Mais c’est seulement, bien entendu, de la part
(t) Voirn» t«2.
(2) La cour de Caen a jugé la question dans le même sens à propos de poudres végétales. (Arrêt 28 juin 1837, Devill. et Carettc, 1837,11, 3t)3)
(3) Voir pour l’application de ccl article, ii“ 191 et suiv.
des proprietaire, cultivateur ou fermier, que l'acle n’est pas coounercial.
De la part du marchand de graines à ensemencer, il y a au contraire acte de commerce, puisqu’il fait un trafic. Ainsi le propriétaire, le cultivateur et le fermier, devraient assigner le marchand de graines à ensemencer devant la juridiction consulaire, dans le cas, par exemple, où, s’étant engagé à livrer, dans tel délai, telle quantité de graines, U n’aurait pas fourni ; celui-ci ne pourrait au contraire assigner le propriétaire, le cultivateur ou le fermier que devant le tribunal civil, pour obtenir le paiement des graines vendues. >; .
62. La bonne qualité de la graine vendue pour M(nenceSy,a, comme on le comprend, une haute importance, pour la prospérité de la récolte ; aussi la justice entend-elle protéger le cultivateur contre les vices cachés de la graine livrée (1). Elle applique à la vente des semences, l'art. 1641 du Code Napoléon, ainsi conçu : «Le vendeur est tenU; de la garantie, à raison des < défauts cachés de la chose vendue, qui la rendent im- « propre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent « tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pasac- « quise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s'il les ( avait connus. »
Cet article est en effet applic&hle, car si, par suite de sa mauvaise qualité, une graine bonne en apparence, ne pousse pas convenablement, ou ne produit que des épis trop maigres, d’une qualité inférieure, il y a bien là une chose vendue, que son vice caché rend impropre à l’usage auquel on la destinait. Mais pour que la garantie légale
(I) Arrêt de cassation du 22 mais <853 (Devitt. et Carette, <853, !'• part., p. 480).
LÉGISLATION DBS CÉRÉALES.
soit accordée à ragriculleiir, il faut non-seulement qu'il y ait un yice empêchant l’usage de la chose vendue, mais que ce vice soit caché, c’est-à-dire que l’acquéreur n'ait pas pu s’en apercevoir au moment de la livraison. Dans le cas où ces deux conditions se trouveiU réunies, le vendeur est tenu, 1<> à la restitution du prix de la chose qui a péri, par suite de son vice caché (1) ; 2* au remboursement des frais occasionnés parla vente (2) ; S’enfîn àdes dommages -intérêts, mais alors seulement que le vendeur connaissait le vice caché de sa marchandise (3).
65. La graine une fois achetée, le cultivateur l’emploie à l’époque et de la manière qui lui semblent le plus convenables.
La loi qui, violant autrefois il faut bien le dire, le droit de propriété, assignait au cultivateur la culture qu’il devait donner à son champ, a depuis longtemps abandonné ce système, aussi contraire à l’équité que préjudiciable à l’agriculture elle-même. La liberté la plus entière est aujourd’hui laissée à l’homme pratique, de préparer comme il l’entendra la terre destinée à recevoir les ensemencements, et de choisir pour ce dernier travail, le moment que la saison, la température, le climat du pays lui indiqueront comme le plus propice. Le Code rural de 1791, va même jusqu'à décider « que nulle autorité K ne pourra suspendre du intervertir les travaux de la a campagne dans les opérations de la semence (4). »
63 bis. Pour favoriser la production, le Code Napo-
(1) Code Napoléon, art. 1647.
(2) Code Napoléon, ai l. 1046.
(3) Code Napoléon, art. I64S.
(t) Loi des 28 seplcrabrc-6 octobre 1791 (Code rinal), lit. 1", sect. V, art. 2.
léon accorde, nous l’avons vu (1), un privilège sur le prix de la récolte, à l’égard des sommes dues pour frais de semences et pour les frais de la récolte de Vannée (2). Dans ces sommes rentrerait évidemment, selon nous, le salaire des journaliers employés aux ensemencements, sans lesquels il n’y aurait pas de récolte (3).
Nous ne parlons que des journaliers, c’est-à-dire des personnes travaillant à la journée, parce que les gens de service, par exemple les garçons de ferme, se trouveraient privilégiés, non plus en vertu de l’art. 2102, mais en vertn de l’art. 2101, ainsi conçu ;
« créances privilégiées sur la généralité des meua blés, sont celles ci-après exprimées :
M 4* Les salaires des gens de service pour l’année échue « et ce qui est dû sur l’année courante. »
En eflet, nous pensons, malgré l’opinion contraire de M. Duranton (4), que les deux privilèges accordés par les art. 2101 et 2102, ne peuvent reposer sur la même tête. Le législateur, après avoir assuré par l’art. 2101 à tous les gens de service le paiement de leur salaire, a voulu, dans l’art. 2102, introduire, dans l’intérêt de l’agriculture, un nouveau privilège en faveur des journaliers qui, n’étant pas protégés par le premier, auraient pu se refuser à travailler pour les cultivateurs insolvables ou même seulement peu aisés.
