Il en est de même des formalités requises pour
(I) Trailé du 9 décembre 1834, «rt. 2. — Ordonnance du 26 juillet 1837.
COMMKHCE DES GBAINS ET FAHINES. 457
justifier de l’origine et de la proTenance des marchandises respectivemeut importées dans l’un des deux Étals ((].
758. Les droits d’importation et d’aportation sont les mêmes sur les produits des deux pays, que le transport ait lieu par navires français on boliviens ^).
759. Brèiil. — D'après le traité qui forme encore aujourd'hui la règle des relations commerciales entre la France et le Brésil, tous les produits de France payent généralement et uniquement les mêmes droits que payent ou viendraient à payer les sujete de la nation la plus favorisée ; le quantum des droits est de 1 5 p. 1 00 de la valeur des marchandises (3).
760. D’un autre cêté, les productions importées des ports du Brésil par navires français ou brésiliens, et dépêchées pour la consommation, payent généralement et uniquement les droits qu'elles payent actuellement par le tarif français, étant importées par navires français (4).
761. Les produits exportés directement du terri- . toire de l’une des parties contractantes pour le territoire de l’autre, sont accompagnés de certificats d'origine signés par les officiers compétents des douanes dans le port d’embarquement ; les certificats de chaque navire doivent
(1) Traité dn 9 décembre 1834, art. 2. ~ Ordonnance du 26 juillet 4837.
(2) Traité du 9 décembre 1834, art. 2. — Ordonnance du 26 juillet 1837.
(3) Traité du S janvier 1826, art. 14 et 3< article additionnel. — Ordonnance du 4 octobre 1826.
(4) Traité du 8 janvier 1826, art 16. — Ordonnance dü 4 octobre <826, art. 2. — Les dispositions de l’art. 16 du traité ne devaient, aux termes de l'artr 29, durer que six années à partir de 1826, mais une lettre du Ministre des affaires étrangères en date du 16 novembre 1839, a décidé que cet article conserverait provisoirement son effet. Ce provisoire dure encore.
458 LÉGISLATION DES CÉBÉALBS.
être numérotés progressivement et joints avec le sceau de la douane au manifeste certifié par les consuls respectifs,pour être, le tout, présenté à la douane du port d’entrée. Dans les ports où il n’y a ni douanes, ni consuls, l’origine des marchandises est légalisée et certifiée par les autorités locales (i).
762. Chili. — Lë commerce français au Chili et le commerce chilien en France sont traités, sous le rapport des droits de douanes, tant à l’importation qu’à l’exportation, comme celui de la nation la plus favorisée (2). Dans aucun cas les droits d’importation imposés en France sur les produits du sol du Chili, et au Chili sur les produits du sol de la France, ne peuvent être autres ou plus élevés que ceux auxquels sont on seront soumis les mêmes produits importés par la nation la plus favorisée. Le même principe est adopté pour l’exportation (3).
765. Aucune prohibition on restriction d’exportation ou d’importation n’a lieu dans le commerce réciproque des deux pays, qu’elle ne soit également étendue à tous les autres Etats (4).
764. Les formalités qui peuvent être requises pour justifier de l’origine et de la provenance des marchandises respectivement importées dans l’un des deux Etats, doi-
(t) Traité du 8 janvier 1826, art. 19. — Ordonnance du * octobre 1826.
(2) Traité du 15 septembre 1846, art. 8. — Loi du 15 mars 1850.
— Décret du 8 août 1833.
(3) Traité du 15 septembre 1846, art. 8. — Loi du 15 mars 1850.
— Décret du 8 août 1 853.
(4) Traité du 15 septembre 1846, art. 8.— Loi du 15 mars 1830.
— Décret du 8 août 1853.
vent être également communes à toutes les autres nations (1).
763. Les produits du sol de chacun des deux pays, importés sous le pavillon de l’un dans les ports de l'autre, ne supportent, à raison du transport, d'autres surtaxes que celles qui sont ou seraient imposées, dans les mêmes cas, sur les produits de la nation la plus favorisée (2). Le même principe est adopté pour les exportations (3).
766. Cosla-Ricca. — Les relations commerciales entre la France et Cosla-Ricca sont réglées par le traité conclu, le 8 mars 1848, entre la France et Guatemala (4). (Voir n"‘ 782-786 l’exposé des dispositions de ce traité qui peuvent s’appliquer au commerce des grains.)
767. République Dominicaine. — Le commerce français dans la République Dominicaine et le commerce dominicain en France sont traités, sous le rapport des droits de douane, tant à l’importation qu’à l’exportation, comme celui de la nation la plus favorisée. Dans aucun cas, les droits d’importation imposés en France sur les produits du sol dominicain, et dans la République Dominicaine sur les produits du sol de la France, ne peuvent être autres ou plus élevés que ceux auxquels sont ou seront soumis les mêmes produits de la nation la plus favorisée (5).
(t)Traitédu 15 septembre 1846, art. 8. — Loi du 15 mars 1830.
— Décret du 8 août 1853.
(2) Traité du 15 septembre 1846, art. 9.— Loi du 15 marsl850.
— Décret du 8 août 1833.
(3) Traité du 16 septembre 1846, art. 9. — Loi du 15 mars 1850.
— Décret du 8 août 1833.
«. (4) Convention d'accession au traité du 8 mars 1848, eu date du 12 mars 1848. — Décret du 22 mars 1830.
(5) Traité du 8 mai 1832, art. 8.— Décret du 26 novembre 1852.
LSGIHJtTlON DB8 CÉRÉALES.
760. Aucane (Kt>bibition ou restriction d'importation ou d’exportation ne peut avoir lieu dans le commerce réciproque des deux pays, qu'elle ne soit également étendue à toutes les autres nations.
769. Les formalités qui pourraient être exigées pour justiber de l’origine et de la provenance des marchandises respectivement importées dans l’un des deux Etats, doivent également être communes à toutes les autres nations (1).
-770. Les produits du sol de l’on des deux pays dont l'importation n’est pas expressément prohibée, payent dans les ports de l’autre les mêmes droits d’importation, qu’ils soient chargés sur navires français ou dominicains. il en est de même pour les exportations (2).
771. Le cabotage est exclusivement réservé dans chacun des deux Etats au pavillon national (3).
77S. ÊtaU de C Équateur. — Le commCTce français dans l'Equateur et lecoromerceéquatorien ed France,sont traités, sous le rapport des droits de douane, tant à l'importation qu'à l’exportation, comme celui de la nation la plus favorisée (4). Dans aucun cas, les droits d’importation imposés en France sur les produits du sol de l’Equateur, et dans l’Equateur, sur les produits du sol de la France, ne peuvent être autres ou plus élevés que ceux auxquels sont soumis les mêmes produits importés par la nation la plus favorisée (5).