L'incendie , par un individu , de ses propres récoltes
n'est pas punissable, s’il ne cause aucun préjudice à autrui.
71. La loi qui, comme on l’a tu (1), protège d’une manière efticace les ensemencements, s’occupe des grains à mesure qu'ils sortent de la terre. L’art. 475, § 9, du Code pénal applique une amende de six à dix francs à ceux qui, n’étant « ni propriétaires usufruitiers, ni jouis- « sant d’un terrain ou d’un droit de passage, y sont entrés « et y ont passé dans le temps où ce terrain était chargé « de grains en tuyau, etc. » (2).
El l’art. 478 prononce une peine de cinq jours au plus contre les contreTenants en cas de récidive (3).
On considère que dans le moment où les grains sont en tuyau le pas même d’un homme seul peut nuire à la
(1) N®* 65 et suiv.
(2) Ce fait était prévu par l’art. 27, tit. Il, de la loi des 28 septembrc-6 octobre 1791 ainsi conçu ; « Si les blés sont en tuyau • et que quelqu’un y entre môme à pied, l’amende sera au moins « d’une journée de travail et poun'a être d’une somme égale à « celle duc pour dédommagement au propriétaire.... v
(3) Voir pour ce qui constitue la récidive en matière de simple police, n“ 65.
LÉUISLATION UES CÉRÉALES.
pros|)éii(é de la récolte, tandis qu’aprës cette é|X)(|ue le danger est beaucoup moins grand (1).
72. La loi sur la chasse renferme une disposition relative à la préservation des fruits de la terre et par conséquent des blés sur pied.
L’art. 1" de la loi du 3 mai 1844 défend de chasser sur le terrain d’autrui sans le consentement du propriétaire ; l’art. 11 attache à ce fait une sanction pénale de 16 à 100 fr. d'amende, et ajoute que l’amende pourra être portée au double, si le délit a été commis sur des terres non encore dépouillées de leurs fruits. Enfin l’art. 26, qui pour le fait spécial de passer sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, refuse au ministère public le droit de {wursuivre d’office, lui rend au contraire cette faculté lorsque les terres sur lesquelles on a passé n’étaient pas encore dépouillées de leurs fruits (2). Ainsi se trouvent protégés les grains pendants par racines.
73. Ces articles sont clairs et précis; cependant quelques observations sont nécessaires pour l'intelligence de l'application à donner à la loi.
Et d’abord, le consentement du propriétaire des terrains non encore dépouillés de leurs fruits devra-t il être supposé exister lorsqu'il n’y aura pas refus foi ii.el de sa part? Tel n’est point notre avis. Lors de la discussion de l’art. 1" qui prévoit le simple fait de passer sur le terrain d’autrui sans le consentement du propriétaire, il fut entendu, il est vrai, que ce consentement pourrait être tacite. Mais le rapporteur disait pour justifier cette inter-
(1) Voir n° Gd (note) un cas où le passage à pied ne constituerait pas une contravention (art. 4t de la loi des 28 septembrc- 6 octobre 1791.
(2) Voir no Ob.
PliOÜUCTlO.N DES GHAiNS. iî
prétalion : u Dans le système du projet de loi, le consen- « lement du propriétaire sera toujours présumé, jusqu’à « ce que le propriétaire exprime une intention contraire ; a ü en résultera que, relativement à la poursuite d’office «le ministère public ne pourra (art. 26) être mis en a action que lorsqu’il y aura une plainte on une action «dirigée par le propriétaire (1). » Or, comme le oiinistëre public a le droit (d’après le même art. 26), de poursuivre d’office 'ceux qui passeraient sans le consentement du propriétaire suri des terres non encore dépouillées de leurs fruits, le raisonnement du rapporteur de la loi devient inapplicable au fait dont nous nous occupons. Le consentement du propriétaire devra donc être exprès dans le cas où les terrains seraient encore chargés de récoltes, et cela est juste, car d’un côté, on ne peut supposer facilement que le propriétaire ait donné le consentement de passer sur ses terres, et d’un antre côté le fait prévu n’est plus seulement uu acte préjudiciable au propriétaire, c’est encore et surtout un fait dommageable à l’intérêt public.
