‹ Législation, jurisprudence et usages du commerce des céréalesChapitre 29 sur 156 · Aux vols prévus par l’art. 388, § 3, peut · texte numérisé non relu

Aux vols prévus par l’art. 388, § 3, peut

(1) Commentaire sur le Code pénal, l. Il, p. 325, iio 11. (Obs. addit.)

(2; Voir ii“ 185.

PKUUUCTiON DES UHAINS.

venir se joindre la circonstance aggravante de déplacement de bornes, prévue par l'art. 389, ainsi conçu ;

« Smi pnni de la réclusion, celui qui, pour commettre « un vol, aura enlevé ou déplacé des bornes servant de « séparation aux propriétés. »

En ce cas, le délit devient un crime, et la peine correctionnelle se change en une peine afflictive et infamante (t).

,111. Mais il faut, pour que l’art. 389 soit applicable, que le déplacement de bornes ait eu lieu bien évidemment, pour commettre le vol.

D’un autre côté, il faut attacher au mot bornes son acception' la plus étroite; la loi' n’y comprend pas ici, comme dans l’art. 456 du même Code tout ce qui peut servir à séparer les propriétés, c’est-à-dire, « les, pierres, « arbres, .haies, piliers, fossés et autres choses plantées « ou faites à cette fin (2) ; » elle ne veut parler que des pierres enfoncées dans le sol et destinées à marquer les limites respectiyes des terrains de chacun. « 11 y avait, dit « M. Carnot, un motif puissant de restreindre la dispositt lion de l’art. 389 aux simples bornes, leur enlèvement K ne devant laisser aucune trace lorsque la destruction « des autres limites eu laisse nécessairement de faciles a « reconnaître; il peut, d’une autre |)art, s’élever des coh- « testatious assez sérieuses sur le point de savoir si les «autres marques auraient dù occessairemeut servir de «limites, lorsque les bornes en font foi par elles- « mêmes (3). » , '

(t) Voir n" 187.

(2) Jousse, Traiti de la Justice orimineUe, t. lit, p. 338.

(3) Commentaire sur le Code pénal, t. Il, p. 326. — Voir nu 188.

LÉGISLATION UES CÉBÉALKS.

SAISIE ET VEN1ES JUDICIAIRE OU VOtORTAIRE DES BUÎS SUR PIED.

I I. — Saisie et vente judiciaire.

SOMMAIRE

112. — Les grains pendants par racines sont, comme tous autres

biens, le gage des créanciers du propriétaire ou Termier.

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