‹ Législation, jurisprudence et usages du commerce des céréalesChapitre 32 sur 156 · Il leur est défendu de recevoir plus ou moins · texte numérisé non relu

Il leur est défendu de recevoir plus ou moins

149. Nous venons de voir que les grains pendants par racines peuvent être saisis et vendus sur la poursuite des créanciers du propriétaire ou fermier.

Reste à examiner une question très-grave, celle de savoir si la vente volontaire des blés en vert ou pendants par racines, est défendue ou permise.

Cette question intéresse, au plus haut point, la prospérité agricole, l’ordre public et le propriétaire. Elle a divisé les docteurs et les tribunaux, cependant nous devons reconnaître que la prohibition de la vente parait aujourd'hui assez généralement adoptée.

150. Dans l’intérét de la prohibition, on soutient la question en droit et en fait.

En droit, dit-on, le principe de la prohibition remonte d bien des siècles.

Les capitulaires de Charlemagne (1) et la loi des Lombards (2), reconnaissaient déjà ce principe. Plus lard, il fut confirmé par Louis XI, en 1462; par François I", en 1539; par Henri III, en 1577; par LouisXIII, en 1629, et

(1) L. IV, appendice II, a»» 16 et 26.

(2) L. Il, lit. XXXI, ch. !•'.

consacré d’une manière définitive par Louis XIV, dans une célèbre déclaration de 1694.

La révolution de 1789 adopta, il est vrai, le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, mais on comprit bientôt la nécessité d’y apprurter des restrictions. C’est ainsi qu’en 1795 la Convention prohiba la vente des grains en vert et pendants par racines, par une loi du 6 messidor an 111, ainsi conçue :

Art. i . « Toutes les ventes de grains en vert et pendants « par racines, sont prohibées sous peine de confiscation « des grains et fruits vendus; casse et annule toutes celles a qui auraient été laites jusqu’à présent, en défend l’exé- « cutiou sous la même peine de confiscation, dans le cas « où elles seraient exécutées postérienrement à la ppomul- « gation de la présente loi. »

Art. 2. « La confiscation encourue sera supportée, « moitié par le vendeur, moitié par l’aclieteur. Elle sera « appliquée , un tiers au dénonciateur, un tfers à la « commune du lieu où les fonds qui ont produit les «grains se trouvent situés; ce tiers sera distribué è la a classe indigente, le troisième tiers au trésor puUic. » Et le 23 messidor, an 111, la Crnivention nationale décrète « que dans la prohibition portée par la loi du 6 mes- « sidor, sur les ventes de grains en vert et pendants ipar « racines, ne sont pas comprises, celles qui ont lieu par « suite de tutelle, curatelle, changement de fermier, « saisie des fruits, baux judiciaires, et autres de cette na- « ture. Sont également exceptées les ventes qui compres- « draient lousantres fmits ou productions que les grains.'»

Or, dit-on, la loi de l’an 111 n'est pas abrogée. -Celle ,du 2t prairial an V, relative à la circulalioB des grains dans l’intérieur de la RépnbKqne, a rétabli la liberté du «om-

LÉGISLATION DES CÉBÉALES.

merce des grains, mais elle n’a pas voulu abroger la loi de messidor ; ce qui le prouve, c’est que, désignant comme inconciliables avec le régime nouveau celles du 4 nivôse, du 4 thermidor an III et du 7 vendémiaire an IV, le législateur de l’an V, n’a rien dit de la loi de messidor.

