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Aggravation résultant du déplacement de homes

111. — Caractères constitutifs de cette circonstance aggravante.

98. Dans les faits que nous allons énumérer, ce n’est plus l'intention de nuire qui est le mobile des atteintes portées à la prospérité de la récolte, c'est l’idée de soustraction, l’intention de s’approprier des objets appartenant à autrui.

De même que pour les vols dans les maisons habitées, il y a le vol simple, autour duquel peuvent venir s’accumuler de nombreuses circonstances aggravantes; de même, pour les vols dans les champs, il y a le vol simple appelé maraudage, auquel peuvent venir se joindre plusieurs circonstances spécialement prévues par le Code pénal.

99. Le vol simple est regardé par la loi comme une contravention et puni par l'art. 475, § 10, du Code pénal, d'une amende de 6 francs à 10 francs inclusivement (1),

(1) Ce fait était prévu par l’art. 34, titre 11, de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791, ainsi conçu : a Quiconque maraudera, « dérobera des productions de la terre qui peuvent servir à ta « nourriture des hommes ou d’autres productions utiles, sera <t condamné à une amende égale au dédommagement dû au pr<>

l’HODUCTlON DES URAINS. Ü1

et l'art. 478 prononce la peine de l’emprisonnement pendant 5 jours au plus, en cas de récidive (1).

Le vol simple, dans les champs, de grains pendants par racines est donc, comme on le voit, beaucoup moins grave, aux yeux du législateur, que le vol simple dans une maison habitée contre lequel l’art. 401 du Code pénal prononce une peine de 1 à 5 ans de prison. La différence de pénalité résulte d’abord, de ce que le préjudice est beaucoup moins grand, et encore, de ce que le vol étant plus facile à exécuter, fait supposer une culpabilité moins grande de la part de l’agent. Les champs chargés de récoltes sont le plus souvent loin des habitations, et, par conséquent peu surveillés; aussi le maraudeur n'a-t-il pas besoin de cette intention constante, réfléchie, bien arrêtée de faire le mal que le voleur emploie pour s’introduire furtivement dans une maison habitée.

100. Pour que ces articles soient applicables, il faut que le vol soit commis sans sac, paniers, en un mot, sans aucun ustensile permettant d’emporter une assez grande quantité de grains (2). On comprend que dans le cas prévu par l'art. 475, § 10, le préjudice ne peut pas être considérable, puisque celui qui a commis la contravention n’a que ses mains pour porter les objets dérobés.

Il faut encore, pour qu'il y ait lieu à l’application de l’art. 475, § 10, que les récoltes n'aient pas été détachées du sol avant d’être soustraites ; d'où la conséquence

■ priétaire ou fermier ; it pourra aussi, suivant les circonstances « du délit, être condamné à la détention de police municipale. »

(1) Voir n« 6.^, ce qui constitue la récidive en matière de simple police.

(2) Voir ci-dessous, n“* t07 et suiv.

l.l<GISLATIO.N DES CltRÉALES.

que le jugement doit faire mention de cette circonstance constitutive de la contravention.

101. Si le vol simple de grains sur pied est commis, non dans les champs, mais dans un lieu dépendant d’une maison habitée, il change, selon nous, de nature et doit être puni par l’art. 401 du Code pénal (1). En effet, le motif d'indulgence qui a dicté la disposition de l'art. 475, § 10, n’existe plus, la situation du lieu où le vol de récoltes a été commis a nécessité ce calcul coupable qui consiste, de la part de l'agent, à éviter la surveillance constante et nécessaire du propriétaire.

Mais nous pensons que cette interprétation sévère ne doit être appliquée que dans le cas où le vol a eu lieu dans un clos attenant à l'habitation. La nature du vol ne saurait résulter de ce fait qu’un champ, ouvert à tous, serait rapproché des habitations.