04. Un arrêt du conseil du 26 mai 1786, défend pour les ensemencements l’emploi de toutes graines renfer-
(t) No 58.
(2) Art. 2102. — Voir n“ 58 et 163.
(3) Mais ce privilège passe après les frais de justice. (Arrêt de cassation du 25 avril 1854.) — Voir n" 163 en noie.
(4) Cours de Code civil, t. XIX, n® 99.
LË6ISLATI0!<I DES CÉRÉALES.
mant de l’opiuin, de l'arsenic, du cobalt et des substances capables de nuire à la santé; il prononce contre les contrevenants « une amende de 300 livres, même plus grande « peine s’il y échet. »
- Cet arrêt est encore aujourd’hui regardé comme étant en vigueur ; c’est du moins l’opinion de M. Trebuchet(I) et de M. Walher. « En effet, dit ce dernier, l'arrêt inté- «. resse la santé publique et n’est contraire à aucune loi, (I pas même au princi^ie de l’agriculture qui doit fléchir a dans le cas présent devant l'intérêt public (2). »
65. La loi répressive qui, nous le verrons, çrotége d'une manière efficace les céréales à toutes les époques de la culture ne pouvait manquer de s’occuper des ensemencements (3).
L'art. 471, § 13, du Code pénal, frappe d'une amende de 1 franc à 5 fr. inclusivement, «ceux qui, n'étant ni « propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, « ni jouissant d’un terrain ou d’un droit de passage, ou « qui, n’étant agents ni préposés d'aucune de ces personnes, « seront entrés et auront passé sur ce terrain ou sur partie « de ce terrain, s’il est préparé ou ensemencé. » L’art. 474 du même Code, veut de plus « que la peine de l’empri- « Bonnement pendant trois jours an plus soit prononcée «contre les contrevenants à l’art. 471, § 13, en cas de « récidive, » lorsqu’il a été rendu contre le contrevenant dans les douze mois précédents un premier jugement pour
(I) Dictionnaire de Police, introduction, p. cxxviii.
(2J Collection des lois anciennes, l. V, p. 4H, note 1.
(3) Voir n" 88 pour la question de savoir si le fait de répandre, méchamment, une eraiule quantité d’ivraie dans le champ d’autrui, préparé pour être ensemencé, constitue le délit de dévastation.
conlrsTention de police commise dans le ressort du même tribunal (1).
Cette disposition est nouvelle dans notre législation pénale; le Code rural de 1791 (loi des 26 septembre-6 octobre), ne punissait que le passage des besüaux; on a compris qu’en agriculture il faut éviter un préjudice quelque minime qu’il puisse être, parce qu’il blesse nonseulement l’intérêt privé du cultivateur, mais encore et surtout l’intérêt général ; d’ailleurs, la peine est bien légère, puisque l’amende ne peut pas dépasser 5 francs (2).
66. La Cour de cassation a jugé, avec raison, selon nous, qu’un simple fait de cbasse, allégué et même établi par le prévenu, ne pouvait pas faire disparaître la contrarention résultant du passage àipied sur des terres ensemencées (3).
Le doute vient de ce que malgré ces termes formels de la loi sur la police de la cbasse (4) : « Nul ne pourra cbas- « ser sur le terrain d’autrui sans le consentement du « propriétaire ou de ses ayant-droit, » il a été entendu lors de la discussion « que le consentement du proprié- « taire serait toujours présumé jusqu’à ce que ce dernier « exprimât une intention contraire (5). » Or, dit-on, dès
(1) Code pénal, art. 483.
(2) Il est un cas où la contravention n'existerait pas. Çest celui prévu par l'art. 41, ainsi conçu, de la loi des 28 septembre- 6 octobre 1791 : «Tout voyageur qui déclora un champ pour ( se faire un passage dans sa roule, payera le dommage fait au < propriétaire, et de plus, une amende de la valeur de trois jour- J nées de travail, à moins que le juge de paix du canton ne décide
* que le chemin public était impraticable, et alors les dommages et
• les frais de clôture seront à la charge de la communatUé. »
(3) Arrêtdu 31 mars M'il. {Journal du Palais, t. WW, p. 918.)
(4) Loi du 3 mai 1844 (art. 1").
