Défense d'employer des graines renfermant de l'opium
de l'arsenic, etc., etc.
PKUDUCTION DES GRAINS. 33
65. — Coutravention résultant du passage à pied sur dès terres
préparées ou ensemencées.
66. — L'allégation d’un fait de chasse ne fait pas disparaître une
telle contravention.
67. — Contravention résultant du passage à cheval ou du passage
des bestiaux sur les terrains ensemencés.
68. — A quelle prescription est soumise une telle contravention ?
58. Les ensemencements, qui forment une des branches principales de la production, sont l’objet d’une disposition légale éminemment favorable à l’agriculture.
Dans la crainte que la position peu aisée, trop souvent précaire du cultivateur, ne lui permette pas d’acheter des semences, soit au comptant, soit à crédit, le Code Napoléon déclare que les sommes dues pour semences, seront payées sur le prix de la récolte (1). De cette manière le marchand de graines peut en toute sécurité fournir sa marchandise, et les ensemencements ne peuvent manquer d’être faits en temps utile.
59. Mais quel sens doit -on donner aux mots sommes dues pour semences, de l’art. 2102. La loi entend-elle seulement la fourniture des graines propres à l’ensemencement ou au contraire toutes les dépenses faites pour la préparation et l’amélioration de la terre? Pourrait-on, par exemple, accorder un privilège pour fournitures d’engrais ? Nous ne le pensons pas. Tout, en matière de privilège, doit être entendu restrictivement, par cette raison qu’accorder un droit de préférence à un créancier, c’est porter préjudice à tous les autres. Or, si l’intérêt de l’agriculture a commandé la disposition de l’art. 2102,
(1) Code Napoléon, art. 2102. — Voir n"* 63 Wi et 163. — Ce privilège est primé par les frais de justice. (Arrêt de cass. du 25 avril 1854, v. no 163.)