Le Code Napoléon a confirmé implicitement cette prohibition, lorsque dans l’art. 1598 il déclare que « tout « ce qui est dans le commerce peut être vendu, lorsque a des lois particulières n'en ont pas prohibé l’aliénation. »

Enfin, le Code pénal ne prévoit pas, il est vrai, le délit résultant de la vente des blés en vert et pendants par racines, mais, ainsi que le Code Napoléon, il s’en réfère à la loi de l’an III, lorsqu’il dit : Art. 484. «Dans toutes les « matières qui n’ont pas été réglées par le présent Code, « et qui sont régies par des lois et règlements particuliers, « les cours et tribunaux continueront de les observer (1). »

En fait, dit-on encore, la question n'est pas douteuse; il suffit, pour se convaincre de la nécessité de la probibi-

(t) Auteurs: M.VI. Merlin, Répert., v° Vente, § l*', art. !*', n° 6. — Delvincourt, t. Ill,p. 66 (édit, de 1819). — Favard, Répert., v° Vente, sect. ni. — Tonllier, t. VI, n° 118. — Duranton, t. .XVI, 11*161. — Duvergier, Vente, l. I, n* 233. — Troptong, Vente, l. I, n* 223.— Zdcliarie, t. Il, § 331. — Marcadé, sur Fart. 1598, n" 3.

/uriapnMfence.'Tribunald’Atençoo, 26 novembre 1833 (Devill. etCarette, XXXV, ii, 430). — Montpellier, 4 mars 1842 {Ibid., XLlt, 11,349). — Bourges, 6 janvier 1844 {Ibid., XLV, ii, 522). — Caen, 11 mai 1846 {Ibid., XLVIII, n, 42). — Toulouse, 12 décembre 1846 {Ibid., Xl.VH, II, 652). — Tribunal de Tours, 3 juillet 1847 {Ibid., XLVll, ii, 453). — Tribunal de .Montbrison, 21 juillet 1847 {Ibid., XLVll, ii, 453). — Tribunal de Villefrancbe, 6 janvier 1848 (/fcûf.,XLVIll, ii, 42, note). — Cassation, 12 mai 1848 {Ibid., XLVlll, I, 410). — Orléans, 2 mars 1849 {Ibid., XLtX, n, 463). — Circulaire du procureur général de la cour de Dijon, du 28 mai 1847 {Ibid., XLVll, ii, 433, note).

tion, de lire la dédaralion de 1694 : « Nous sommes in- « formés, disait Louis XIV, que les usuriers et autres « gens avides de gains illicites, apres avoir profité de la « disette par le prix excessif auquel ils ont porté les « grains, se préparent encore à priver les pauvres des tt avantages et du soulagement qu’ils espèrent tirer de a l'abondance, et que, probtant de l’indigence des laboutt reurs et de ceux qui cultivent les terres par leurs a mains, ils achètent des grains en vert et sur pied, et « en font des traités et arriiements défendus sous des « peines sévères par les sages ordonnances des rois nos « prédécesseurs, dans l'espérance de mettre des grains en « réserve dans les magasins détournés et de ne les expo- « ser en vente que dans les temps de la cherté et de causer, « s’ils le peuvent, la disette malgré la fertilité de l’année. »

151. Les auteurs qui soutiennent la liberté de la vente des grains en vert et pendants par racines répondent ainsi aux deux points de vue du droit et du fait.

En droit, disent ils, il faut d’abord écarter du débat toutes les lois antérieures à 1789, et cela par deux motifs; le premier, c’est que dans les matières de cette nature, ce qui a précédé la rénovation sociale de 1789, ne peut être invo.]ué pour l’interprétation des lois nouvelles; le second, c’est que, si nous voulions avec nos adversaires rechercher quel est le plus ancien des deux systèmes de la prohibition ou de la liberté, nous verrions que c’est ce dernier. La loi romaine en efiel permettait la vente des blés sur pied (1).

(1) Digeste, L. XVIlt, lit. i, De contrahend. emption., toi 8 (Pomponius, tib. IX, ad Sabinium). — « Nec emplio, nec venditio sine re, « quæ vencaf , polest intelligi. El tamen fi uclus et parlus fului i recle

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LÉGISLATION DES CÉRÉALES

Si on laisse de côté les lois anciennes, la question se réduit à ces simples termes : la loi du 6 messidor an III est-elle abrogée? or, dit-on, cela est évident.

