Ainsi, en 1847 et en 1853, si le gouvernement n’est pas allé comme en 1815 jusqu’à donner des primes d’importation, il a du moins complètement abandonné le système de l’échelle mobile, en ne soumettant les céréales qu’au minimum des droits déterminés par la loi de 1832.

Quant à l’exportation, elle a été défendue temporairement à différentes reprises à l’égard de plusieurs denr^, telles les pommes de terre, les légumes secs, les marrons, les châtaignes, etc.

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