(5) Le rapporteur a dit : a Dans lo système du projet du gou-
LÉGISLATION DES CÉRÉALES
qu’il n'y a pas refus du propriétaire il y a autorisation, et dès qu'il y a autorisation de sa part, il ne peut y avoir contravention de la part du prévenu.
Mais ce système est contredit par la comparaison de l'art. 471 , § 13 du Gode pénal, avec les art. 1 et 26 de la loi sur la chasse.
Si la loi sur la chasse n’exige pas une autorisation expresse du propriétaire, c’est qu’elle regarde le lait de passer sur le terrain d’antrui plutôt comme une contravention à l’intérét personnel du propriétaire qu’à l’intérêt général, et en effet, l’art. 26 de la loi, après avoir déclaré que les délits de chasse seront poursuivis d’offfce par le ministère public, ajoute : « Néanmoins, dans le cas de
a chasse sur le terrain d’autrui, sans le consentement du
« propriétaire, la poursuite d’office ne pourra être exer- « cée par le ministère public sans une plainte de la partie « intéressée, etc. »
La contravention prévue par l’art. 471, § 13 du Gode pénal, existe, au contraire, chaque fois qu’il n’y a pas une autorisation expresse et peut toujours être poursuivie d’office par le ministère public (1).
D’ailleurs, comme l’a dit la Gour de cassation (2), dans le cas dont nous nous occupons, il y a deux faits bien distincts, le fait de chasse et le fait de passage sur les
« vernement, le consentement du propriétaire sera toujours pré- « sumé jusqu’à ce que le propriétaire exprime une intention «contraire. Il en résultera que, relativement à la poursuite « d’ofQce, le ministère public ne pourra être mis en action que « lorsqu'il y aura une plainte ou une action dirigée par le pro- « priétaire, art. 26 de la loi. p (Afoniteur du It février 1844, p. 278.)
(1) Voir no 72.
(2) Arrêt du 31 mars 1832, cité plus haut, même numéro.
terres ensemeucées. Le second peut constituer une contra* venlion, tandis que le premier n’en constitue pas. En un mot, dans l’espèce posée, pour qu’il n’y eût pas lieu à l’application de l’art. 471, § 13, il faudrait une autorisation expresse du propriétaire ou de ses agents.
67 . L’art. 475, § 1 Odu Gode pénal , prononce une amende de 6 francs à !10 fr. inclusivement, contre ceux a qui < auraient fait ou laissé passer des bestiaux, animaux de « trait, de charge ou de monture, sur le terrain d’autrui, O ensemencé. Et l’art. 478 déclare que la peine de cinq « jours au plus d’emprisonnement sera toujours pronon- « cée en cas de récidive (1). »
Ce fait était autrefois prévu par le Code rural de 1791 (2), qui a été, en cette partie, abrogé par l’art. 475, § 10 du Code pénal (3).
68. La prescription d’une année est , en ce cas , nécessaire aujourd’hui pour empêcher toute poursuite, l’art. 640 du Code d’instruction criminelle ayant édicté celte prescription, pour toutes les contraventions prévues par le Code pénal. Cependant cela a fait question; cette prescription n’étant que d’un mois, d’après la loi de 1791 (4), on s’est demandé si la règle générale posée par
(t) Voir no 65.
(2) Loi des 28 septennbre-6 octobre 179t , tit. II, art. 27 : « Celui qui entrera à cheval dans les terrains ensemencés, si ce n’est le propriétaire ou ses agents, payera le dommage et une amende delà valeur d’une journée de travail; l’amende sera double, si le délinquant y est entré en voiture.... s
(3) Faustin-Hélie, Théorie du Code péncU, t. VIII, p. 308; Carnot, Commentaire sur le Code pénal, t. 2, p. 601 . — Arrêt de cassation du 23 juin 1825 (Devill. et Carette, Colletion nouvelle, t. VIII, I" part., p. 142) et du 3 juin 1826. {Ibid., p. 353.)
(4) An. 8, tit. !•'■, secl. vu, de la Ini des 28 septembre-6 octobre 1791.
LÉGISLATION DES CÉRÉALES
l’arl. 640 du Code d’instruction criminelle, pouvait détruire la disposition favorable que le délinquant trouvait autrefois dans la loi, et si la simple transposition de l’art. 27 du Code rural, dans' le Code pénal, pouvait changer à ce point la position du contrevenant. Mais on a reconnu que le Code pénal, en reproduisant, sauf quelques modiâcations, l’art. 27 de la loi de 1791, s’était approprié cette disposition, et avait par cela seul soumis la contravention qui en fait l'objet à toutes les règles générales posées par le Code. Cette opinion est aujourd’hui adoptée sans contestation (1).