108. On s’est demandé s’il fallait appliquer au maraudage l'art. 389 du Gode pénal, qui aggrave la peine dans le cas où, pour commettre un vol dans les champs (2), le coupable a déplacé des bornes servant à la séparation des habitations (3). C'est là une question grave et délicate ; grave, en ce que si elle était décidée afOrmativement, le déplacement des bornes ferait d'une contravention (4) un crime et élèverait la peine de l’amende (6 à 10 fr.) à la réclusion ; délicate, en ce que les termes généraux de

(1) C'est l'opinion de M. Faustin Hélie, Théorie du Code pénal, t. V, p. 180. — Voir pour le glanage dans un terrain attenant à l’habitation, n» 181. — Voir aussi n» 185.

(!) Art. .388 du Code pénal. — Voir pour ces vols, d-dessoos, n“ 107 et suiv.

(3) Voir pour celte circonstance aggravante appliquée aux vols dans les champs, n» 110.

(t) Code pénal, art. 475, g 10.

PHODIK'.TION DES GBAINS.

l'art. 389 semblent impliquer une solution afTirmalive.

L’art. 389 est ainsi conçu : « Sera puni de la réclusion « celui qui, pour commettre un vol, aura enlevé ou dé- « placé des bornes servant de séparation aux propriétés.»

103. M. Faustin Hélie (1) soutient que cet article est applicable au maraudage, prévu par l’art. 475, § 10; «car, « dit-il, le maraudage est un véritable vol et les termes gé- « néraux de l’art. 389 ne permettent pas de douter qu’il « ne s’applique à tous les vols commis dans les champs. »

104. M. Carnot au contraire soutient que, dans ce cas, le déplacement de bornes constitue le délit prévu par l’art. 456, derrière lequel s’efface le maraudage (2).

103. C’est à cette dernière solution que nous nous rangeons; il nous paraît d’abord impossible de supposer, que dans l’esprit du législateur, la même circonstance aggravante ne produise pas toujours la même conséquence. Or, dans le système de l’affirmative, le déplacement de bornes fait, de la contravention punie d’une amende de 6 à 10 francs, un crime frappé de la réclusion, peine afflictive et infamante, tandis que la même circonstance aggravante n’élèverait que d’un degré la peine applicable au vol de récoltes déjà détachées du sol, de meules de grains faisant partie de récoltes , ou bien enfin au vol de récoltes non encore détachées du soi, mais alors commis à l’aide de paniers. Ces délits sont en effet punis d’ un emprisonnement correctionnel par l’art . 388. Ce serait pour ainsi dire le seul exemple d’une circonstance aggravante produisant un tel effet. Dans les vols ordinaires, il faut une et souvent deux circonstances aggravantes pour

(I) TMorie du Code pénal, t. V, p, 19).

(t) Commentaire sur le Code pénal, I. Il, p. 328.

64 LÉOISI-ATION DES O^RÉALES

élever la peine d’un degré; dans les matières de faux, de coups et blessures, etc. , la même progression se présente.

Et d’ailleurs, si les termes de l’art. 389 sont généraux, faut-il en conclure qu’ils s’appliquent au maraudage comme aux vols prévus par l’art. 388 ? Nous ne le pensons pas. La position de l’art. 389, suivant immédiatement l’article 388, l'époque à laquelle il a été rendu (même date que l’art. 388], prouvent que tous deux ont été faits dans un même esprit, ne forment pour ainsi dire qu’un article, et que le législateur a eu seulement en vue, en édictant l’article 389, de compléter l’article précédent; il n’a pas entendu l’appliquer à l’art. 475, autrement il s’en serait formellement expliqué.

Il est encore utile de remarquer, que si au point de vue intentionnel le maraudage est un vol, néanmoins la loi pénale ne le considère pas positivement comme tel, puisqu'elle ne le place pas sous la rubrique des crimes et des délits contre la propriété; c’est à ses yeux une simple contravention de police. Or, comme d’après l’article que nous discutons, il faut que l'enlèvement de bornes ait eu lieu pour commettre un vol, on peut dire que les termes mêmes de l'article repoussent son application au maraudage.

106. Nous pensons avec M. Carnot, que s'il y a à la fois maraudage et enlèvement de bornes, il y a deux faits distincts : l’un, le maraudage, prévu par l’art. 475, § 10; l’autre, l’enlèvement de bornes, prévu par l’art. 456 ; le premier puni de 6 à 1 1 francs d'amende, le second d’un mois à une année d’emprisonnement.