74. Mais pour que la peine soit applicable, il faut que les fruits de la terre, les grains par exemple, soient susceptibles d’éprouver un dommage réel par le fait du chasseur ; c’est ce qui a été entendu au moment où la loi a été discutée (2).
75. L’art. 475, § 10, punit d’une amende de 6 à lO francs « ceux qui auraient fait ou laissé passer des bes- « tiaux, animaux de trait, de charge ou de monture sur «le terrain d’autrui chargé d’une récolte en quelque
(t) Moniteur, H février 1844, p. 278.
(2) Moniteur, 18 février 1844, p. 356.
LÉGISLATION DBS CÉRÉALES.
« saison que ce soit (1 ). » Et l'art. 478 prononce contre les contrevenants la peine de l’emprisonnement pendant trois jours au plus lorsqu'il y a récidive (2).
Observons que ces articles s'appliquent seulement au cas où les grains ne sont pas encore détachés du sol (3).
76. Quant au pacage des bestiaux sur le terrain d’autrui chargé de récoltes, il constitue une contravention prévue, selon nous, par les art. 12 et 3, titre II, de la loi des 28 sept.-6 oct. 1701 , dans le cas d'abandon des bestiaux et par l'art. 479, § 1 0, dans le cas où les bestiaux auraient été condutls sur le terrain d'autrui (4).
77. L'art. 479, § 10, est ainsi conçu : « Seront punis a d’une amende de 1 1 à 1 5 fr. ceux qui mèneront sur le « terrain d'autrui des bestiaux de quelque nature qu’ils « soient, et notamment dans les prairies artificielles, etc. » Et l'art. 482 porte que, la peine de l'emprisonnement
(<) Ce fait était prévu par l'art. 24, tit. Il, de la loi des 26septembre-6 octobre 1791 , Code rural (voir note 4). 11 y a cette seule différence que, d'après la loi de 1791, le fait d'avoir mené des bestiaux était seul punissable ; tandis qu’aujourd'bui le fait d’en avoir laùsé passer l'est également.
(2) Voir ce qui constitue la récidive en matière de simple police, D» 65.
(3) Voir, pour le cas où la récolte est faite, mais n'est pas encore enlevée, n«* 167 et suiv.
(4) Ce fait était prévu par l'art. 24, titre 11, de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791 ainsi conçu :
« Il est défendu de mener sur le terrain d’autrui des bestiaux « d’aucune espèce et en aucun temps dans les prairies artifi- « cielles, dans les vignes, etc.
■ L'amende encourue par le délit sera une somme de la valeur « du dédommagement dû au propriétaire ; l’amende sera double « si le dommage a été fait dans un endos rural ; et suivant les « circonstances il pourra y avoir lieu à la détention de police < municipale. »
l‘BOUUr,TION DES GRAINS. 49
l>endant cinq jours aura toujours lieu, en cas de récidive (1).
H ne s’agit plus, comme on le voit, du fait de laùser ou de faire passer des bestiaux sur le terrain d’autrui (2), contravention prévue par l’art. 475, § 10 (3), il s’agit du fait de les y mener évidemment pour les faire paître. Ce qui le prouve, c’est la gradation des peines : l’amende pour le passage (4) est de 6 à 10 fr. j pour le pacage (5), de 11 à 15 fr. ; ce qui le prouve encore, c’est le texte même de l’art. 479, § 10; on voit que le législateur est préoccupé de l’idée de pacage, puisqu’il parle spécialement de ce qui peut fournir une nourriture aux bestiaux amenés sur le terrain d’autrui.
78. Dans le cas de pacage par abandon, on ne peut pas appliquer l’article précité du Code pénal; le fait prévu et puni par cet article étant plus grave que celui de simple abandon, la même peine ne peut être prononcée en l’absence d’une disposition spéciale de la loi.
