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Procès-verbal de vente

148. — Distribution du prix de la vente entre les créanciers.

112. En vertu de ce principe, que l’individu qui s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers présents et à venir (1), les grains pendants par racines doivent, comme tons autres biens, pouvoir être saisis et vendus sur la poursuite :des créanciers du propriétaire ou fermier.

113. Mais une grande difficulté se présentait au législateur, pour trouver le mode d’application de ce principe aux récoltes pendantes par racines.

Quoique, aux termes de l'art. 520 du Code Napoléon, elles soient regardées comme immeubles (2), il était impossible de soumettre la saisie à toute la procédure de

(1) Art. 2092 du Code Napoléon.

(2) Elles l’étaieni déjà sous le droit romain (Digeste, L. 44, De m. vend., et L. 17, De aet. empl.), et sous le droit ancien {Cour tumede Paris, a''t. 92, Coutume it Orléans, art. 354).

LÉGISLATION DES CÉBÉALSS

saisie immobilière (1). D’un autre c6lé, la nature de l’objet saisi et la protection due à l'agriculture ne permettaient pas d’employer les règles déterminées pour les saisies-exécutions (2).

11 fallait donc des formalités spéciales ; ces formalités, nous les trouvons dans le Code de procédure, qui règle encore aujourd’hui les saisies et ventes judiciaires de récoltes pendantes par racines (3). '• " ■■ -- '

114. La saisie des récoltes sur pied appelée par la loi' saiiie-brandon (4), ne peut être faite, aux termes de l’art. 626 du Code de procédure civile, a que dans les « six semaines qui précèdent l’époque ordinaire delà ma- « turité des grains. »

1 lit. Mais qu’arriverait-il. si la saisie' était faiteavant

(1) Code de procédure, arl. 673 et suiv. — « Les arliçte^,52Q et « .’i‘2l du Code civil n'ont statué que pour les cas généraux, lors- (I qu'il s'agit de régler. les droits des propriétaires, des 'usufrni- « tieis ou des heritiers entre eux... C'est à ia destination natu- « relie (le la chose, au but même de la vente qu'il faut s'attacher. « C'est pour être séparés du sol que les objets sont vendus. » Kapi>ort de M. Paillet sur la loi du 5 juin 1831. — Venles publiques volontaires de fruits pendants par racines. {Moniteur, 11 et 13 mars 1831.) — Voir aussi Lettre du Grand-Juge, ancien Sirey, 1. V, 2* part., p. 240.

(2) Code de procédure civile, art. 583 et suiv.

(3) Une loi nouvelle a été faite pour les ventes publiques 'volontaires de fruits pendants par racines,, mais il a été foraaellement entendu lors de la discussion de cette loi qu'elle ne s'appliquait pas aux ventes judiciaires, lesquelles restaient soumises aux dispositions spéciales du Ca)de de procédure (Devilleneuve et Carelte, lois annotées 1831, p. 70, noie 3). — Voir aussi n" 155.

(4) On l'appelle brandon parce que, pour faire cunnaitre que ces fonds étaient sous la main de la justice, que l'on devait par conséquent se garder d'y toucher, on mettait autrefois des marques ou signes appelés brandons qui indiquaient que les fruits étaient saisis et qui variaient suivant les pays.

PRODUCTrON DBS GRAms.

cette époque? S«:rait-elle nulle, ou' laisserait-on seulement à la charge du'créancier les frais de garde jusqu’à l'époque Bxée par la loi ? • ' ' • ' '

f 16. MM. Chauveau (1), Pigeau (2) et Coin-Delisie (3),’ se décident pour la nullité de la vente, par cette considération que les récoltes sur pied étant immeubles, aux termes de l’art. 520 du Code Napoléon, la faculté de les saisir-brandonner, dans les six semaines qui précèdent la maturité, est une exception, et par conséquent ne saurait être étendue. ''

D’un autre cAtéi dit -on. les mots ne pourra de l’article 626, expriment nécessairement une disposition pro-^ hibilive, dont la’ contravention ne peut avoir d’autre effet que d’entrainer une nullité, quoique cellek:i ne soit pas textuellement prononcée. , c

« EnGn, ajoute M. Pigeau, si l’on craint qu'avant oes « six semaines le débiteur ne vende ses fruits, il n’est pas «c nécessaire de les faire saisir pour l’en empêcher, parce « que celte vente est nnllè. Celui qui a faitune telle vente a pouvant endemanderla nullité, ses créanciers le peuvent a aussi, comme exerçant ses droits, pour faire ensuite « saisir ces fruits à l’époque prescrite. »

La jurisprudence s’est tout dernièrement ralliée à ce système, aujourd'hui consacré par un arrêt de la Cour de cassation, en date du 29 août 1853 (4) et par un arrêt plus récent encore de la Cour de Rouen du 5 m&i 1854 (5). tt Attendu, dit la Cour de cassation, que la faculté donnée

(J) Chauveau sur Cairé, Lois de la ProcéduTe, qu.