C’était une loi de circonstance, destinée à conjurer les dangers du moment; c’était une partie d’un système tout entier consistant dans une surveillance étroite du gouvernement en ce qui concerne les grains, dans un ensemble de restrictions, peut-être nécessaires eu égard aux circonstances , mais en opposition avec l’esprit général de l’organisation nouvelle.

La loi du 21 prairial an V, en rétablissant le principe de la liberté du commerce des grains, devait faire disparaître les lois contraires à son esprit. Plusieurs de ces lois furent explicitement abrogées, les antres le furent implicitement et par la force même des choses ; parmi ces dernières se trouve évidemment la loi de messidor.

L’abrogation de cette loi étant démontrée, l’absence de toute prohibition dans le Code Napoléon et dans le Code pénal, deviennent une arme en faveur de la liberté.

En fait, dit-on, il ne faut pas s'exagérer les dangers de la vente des grains en vert et pendants par racines. Au point de vue de l’agriculture, il n’existe pas, car l’acquéreur laissera toujours, lorsqu’il le'pourra, les grains arriver à leur maturité pour les vendre plus avantageusement ; au point de vue de l'intcrét public, il n’existe pas davantage, puisque l’accaparement, le renchérissement sont punis; enfin au point de vue de l’intérêt de l’agriculteur, il n’est pas plus grand qu’en cas de vente des

« emuntur. » — L. 78 du même titre ( Labeo, lib. IV, PoHeriorum a /auetmo, epitomatorum), § 3, « frumenta, qutc in herbis erant, cnm vendidisscs »

FBOOOCTION DES GBÀINS. 87

blés abattus, ceux-ci pouxant en effet être vendus à vil prix tout aussi bien que les blés en herbe.

Ainsi, à tous les points de vue, la liberté de vendre des grains en vert et pendants par racines se justifie complètement (I),

152. Pour nous, nous adoptons volontiers cette dernière opinion, malgré le respect que nous inspirent l’autorité des docteurs de la science et la jurisprudence des Cours impériales, ainsi que de la Cour suprême.

Sur le droit ancien il n’y a rien à dire.'Nous ne voulons pas tirer un argument du droit romain ; d’un autre côté, nous n’acceptons pas celui puisé par les adversaires dans les ordonnances anciennes. Autres temps, autres mœurs; on ne peut pas aujourd’hui, en face des principes de 89, arguer de ce qui existait au temps des maîtrises et des jurandes. D'ailleurë cette législation avait sa raison d’être; l’agriculteur, qui n’était pas libre de choisir la culture à donner à sa terre, ne pouvait pas l’être davantage de disposer à son gré des fruits qu’elle produisait.

Prenons la France à la Révolution : les maîtrises, les jurandes (2), les entravesà la circulation sont abolies (3), la loi de 1 791 proclame la plus grande liberté pour le choix et le mode de culture (4) , le commerce est libre, c’est là le principe. Mais bientôt, au milieu de cette fièvre révolutionnaire qui deviendra de la fureur, au milieu de la

(I ) Avtmr$ : MM. Massé, Droit commercial, t. Il, n* 399. — De Molènes, Manuel du Procureur du roi, t. I, p. 2î0. — Jurisprudence, Agen, 2 août <830 (Devill. et Carelte, XXXII, ii, <2S).

(2) Décret des 4 août <789. — Foucard, Droit administratif (édil. de <843), t. 1, n« 310.

(3) Décret des 29 août-2< septembre <789, etc.