Reste seulement à rechercher s’il existe une loi pénale applicable à ce cas.
Ooit-on adopter l’opinion de M. Carnot, d’après lequel, « si les bestiaux ont été introduits par échappée seule- « ment, il n’en résulterait que l’exercice d’une action « civile contre ceux auxquels ces bestiaux auraient appar-
(1) Voir pour ce qui constitue la récidive en matière de simple police, n® 65.
(2) Arrêts de cassation du 1" août 1 818 (Devilleneuve et Carette, collection nouvelle, t. V, 1" part., p. 513) et du 31 décembre 1818 {ibid.), p. 568.
(3) Voir n» 75.
(4) Code pénal, art. 475, § 10.
(5) Code pciial, art. 470, § tO.
UhUilSLATfON DES CÉRÉALES.
« tenu pour iademnité des dommajçes qu'ils auraient pj « causer à la propriété d’autrui (1).
Ne doit-on pas dire au contraire avec la Cour de cassation que le fait de pacage par abandon est prévu et puni par le Code rural de 1791 (2).
L’art. 2. titre II, delà loi de 1791, porte : « Tout délit « sera punissable d'une amende ou d'une détention soit « municipale, soit correctionnelle ou de détention et U d’amende réunies, suivant les circonstances et lagraa vité du délit, sans préjudice de l’indemnité qui pourra « être due à celui qui aura soufiert un dommage. » Et parmi les délits mentionnésdanslemême titre, se trouve celui de pacage par abandon prévu par l'art. 12. Or, ce fait étant prévu par la loi de 1791, et le Code pénal n'ayant en aucune manière abrogé les art. 2 et 12 de cette loi, ceux-ci doivent subsister tout entiers et servir de base à la décision des tribunaux ; seulement, nous croyons (ju'en l’absence de toute Fixation par la loi du montant de l'amende à prononcer dans ce cas spécial , il faut appliquer l'art. 4, titre II de la même loi portant : « Les K moindres amendes seront de la valeur d’une journée de « travail au taux du pays, déterminée par le directoire du a département , » aujourd’hui le conseil général, sur la proposition du conseil d’arrondissement (3). Nous devons encore faire remarquer que la prescription sera celle 6xée par la loi de 1791, c’est-à-dire, d’un mois, le fait dont nous nous occupons n’étant prévu que parcette loi spéciale.
(1) Commentaire sur le Code pénal, t. H. p. 623.
(2) Arrêts du 23 décembre 1814 (Devilleneuve el Carelte, collection nouvelle, l. tV, l^* part., p. 46'7) et du 31 décembre 1818 ibid., t. V, l” part., p. 568).
(3) Loi du 21 mai 1836 sur les chemins vicinaux (art. 4).
79. L’art. 449 da Code pénal punit d'un emprisonnement de six jours à deux mois « le fait de couper des « grains que l'on sait appartenir à autrui. » Et l’art. 455 ajoute à cette peine une amende qui ne peut excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts, ni être audessous de 16 francs.
80. Les termes de l'art. 449 sont très-simples et ne donneraient lieu à aucune discussion, s’ils ne laissaient dans le doute la question de savoir en quoi doit consister l’intention coupable de la part de l’agent.
Est-ce seulement l'intention de préjudicier à autrui que nous rencontrons comme base des délits de pillage et de dévastation (1)? Est-ce l'intention de s'approprier, l’idée de vol prévue par les art. 475, § 15, et 388 du Gode pénal? M. Faustin Hélie (2) soutient que le délit existe sans qu’il y ait intention d’appropriation; M. Carnot (3), au contraire, dit que cette intention est nécessaire.
Noos pensons que la première opinion doit être adoptée, et nous trouvons qu'elle se justifie de la manière la plus complète. Pour savoir quelle est, dans ce cas, l’intention que le législateur vent supposer à l’agent, il faut rechercher sous quelle rubrique, dans quelle catégorie de délits, a été placé le fait prévu par l’art. 449.
