‹ Législation, jurisprudence et usages du commerce des céréalesChapitre 21 sur 156 · Économie de cette section · texte numérisé non relu

Économie de cette section

70. La préservation des récoltes sur pied embrasse un assez grand nombre de dispositions pénales dont la gravité augmente en raison de l'intention de l'agent et du dommage causé ou possible. Nous suivrons dans cette section la marche ascendante de cette répression, qui commence à l’amende et va jusqu’à la peine capitale.

Tous les faits prévus par le Code supposent de la part de l'agent, ou l'intention de préjudicier à son prochain sans profit pour lui-méme, ou l'intention de soustraire frauduleusement un objet qui ne lui appartient pas.

Nous appuyant sur cette base, que nous puisons dans le Code pénal, et qui, du reste, nous parait la plus logique, nous comprendrons dans un premier paragraphe les faits qui appauvrissent la victime sans enrichir le coupable, c’est-à-dire les dégâts, coupe, destruction, dévastation et incendie ; dans un second paragraphe, nous nous occuperons du maraudage et du vol dans les champs (1).

(!) Voir II» I6«.

LÉGISLATION DKS CÉRÉALBS.

§ I. — DiÿAts, coupe, dévaslalton ot incendie des blés sur pied. 'SOXHAIRB.

71. — Contravention résultant du passage à pied sur des terres

chargées de grains en tuyau.

72. — Contravention résultant du fait de chasser, sans le con-

sentement du propriétaire, sur des terres non encore dépouillées de leurs fruits.

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