(4) Loi des 28 septembre-6 octobre <79t, ttt. I, secl v, art. <*'J

LÉGISLATION DES CÉHÉALES.

tourmente de 1793, les champs sont abandonnés, les récoltes presque nulles, le blé que produit la France est accaparé par des gens avides de gain qui veulent faire leur fortune au détriment de la nation ; en un mot, la disette est à son comble ; alors, à ce principe de la liberté du commerce, sont apportées des restrictions nombreuses en ce qui concerne les subsistances; le principe disparait, pour ce commerce spécial, devant les exceptions. Des peines sont édictées contre ceux qui s’opposent à la libre circulation des grains dans l’intérieur (I); les exportations sont défendues (2); les importations favorisées (3) ; le commerce des grains est interdit aux meuniers sous peine de dix ans de fer (4) ; la terrible loi sur les accapareurs est rendue par la Convention (b); le maximum est décrété (6) ; enfin arrive la loi de messidor sur les blés en vert, loi qui n’est, on le voit, que le complément d’un système général. C’est donc une loi de circonstance, partie intégrante, complément nécessaire du système adopté pendant la crise qui a survécu au mouvement révolutionnaire.

Mais bientôt le calme fait suite à l’abattement, la France se sent revivre, l'agriculture renaît, le système de la liberté peut, dans de larges limites, être accordé au com-

(I) Décrets des 29 aoôt-21 septembre 1789; b octobie 1789; 29 avril-2 mai 1790; 15-20 septembre 1790; 26 avril et 18 septembre-6 octobre 1791.

(21 Décrets des 29 août-2i septembre 1789; 18-21 sept. 1789; 16-27 novembre 1789 ; 16-20 septembre 1790; 31 décembre 1791; 4 janvier 1792; 8 décembre 1792; 11 septembre 1793.

(3) Décret 5 novembre i789.

(4) Décret 10 septembre 1793.

(5) Décret 26 juillet 1793.

(6) Décret 11 septembre 1793.

merce des grains, il ne sera plus sous la dépendance du gouTernement, il sera seulement sous sa surveillance; tel est l’esprit de la loi du 21 prairial an V. Devant elle s’effacent ces restrictions qui faisaient corps avec la loi de naessidor an III. Celle dernière n’est pas abrogée explicitement, dit-on 1 peu importe ; car la loi de l’an V n’a aboli explicitement que trois lois spéciales (celles du 4 nivôse, du 4 thermidor an III, et du 7 thermidor an IV) ; or, il est dans d’autres lois des dispositions qui, en raison même du changement de système, ne sont plus applicables; ainsi, pour n’en citer qu’un exemple, la défense faite aux meuniers de se livrer au commerce des grains (1), est évidemment inapplicable, et cependant elle n'est pas virtuellement abrogée par la loi de l'an V. 11 est donc vrai de dire que l’esprit de la loi de l’an V fait tomber la loi de l’an 111.

Cette abrogation, une fois démontrée, la question se trouve résolue. En effet, puisqu’au moment où est rédigé le Code Napoléon, il n’y a plus de loi prohibant la vente des grains en vert ou pendants par racines, l’absence de toute restriction apportée, soit par le Code Napoléon luimême, soit par le Code pénal, consacre le principe de la liberté.

En fait, nous croyons encore qu’il vaut mieux adopter le système de la liberté.

Au point de vue de la quantité de grains livrés à la circulation, le danger est-il aussi grand qu’on le pense? Estil vrai de dire, comme le fait un auteur (2) , « que l’achat

(t) Décret tO septembre 1793.

(2) Paillet, Manuel de droit français, sous l’art. 1598 du Code Napoléon, c. 2.

LÉGISLATION DES CÉRÉALES

« de grains en vert devient entre les mains de certaines « personnes malintentionnées un moyen facile d'affamor « le peuple en faisant disparaître une grande quantité de (( grains, et qu’il est plus aisé de détruire ou de labser a périr des grains en vert et pendants par racines que « lorsqu’ils sont parvenus à l’état de maturité ? v

Ce sont là des faits que l'on nous permettra d’appeler de véritables fantônnes, auxquels, pour notre part, nous ne croyons pas le moins du monde. Ces faits, d'ailleurs, lors même qu'ils existeraient, ne pourraient se présenter que bien rarement, par le double motif, qu’ils ne sont pas dans l’intérét pécuniaire de celui qui les commet, et qu’i! faut des circonstances exceptionnelles pour qu'ils se pro~ duisent et réussissent.