L'économie du Code pénal est facile à saisir ; le titre II du livre III s’occupe des crimes et délits contre les particuliers. Il se divise en deux chapitres : le premier, comprenant les crimes et délits contre les personnes ; le second, les crimes et délits contre les propriétés. Dans ce dernier se trouvent trois sections : la première, relative
(I) Voir n“* 85 et siiiv.
f2) Théorie du Code pétiai, t. Vt, |i. 110 (édit, de 1852).
(3) Commentaire sur le Code pénal, t. II. p. 480.
52 LÉGISLATION UES CÉRÉALES
au vol ; la deuxième, aux banqueroutes, escroqueries et autres espèces de fraudes ; la troisième enfin, aux destructions, dégradations et dommages.
Le législateur a donc voulu diviser les matières pénales, en prenant pour base l'intention de l’agent. Ainsi, les faits prévus par la première section supposent nécessairement l'intention de soustraire des objets appartenant à autrui pour se les approprier ; dans les faits prévus par la seconde, l’agent manifeste l’intention de s’enrichir aux dépens d’autrui, sans cependant commettre une soustraction frauduleuse ; la troisième enfin ne s’occupe que de délits commis dans la seule intention de nuire à autrui sans profit pour le coupable; l’art. 449, étant dans cette dernière catégorie, ne fait donc pas supposer l'intention, de la part de l’agent, de s’approprier les grains coupés. Remarquons encore que celle disposition se trouve entre les art. 444 et suivants, punissant les dévastations de récoltes, la destruction des arbres et des greffes, et l’art. 450 punissant le fait de couper des grains en vert; or, on ne peut pas avoir l’intention de s’approprier ce qui n’existe plus, par exemple, des récoltes dévastées ou des greffes complètement détruites ; on ne peut pas davantage avoir l’intention de s’approprier des grains en vert qui n’étant pas mûrs n’ont aucune valeur. C’est, du reste, ce que M. Carnot est obligé de reconnaître lui-même. « L’arti- « de 450, dit-il, a pour objet la coupe des grains en vert « qu’il punit plus sévèrement et avec grande raison que « celle des grains qui auraient atteint leur maturité ; en « effet, celui qui se permet d’en user ainsi fait le mal « pour le plaisir de le faire, il mérite toute l’animadver- « sion de Injustice (1). » Si le législateur avait supposé
(1) Commeniaire sur Ir Code pénal, t. Il, p. 490.
une inlenlioD différente entre le fait de couper des grains mûrs et celui de couper des grains en vert, il aurait placé le premier dans la catégorie des vols.
Ce que le législateur a voulu punir, c’est l’intention méchante qui consiste à faire le mal dans le seul but de nuire, pour satisfaire sa haine ou sa vengeance.
81. Les caractères constitutifs du délit découpé des grains sont : que les grains coupés appartiennent à autrui, et que le prévenu n’ait pas pu se tromper sur ce fait. Remarquons, du reste, que la coupe des grains, étant un délit, n’est punissable que dans le cas où le fait et l’intention se trouvent réunis.
88. Le fait dont nous nous occupons serait regardé comme infiniment plus grave, si le délit était commis la nuit ou en haine d'un fonctionnaire public et à raison de ses fonctions ; dans ce cas, la peine s’élèverait au maximum édicté par l’art. 449, c’est-à-dire à deux mois d’emprisonnement (1).
83. L’art. 450 du Code pénal punit d’un emprisonnement de vingt jours à quatre mois le fait de couper des grains en vert. C’est, aux yeux du législateur, un délit trèsgrave et très-préjudiciable à l’intérêt public, puisque les blés coupés en vert ne peuvent pas être livrés à la consommation.
84. Dans le cas où ces grains en vert sont coupés soit la nuit, soit en haine d’un fonctionnaire public et à raison de ses fonctions, le Code a élevé la peine qui devient fixe et doit être de quatre mois d’emprisonnement (2).