ÉCUl.ATION DES CÉBÉALKS
444 du Code pénal (1 ). Cel article est ainsi conçu :
« d’un sur pied sera puni
« ans a <J®ux ans au moins et de cinq
'* par ^ coupables pourront de plus être mis
“ haL jugement sous la surveillance de la
au e police pendant cinq ans au moins et dix ans au
« plus. » Et l’art AKK . J
. “• ^05 prononce, en outre, une amende
• ne peut excéder le quart des restitutions et dom-
^oges-intérêts. ni être au-dessous de 16 francs.
jg gfavilé de la peine se justifie, d'un côté, par l’in-
” '®u bien manifeste de la part de l'agent de causer un
^cjudice à autrui, et d'un autre côté, par les funestes
U fats que peut produire la dévastation dans un pays ‘OUI entier.
tio^^' ‘^®''3®f»tion supposant nécessairement l'inten-
raT *' intention n’exisUit pas, il n’y au-
j,.* P®* <iéva8lalion dans les termes de la loi; le fait et ^Ofention doivent se rencontrer pour constituer le délit P^'évu par parj comme tout autre délit. Nous n’avons pas besoin de faire remarquer q«e la juridiction correc- °"«elleestseulecompétente.
Le délit (le dévastation serait puni de cinq années ®^Prisonnement s’il était commis la nuit ou bien en
desesfonc-
On a élevé la question de savoir s’il y a dévastade récoltes sur pied, dans le d’avoir mécham-
(1) i;» lait •. • r»ar l’arl. il), titre tt, de la loi
28 sent»,, k .^^1- « Quiconque sera convaincu
" «l’avoiî U .. oie.l sc 'o P*>ni d’une amende
''«de pénal, arl. iliO.
PBOUUCTIUN DKS GRAINS. 55
ment répandu une grande quantité d’ivraie dans ie champ d’autrui préparé pour être ensemencé.
SI. Faustin Hélie résout la question négativement (i); il s’appuie sur ce que, en premier lieu, le délit de dévasta* tion de récoltes suppose nécessairement une récolte existant au moment de la dévastation, et en second lieu, sur ce que le rapprochement du fait de dévastation, que la loi puuit, et du fait dont on parle, suffit pour prouver qu’ils ne sont point identiques.
Nous sommes étonnés, pour notre part, qu'en présence des termes si formels de l’art. 444 du Gode pénal : « Qui* « conque aura dévasté des récoltes sur pied,» la. question ait pu se présenter.
La protection due à l’agriculture ne peut pas, ce noos semble, permettre de dénaturer la signification des mots au point de regarder comme récolte sur pied des semences enfouies dans la terre, et bien moins encore un terrain préparé seulement pour les semences, ainsi que parait le supposer la question dont s’agit.
89. 11 est des faits tellement graves aux yeux de la loi pénale que la menace de les exécuter, lorsqu’elle prend certains caractères déterminés, devient un délit et mémo quelquefois un crime.
Ainsi, la menace d’incendier telle propriété désignée d’avance, est assimilée à la menace d’assassinat et frappée des mêmes peines (2).
(t) Théorie du Code pénal, t, VI, p. 195. — Voir jugement du tribunat correctionnct de Lilte en date du 24 décembre 1839 (Journal du Droit criminel, t. Xlt, p. 141).
(2) Code pénal, art. 486. — La menace d'incendie a été depuis 1789 frappée de peines bien difTérentes. Le Code pénal de 1791 (art. 34 de la ii” section du titre II) punissait de quatre années de fers la menace verbale ou par écrits anonymes d'incendier la
LÉGISLATION DES CÉBËALES .
D’après cette règle, celui qui menace d’incendier des récoltes sur pied, par écrit anonyme ou signé, dans le cas où la menace est faite avec ordre de déposer une somme d’argent dans un lieu indiqué ou de remplir toute autre condition, est puni des travaux forcés à temps (1).
Dans le cas où cette menace, faite par écrit anonyme ou signé, n'est accompagnée d’aucune condition, la peine est d’un emprisonnement de deux à cinq ans, et d’une amende de 100 francs à 600 francs (2).
Si la menace faite avec ordre ou condition a été verbale, la peine est d’un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de 25 francs à 300 francs (3).
A cAté de ces peines peut venir se joindre, dans les trois cas prévus par la loi, la mise sous la surveillance de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus (4).
90. Il est à remarquer que la menace d’incendie doit, pour être punie, revêtir les caractères spécialement déterminés par la loi ; aussi la menace d’incendie faite verbalement, sans ordre ni condition, ne constitue-t-elle ni crime, ni délit; c’est ce que la Ck>ur de cassation a jugé par un arrêt de doctrine rendu le 9 janvier 1818 (5).
propriétéd’autnii. L’art. 13 de la loi du 25 frimaire au viii réduisit cette peine à un emprisonnement de six mois à deux ans. La loi du 12 mai <806 l’éleva à vingt-quatre ans de fers, lorsque la menace était faite par écrit et sous condition. — Voir pour la menace d’incendier les blés récoltés, n° <73.
(<) Code pénal, art. 305.
(2) Code pénal, art. 306.