Ils ne sont pas dans l'intérêt pécuniaire de celui qui les commet. En effet, s’il détruit les blés qu’il aura achetés, il perdra le prix donné par lui, et quelque minime que soit ce prix, il s’élèvera toujours à une somme importante, car il faudra détruire des quantités bien considérables de grains pour affamer le peuple.

Le coupable ne sera jamais un accapareur, car en agissant ainsi , il attire l'attention publique, et l’accapareur a, au contraire, besoin de se cacher pour pouvcnr plus longtemps continuer son œuvre de destruction. Mais quand donc pourra se traduire ce sentiment de vengeance et de haine? sera-ce avant la récolte, et par la coupe prématurée d’une quantité de grains encore en vert? Non. Ce sera donc après la récolte? mais al(»v, qu’importe la loi de messidor an 111; lors même que les blés en vert ne pourraient pas être vendus, la prohibition ne s’étendant pas aux blés récoltés, les hommes malintentionnés pourraient toujours, en achetant une

PBODUCnON DES GRAINS. 91

grande quantité de blés abattus, affamer le peuple par la disette.

Au point de vue de l’intérêt de l’agriculteur, la prohibition de la vente des blés peut causer un dommage considérable. Les blés que le. cultivateur a ensemencés sont bien sa propriété, il peut en user, car c’est son œuvre, c'est son pain, c'est sa vie. Si on l'empéche de les vendre avant qu’ils soient complètement mûrs et récoltés, il s’ensuivra qu’il verra son créancier saisir les blés pendants par racines et les faire vendre par autorité de justice sans pouvoir arrêter les poursuites ; en effet, nous l'avons vu, la saisie peut avoir lieu six semaines avant l’époqiie ordinaire de la maturité (1) , et la vente judiciaire avant la récolte. N’est-il pas impossible d'ériger en système un tel état de choses ; la loi peul-3lle vouloir interdire au cultivateur le droit d’user de son bien pour se libérer et le forcer d'assister impassible à la honte d'une saisie et d'une vente judiciaire ? L’agriculteur doit être l'objet de toute la sollicitude de la loi, car l’aisance du cultivateur fait la prospérité de l’agriculture, et la prospérité de l’agriculture la richesse du pays.

Or, au point de vue de l’agriculture, la question n’est pas douteuse; la vente des blés en vert ne peut pas être préjudiciable, puisque la coupe en est souvent non-seulement utile, mais nécessaire. Si, par exemple, une terre est fatiguée, l’agriculteur sème du blé qu’il coupe en vert et donne à ses bestiaux, ou vend à d’autres pour cet usage (2).

(1) Voirn«*Ht-M8.

(2) (( Chaque année, disait U. Pommier,’ dans Y Écho' agrieoU « du 27 août, aux environs de; grandes villes, on vend au priu- « temps des quantités assez considérables de seigle ou d’escour-

LÉGISLATION DES CÉRÉALES

Quant aux blés que l'on veut récolter comme tels pour les livrer à la consommation, ils ont eux-mémes besoin d’étre coupés avant leur entière maturité, c’est-à-dire sur le vert, pour former ensuite des villettes ou moyettes (1). Ils peuvent donc être vendus à ce moment et le sont, en effet, très-souvent, tandis qu’ils sont encore sur pied.

133. En fait et en droit, à quelque point de vue que l’on se place, on arrive donc à cette conclusion nécessaire que la loi prohibant la vente des blés en vert ou pendants par racines n’existe plus et n’aurait plus de raison d'être.

Cependant nous croyons, que dans l’état actuel de la jurisprudence, il serait bon qu’une décision législative proclamât en faveur de l’agriculteur la liberté de vendre à son gré le produit de sa terre.

Ce n’est pas par des mesures prohibitives que le gouvernement sauverait le pays de la disette ; c’est, au contraire, par une liberté complète laissée au producteur et au négociant. Les échanges continuels du sol français et ceux du sol étranger, entre les produits, ne pourraient manquer d’établir, dans un avenir peu éloigné, un équilibre salutaire pour l’alimentation publique.