(2) Commentaire sur la procédure civile, t. Il, p. i 19 (2<' édil.)

(3J Gazette des tribunaux du 5 août 1864 (revue nieusuclle;.

(4y Devilleneuve et Carelte, 1853, I" part., p. 631.

(5) Gazette des tribunaux duBjuillet 1854.

LÉGISLAnON DES CÉRÉALES.

« de saisir les fruits, quoique non encore détachés du sol, « comme si déjà, ils avaient nature mobilière, est une « dérogation au principe général de l’art. 520 du Gode « Napoléon, qui déclare immeubles les fruits non encore a recueillis, et les récoltes pendantes par racines. Attendu a qu’il suit de là que l’exception apportée au droit géné- « ral, par le titre du Code de procédure relatif à la saisie- « brandon, ne peut être étendue au delà des limites dans « lesquelles la loi l’a renfermée; et qu’on nesaurait répu- « ter mobilièrement saisissables par saisie-brandon, les « fruits que l’art. 626 a voulu dans l’intérêt de l’agricul- « ture ne considérer comme tels, qu’à compter du mo- « ment où commencent les six semaines précédantl’époque « ordinaire de la maturité.:.. »

117. Quelques auteurs pensent au contraire que la saisie-brandon exercée avant le terme 6xé par la loi n’est pas nulle, que seulement tous les frais de garde faits jusqu’à cette époque, restent à la charge du créancier. MM. Thomine-Oesmazures (1), Garré(2] et Locré (3), soutiennent cette opinion, en se fondant sur ce que le principal but de l’art. 626 du Code de procédure, a été d’éviter des frais trop considérables au débiteur ; « d’ailleurs, a dit M. Carré, si l’on fait attention que l’art. 626 ne pro- « nonce point la nullité, quelle raison valable pourrait- « on donner, pour ne pas autoriser la saisie avant l’é- « poque déterminée ? »

lltt. Pour nous, nous nous rangeons plus volontiers à cette dernière opinion, malgré l’autorité incontestable

(I) Commentaire Sur le Code de procédure civile, n“69S.

(“2) Lois de la procédure, ()ii. 2H4.

(3) Esprit du Code de procédure civile, t. lit, p. 72.

de la Cour de cassation et des auteurs qui soutiennent le système opposé.

La jurisprudence constante des tribunaux, qui jusqu’en 1853, était en faveur de la validité, n’avait jamais soulevé la moindre contestation, et avait, selon nous, sainement jugé la question. En effet, on comprend difficilement cette résistance, toute récente, de la Cour suprême.

En fait, il faut mettre de côté pour la discussion, l’argument tiré de la protection que l’on entend accorder h l’agriculture. La saisie-brandon, faiteavant les six semaines peut être un embarras pour le cultivateur, mais elle est assurément, moins préjudiciable que la prohibition de vendre les récoltes pendantes par racines, et cependant il est à remarquer que cette prohibition est formellement reconnue par les auteurs, qui demandent la nullité de la saisie prématurée. Que l’on rende au cultivateur la liberté complète de vendre ses blés encore sur pied, et il pourra supporter sans dommage, la gêne résultant d’une saisie faite avant le terme fixé par l’art. 626.

En droit, la question nous semble résolue d’avance par le législateur lui-même, dans la discussion de l’art. 626 du Code, discussion dont on s’occupe en général trop peu.

Certains auteurs ne veulent interroger dans cette question que le droit pur, c’est évidemment un tort, car pour soutenir leur opinion à ce point de vue, ils sont obligés de fausser le sens de la loi. Ainsi, M. Chauveau dit, en traitant celte question ; « Sans doute le législateur a dû a être mû par la considération de ne pas laisser aug- « menler les frais de garde, au caprice des créanciers ; « mais un motif plus puissant que cette considération se- « condaire, a dicté, selon nous, la disposition qu’on vou-

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120. Ce commandement doit contenir élection de domicile jusqu’à la 6n de la poursuite dans la commune où doit se faire l’exécution, si le créancier n’y demeure pas, et le débiteur peut faire à ce domicile élu toutes significations, même d’offres réelles et d’appel (1).

