ÉGISLA1I0N UKS CÉRÉALES
au saisi, conteoant assignation libellée et l’énonciation des preuves de propriété, à peine de nullité; il y est statué par le tribunal du lieu de la saisie, comme en matière sommaire. Dans le cas où le réclamant succombe, il (St condamué, s’il y a lieu, aux dommages et intérêts du saisissant (1). I : '
,135. Le créancier du saisi pour quelque cause que ce soit, même pour loyers, ne peut former op|H)sitioin que sur le prix de la vente, les oppositions en contiennent les causes ; elles sont signifiées au saisissant et à l’huissier: ou autre ofGcier chargé de la vente, avec élection de domicile dans le lieu où la saisie est faite, si l’opposant n’y est pas domicilié, le tout à peine de nullité des oppositions et de dommages-intérêts, contre l’huissier s'il y a lieu (2).
Le créancier opposant ne peut, faire aucune poursuite, si ce n’est contre la partie saisie, pour obtenir condamnation ; il n’en sera fait aucune contre lui, sauf à discuter les causes de son opposition, lors de la distribution des deniers (3), , ,, ,
134. L’huissier qui, se présentant pour saisir, trouverait une saisie déjà faite et un gardien établi, ne peut pas saisir de nouveau, mais il peut procéder au récolement des objets sur le procès-verbal que le gardien sera ten u, de lui représenter ; le procès-verbal de récolement vaudra opposition sur les deniers de la vente (4).
155. La vente des récoltes pendantes par racines, doit être annoncée par des placards affichés, huitaine au moins avant la vente, à la porte du saisi, à celle de la
(1) Code de procédure , art. 608.
(2) Code de procédure, art. 609.
(3) Code de procédure, aii. CIO.
(4) Code de procédure, art. 61t. .
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PHÜÜUiniON DES GRAINS.
maison commune et, s’il n’y en a pas, au lieu où s’npposent lesacles de l'autorité publique, au principal marché du lieu, et, s’il n’y en a pas, au marche le plus voisin, enfin, à la porte de la justice de paix (1).
136. Les placards doivent contenir les jour, heure et lieu de la vente , les noms et demeures du saisi et du saisissant, la quantité d’hectares et la nature de chaque espèce de fruits, la commune où ils sont situés, sans autre désignation (2).
137. L'apposition des placards est constatée par un exploit auquel est annexé un exemplaire du placard (3).
136. Le délai de huitaine (4) fixé par l’art. 629 du Code de procédure civile doit être de huit jours francs (5).
Un auteur soutient même que la vente ne devrait pas avoir lieu huit jours francs après l'apposition des placards, si le grain n’était pas près d’étre mûr ; « car on le a vendrait beaucoup moins, dit-il, l'adjudicataire prenant « les risques pour son compte (6). »
139. Faute par le saisissant de faire vendre dans le délai, tout opposant ayant titre exécutoire, peut, .sommation préalablement faite au saisissant et sans former aucune demande en subrogation, faire procéder au récolement des objets saisis sur ta copie du procès-verbal de saisie que le gardien est tenu de lui représenter, et de suite à la vente (7).
(t) Code de procédure civile, art. 629.
(2) Code de procédure civile, art. 618.
(3; Code de procédure civile, art. 619 et 631.
(4) Voir n® 133.
(5) Carré, Lois de laprocédure civile, qu. 2121 . — Thouiine-lhJSraazures. Commentaire iur le Code de procédure civile, t. Il, u" 701.
(6) Pigeau. De la procidvre civile (2* édit.), t. 11, p. 125.
[1) Code de procédure civile, art. 612.
LÉGISiJiTION DKS CÉRËALkS.
140. Si la vente se fait à iin jour autre que celui indiqué par les placards, la partie saisie sera appelée avec un jour d'intervalle outre un jour |X)ur trois rnyriainètres en raison de la distance du domicile du saisi et du lieu où les récoltes sont vendues (I).
Les créanciers opposants ne sont point appelés (2).
141 . La vente doit être faite un jour de marché on le dimanche (3) ; et, dans ce dernier cas, à une heure autre que celle du service divin.
142. Elle peut être faite, soit sur les lieux ou sur la place de la commune où est située la majeure partie des objets saisis, soit sur le marché du lieu, et, s'il n’y en a pas, sur le marché le plus voisin (4).
143. La vente est faite soit par l’huissier saisissant, soit par un commissaire-priseur, qui sont personnellement responsables du prix des adjudications et font mention, dans leurs procès-verbaux, des noms et domiciles des adjudicataires ; ils ne pourraient recevoir de ces derniers aucune somme au-dessus de l’enchère, sans commettre le crime de concussion puni de la réclusion (5).
144. Le procès-verbal de recolement qui précède la vente ne contient aucune énonciation des récoltes saisies, mais seulement du déficit, s’il y en a (6).
148. Lorsque la valeur des objets saisis excède le montant des causes de la saisie et des oppositions, il n’est procédé qu’à la vente des objets sufusant à fournir somme
(1) Code de procédure civile, art. 614.
(2) Code de procédure civile, art. 613.
(3) Code de procédure civile, art. 632.
(4) Code de procédure civile, art. 633.
(5j Code de procédure civile, art. 625. — Code pénal, art. 174.
(6) Code de procédure civ ile, ai l. 616.
nécessaire pour le paiement des créances et frais (1).
146. L’adjudication est faite au plus offrant, en payant comptant; faute de paiement, la récolte est revendue sur le champ à la folle enchère de l’adjudicataire (2).
147. Le procès-verbal constate la présence ou le défaut de comparution de là partie saisie (3).
148. Le prix de la vente, s’il est suffisant ou supérieur aux dettes du saisi, se divise sans difficulté entre les créanciers.
Si, au contraire, le prix de la vente ne suffit pas pour acquitter les dettes, il y a lieu de procéder à la distribution par contribution, et pour cela, de suivre les règles tracées par le Code de procédure civile pour la distribution du prix de la vente des meubles (4).
La nature des objets saisis et la protection accordée par la loi à l'agriculture, ne pouvant plus rien changer à la distribution du prix, puisqu’après la vente il n’y a plus que de l'argent comme pour toute autre espèce d’objets, nous croyons inutile de reproduire le texte des articles du Code de procédure qui s'appliquent à la distribution du prix des récoltes.
{ II. — Ventes volontaires privée ou pubiique.
SomaiRE.
149. — La vente des blés en vert ou pendants par racines estelle défendue?
laO. — Exposé de l’affirmative.