‹ Législation, jurisprudence et usages du commerce des céréalesChapitre 18 sur 156 · I.ÉGISLATION DES CBBÉALES · texte numérisé non relu

I.ÉGISLATION DES CBBÉALES

c'est seulement pour les semences, sans lesquelles il n'y aurait pas de grains, et pour la récolte, sans laquelle les grains se perdraient sur pied (1). Mais pour tout ce qui est simplement amélioration de la terre, il n’en doit plus être ainsi; les créanciers auxquels préjudicierait le privilège accordé par exemple pour fournitures d’engrais, pourraient à bon droit se plaindre, de voir leur débiteur faire des dépenses considérables, et des essais trop souvent infructueux (2).

60. L’acbat des semences, par un cultivateur ou un fermier, n’est pas un acte de commerce.

L’art. 638 du Code, exceptant formellement de la compétencedes tribunaux consulaires, « les actions inten- « tées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron, « pour vente de denrées provenant de son cru (3), » U en résulte que toute acquisition nécessaire à la production de ces mêmes denrées, est dépourvue du caractère de commercialité. '

On pourrait ajouter que la graine, disparaissant presque complètement dans le phénomène de la production, l’acquisition qu’en fail le cultivateur ne peut être regardée comme acte de commerce, puisque l’art. 632 ne réputé tels, « que les achats de denrées et marchandises, pour « les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaila lées et mises en œuvre, ou même pour en louer simple- « ment l’usage. »

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