121. L’art. 628 du Code de procédure prévoit le cas ou les biens sont situés sur deux communes différentes ; nous pensons qu’alors l’élection de domicile exigée par l’art. 584, devra avoir lieu dans la commune où sera située la majeure partie des biens (2).

122. L’huissier, lorsqu’il procède à la saisie, doit être assisté de deux témoins français, majeurs, non parents ni alliés des parties ou de l’huissier, jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement, ni leurs domestiques (3).

12,1. 11 dresse procès-verbal, (fui doit contenir les noms, professions et demeures des témoin.s, l’indication de chaque pièce de terre, sa contenance, sa situation, deux au moins de ses tenants et aboutissants, enfin, la nature des récoltes saisies (4).

124. La partie poursuivante ne peut être présente à la saisie (5) .

1 25. Dans le cas où la saisie doit avoir lieu dans un terrain clos, si les portes sont fermées ou si l’ouverture en est refusée, l’huissier peut établir gardien aux portes pour empêcher le divertissement ; il se retirera sur-le-champ, sans assignation, devant le juge de paix, ou, à son défaut, devant le commissaire de police, et dans les communes

(1) Code de procédure, art. 584.

(2) Argument des art. 628, § 2, et 633 du Code de procédure.

(3} Code de procédure, art. 585.

(4) Code de procédure , art. 586 et 628.

(5) Code de procédure, art. 585.

OÙ il n’y en a pas, devant le maire, et à son défaut devant l’adjoint, en présence desquels l'ouverture des portes sera faite. L'officier qui se transportera, ne dressera pas de procès-verbal, mais il signera celui de l'huissier, lequel ne pourra dresser du tout qu’un seul et même procèsverbal (I).

126. Le garde champêtre doit être établi comme gardien, à moins qu’il ne soit le saisissant, son parent, ou allié jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement (2). Il doit signer l'originul et la copie du procèsverbal de saisie que l’huissier rédige, sans déplacement ; si le garde champêtre ne sait pas signer, il en est fait mention ; en tout cas, il lui est laissé copie du procès-verbal (3).

127. S’il n'est pas présent, la saisie doit lui être signifiée. Copie du procès-verbal de saisie doit être laissée au maire de la commune de la situation, et l’original est visé par lui (4) .

128. Si les communes sur lesquelles sont situés les biens sont contiguës ou voisines, il est établi un seul gardien, autre néanmoins qu’un garde-champêtre; le visa est donné par le maire de la commune du chef-lieu de l'exploitation, et s'il n'y en a pas, par le maire de la commune où est située la majeure partie des biens (5).

129. La garde des objets saisis est protégée par des dispositions pénales.

(1) Argument de l’art. 587 du Code de procédure civile.

(2) Code de procédure , art. 598 et U28. — Carré, Loi* de la procédure, qu. 2 H 7.

(3) Code de procédure, art. 599.

(4) Code Je procédure, art. 628.

(5) Code de orocédiire, art. 628.

PBODUCTION DES GRAINS.

Ainsi, ceux qui par voies de fait empêcheraient l’établissement du gardien ou qui enlèveraient et détourneraient des objets saisis seraient poursuivis devant les tribunaux correctionnels (1).

Comme le gardien est ici le garde champêtre, revêtu d'une fonction publique, de simples voies de fait constituent, selon les circonstances, ou la rébellion, ou les outrages envers un agent de la force publique.

Quant au détournement des récoltes saisies, il est prévu par l’art. 400 du Code pénal, qui frappe d’un emprisonnement de 1 an à 5 ans le saisi qui aura détruit, détourné ou tenté de détourner les objets saisis, conbés à la garde d’un tiers, dans l’espèce, le garde champêtre.

Le même article punit d’une peine égale celui qui aura recélé sciemment les objets détournés, le conjoint, les ascendants et descendants du saisi qui l’auraient aidé dans la destruction ou le détournement de ces objets.

150. Lorsque la vente n’aura pas lieu au jour désigné par les placards, le gardien peut demander sa décharge par assignation en référé devant le juge du lieu de la saisie; si la décharge est accordée, on procède préalablement au récolement des objets saisis, les parties dûment appelées (2).

131. La poursuite doit se continuer, malgré toutes réclamations de la part du saisi, attribuées à la connaissance du juge en référé (3).

132. Si une personne prétend revendiquer un objet saisi comme lui appartenant, elle peut s’opposer à la vente par exploit signifié au gardien et dénoncé au saisissant et

{!) Code de procédure, arl. 600.

(2J Code de procédure civile, arl. 600.

(3) Code de procédure, arl. 607.

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