Les deux peines devront être prononcées dans ce cas spécial, car il n’y a pas lieu à l’application de l'art. 365 du Code d'instr. crimin. ainsi conçu : « En cas de con-

PBODUCTION DES GRAINS.

K.viction dti plusieurs crimes ou délits la peine la plus « forte sera seule appliquée. » Il est de Jurisprudence constante que le cumul des peines peut avoir lieu en cas de conviction d'iin délit et d’une contravention, le but du législateur ayant été, en édictant l’art. 365, d’éviter que le nombre des délits et des crimes pût prolonger indéGniment l'emprisonnement du prévenu ou de l’accusé; il est aujourd’hui reconnu que l'amende (peine pécuniaire), peut être cumulée avec l'emprisonnement (1).

107. Il est des cas où le maraudage puni par l’article 475, § 10, comme simple contravention, devient un délit ; ce sont ceux où il a lieu u soit avec des pa- « niers bu autres objets équivalents, soit la nuit, soit à « l’aide de voitures et d’animaux, soit par plusieurs per*

« sonnes. » La peine est alors de 15 jours à 2 ans d’emprisonnement (2).

108. Les termes de cet article prouvent évidemment, selon nous, qu’une seule des circonstances énoncées élève le maraudage à la hauteur d'un délit, c’est ce que démontre l'expression soit, placée entre chacune d’elles. Aussi

(1) Legraverend, Législation criminelle, l. Il, p. 6tl.

(2) Code pénal, art. 388, § 5. — La peine appliquée à ce fait a bien souvent varié. D'apres la lui du 28 septembre-S octobre 1791 , art. 35, elle était d'une amende double du dédommagement et d'un emprisonnement qui pouvait aller jusqu'à trois mois. — D'après la loi du 25 frimaire an Vlll, art. 10 et 1 1, le minimum de l’emprisonnement était de 3 mois, le maximum d’un an, si le vol était commis le jour, et de 6 mois à 2 ans, s'il était commis ' la nuit. — D'après le Code pénal de 1810 (art. 388), ou appliquait la peine de réclusion. — D'après la loi du 25 juin 1821, la ' peine était la même, mais la Cour d'assisi s pouvait accorder des circonstances atténuantes. Enfin, c'est à l’épuqnc de la révision du Code pénal, eu 1832, que fut édicté l'urticle actucltem''nl en vigueur.— Voii- U " 186.

6(i I.ÉUISLATIUN DE» CtRÉALES.

cotnpruauns-nous avec peine comment M. Carnot (l)a pu être amené à dire que pour qu’il v ait lieu à l’application de cet article, il faut « que le vol ait eu lieu avec a. des paniers ou des sacs ou d’autres objets équivalents a et qu’il ait été commis, soit de nuit, soit à l’aide de voi- « tures ou d’animaux de charge, soit par plusieurs pera sonnes. » M. Carnot va jusqu’à dire a que le vol a aurait été commis de nuit, par plusieurs personnes et à « l’aide de voitures et d’animaux de charge, que s’il ne « l’avait pas été avec des paniers ou autres objets équi- « valents, le fait ne rentrerait pas dans la disposition de <( l’art. 388, § 5. » Ainsi, d’après lui, il n’y aurait qu’une simple contravention punissable de 6 à IQ fr. d’amende dans le fait de voler la nuit en réunion de plusieurs per,r sonnes des charretées entières de blé jusque-là non détaché du sol.

11 sufQt de se reporter au texte de la loi et surtout d’en consulter l’esprit pour repousser une pareille interprétation. La gravité du délit est en raison directe de l'importance du dommage que l’on a voulu causer ; or il est évident que le vol commis la nuit, par plusieurs personnes avec des voitures ou animaux de charge est beaucoup plus coupable que le vol commis avec des paniers ou autres objets équivalents (2).

109. Nous devons remarquer que dans les mots objets iquimlents, les tribunaux comprennent les tabliers de femme qui peuvent, étant relevés , servir à cacher des objets soustraits.

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