(3) Code pénal, art. 307.
(4) Code pénal, art. 308.
(5) Devilleneuve et Carette, collection nouvelle, t. V, f* part., p. 390. — Voir aussi note de i'arrêtisle sous un arrêt du 20 mars <807 (Devilleneuve et Carette, collection nouvelle, t. Il, <"part..
Le jury, appelé dans l’espèce à statuer sur l’accusation d’une menace d’incendie par écrit anonyme ou signé, faite avec ordre ou condition, répondit seulement que l’acctui s'était rendu coupable d'avoir menacé d’incendier Us édifices de la dame Sur cette déclaration, la
Cour d’assises prononça un arrêt d'absolution fondé sur ce que la menace faite verbalement, sans ordre ni condition, n’était pas prévue par le Code pénal. Le procureur général se pourvut vainement contre cet arrêt dont la doctrine fut adoptée par la Cour de cassation.
91. La loi, qui punit les crimes et délits résultant des menaces d’incendie, ne peut manquer d’en réprimer l’exécution avec la plus grande sévérité.
Le § 3 de l’art. 434 du Code pénal porte en effet ; « Qui- « conque aura volontairement mis le feu à des récoltes sur « pied, lorsque ces objets ne lui appartiendront pas, sera « punidestravauxforcés à perpétuité. » «Cette peine, disait « le rapporteur à la Chambre des Pairs, n’est pas trop « sévère, car tout le monde sait que quand on met le feu « à une forêt ou àdes récoltes sur pied, l’incendie peut se « propager et s’étendre au loin ; il est raisonnable de « punir sévèrement un crime qui peut occasionner de si « grands dangers à une contrée entière (1 ). »
99. Mais pour que cette peine terrible soit prononcée, il faut que toutes les circonstances constitutives du crime, soient formellement établies et reconnues.
Ainsi, pour que le § 3 de l’art. 434 soit applicable, il faut que dans les questions [losées au jury et répondues affirmativement, se trouvent les circonstances énoncées
p. 362). — M. Faustin Hélie, Théorie du Code pénal, t. V, p. 361.
(I) Code pénal progressif, p. 327. — Voir pour l’incéiidiu des blés récoltés, n® 174.
58 LÉGISLATION DES CÉRÉALES
dans l’article, à savoir : que les récoltes ne soient pas encore détachées du sol (1 ) ; que l’incendie soit mis volontairement, avec l’intention de le faire éclater, et non par imprudence; enfin que les objets incendiés n’appartiennent pas a l’auteur de l’incendie.
93. La peine ne serait pas moins grave, contre celui qui aurait occasionné l’incendie à des récoltes sur pied appartenant à autrui, en mettant volontairement le feu à des objets quelconques appartenant soit à lui, soit à autrui, et placés de manière à communiquer ledit incendie (2).
Dans ce cas, le jury devrait être spécialement interrogé sur cette question capitale, que les objets auxquels le feu a été mis, étaient placés de manière à communiquer l’incendie.
94. Lorsque l’incendie a occasionné la mort d’une ou de plusieurs personnes, se trouvant sur les lieux incendiés au moment où il a éclaté, le châtiment s’élève jusqu’à la peine capitale (3).
Mais pour cela, il faut, qu’aux trois circonstances constitutives du crime en lui-même, vienne se joindre dans les questions posées au jury, et répondues afbrmativement, cette quatrième circonstance, comprenant deux faits distincts, à savoir : que l’incendie a occasionné la mort d’une ou de plusieurs personnes, et que cette personne ou ces personnes, se trouvaient sur les lieux au moment où l’incendie a éclaté.
95. Dans le cas où les récoltes incendiées sont la propriété de l'incendiaire, la peine est moins grave. Le § 4
(1) Voir II** 174 et SUIT, pour les récoltes en tas ou en meules.
(2) Code pénal, art. 434, § 7.
(3) Gode pénal, art. 434, S 8. — Voir n” 90, 174 et 170.
de l'art. 434 du Code pénal, prononce la |>eine des tra- Taux forcés à temps contre celui « qui en mettant le feu « à des récoltes sur pied et lui appartenant, aura volon- « tairement causé un préjudice quelconque à autrui (1).»
96. Mais si le crime existe, et si l’incendie a occasionné la mort d’une ou plusieurs personnes se trouvant sur les lieux au moment où il a éclaté, la peine devient aussi terribleque si lesobjelsincendiéseussent appartenu àautrui; c’est la peine de mort qui doit être appliquée. Le crime d’incendie s’efface pour ainsi dire devant l’assassinat. La gravité immense de la peine s’explique par celte circonstance que le feu, mis à des récoltes sur pied, s’étend de telle sorte qu’une personne se trouvant an milieu du champ ne pourrait l’éviter.
97. Il est à remarquerque l’incendie d’une récolte sur pied, allumé par le propriétaire de la récolte, n'est pas un crime, s’il ne cause aucun préjudice et ne peut faire courir aucun danger à autrui (2). « Ce ne sera pas un a crime, » disait, en eflet, M. le rapporteur à la Chambre des Pairs (3).
§ II. — Maraudage et vols de récoltes sur pied.
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