134. Les ventes publiques aux enchères de grains pendants par racines, qu’il faut maintenant traiter avant de

« geon (orge d'hiver) pour la mise au vert des animaux. Si la loi « de mesï^idor était encore en vigueur, il n'y aurait pas moyen « de t'enfreindre plus dans ce cas que dans d'autres, la loi n'ayant « fait aucune exception que celle.s portées eu la loi du 23 messidor « môme année. »

(1 ) La mise en villettes évite l’égrenage résultant de la maturité trop complète. Le blé ainsi arrangé, après avoir été coupé, mrtrit parfaitement. Du reste, ce moyen est aujourd'hui recommandé par le gouvernement et par les sociétés d'agriculture.

PRODUCTION DBS GRAINS. 93

passer à la récolte, ont donné lieu à de graves discussions entre les notaires, les commissaires-priseurs, les greffiers de justice de paix et des tribunaux de commerce (1).

Les notaires invoquant l’art. 520 du Code Napoléon réclamaient le droit exclusif de ces ventes qui, disaientils, sont des ventes d’immeubles.

Les commissaires-priseurs, au contraire, invoquant l’art. 69 de la loi du 22 frimaire an VU sur l’enregistrement, demandaient le droit exclusif de ces ventes comme ventes de meubles ; de même pour les huissiers, les greffiers, etc.

En face de cette lutte, qui durait depuis plus de cinquante ans, une loi spéciale devenait nécessaire; il en fut, après de longues discussions, rendu une, à la date du 5 juin 1851.

185. Cette loi s'applique aux ventes volontaires ; cette expression même a été ajoutée lors de la discussion de la loi à l’Assemblée (2), pour qu'il fût bien entendu que les ventes judiciaires restaient soumises au Code de procédure (3).

156. Elle s'applique exclusivement aux ventes publiques ; sur ce point pourraient se reproduire les discussions, qui se sont élevées à propos des lois antérieures.

Quand y a-t-il vente publique de récoltes sur pied ?

La Cour d'Amiens a jugé, avec raison, selon nous, qu’il n'y avait pas vente publique dans le fait, de la part

(1) Voir pour ces discussions Jurisprudence du xix* siècle, par Oevill. et Gitbert, v® Ventes publiques, n“* 9 et suiv. — Rapport de M. Paillet sur la loi du 5 juin 1851, relative aux ventes publiques volontaires de fruits et de récoltes pendants par racines et des coupes de bois taillis.

(2) Séance du 4 juin 1851.

(3) Voir n®‘ 136 et suiv.

LKGISLATION DES CÉRÉALES.

du propriétaire, de vendre (dans l’espèce, c'étaiait des coupes de bois), en convoquant à son domicile d’une manière purement officieuse, marchands des environs et en leur déclarant le prix qu’on demandait de ces objets (I).

C’est là, il faut le reconnaître, une question de fait ; le seul moyen de se guider dans l’appréciation des affaires souvent délicates, qui peuventse présenter, est de rediercher quels sont les caractères constitutifs d’une vente publique des objets mobiliers. Or, pour qu’il y ait vente publique, c'cst-à-dire obligation de la faire faire par un officier public compétent, il faut :

1» Qu’il y ait affiches préalables, contenant sommairement les objets à vendre ainsi que l'indication du jour ^ du lieu de la vente ;

El 2° que celle-ci se fasse dans un lieu ouvert au public,^ sur mise à prix fixée aux acheteurs, à la criée et aux enchères.

lt>7. Les ventes publiques doivent être faites, par les officiers publics, dénommés dans la loi de 1851, qu’elles soient au comptant ou à terme. La loi, pour mettre fin à toute discussion sur le point de savoir, si les ventes à terme ne devaient pas être attribuées exclusivement aux notaires, a compris dans l’art. 1*"', les ventes à terme aussi bien que les ventes au comptant.

188. Les ventes déterminées par la loi spéciale, c’està-dire publiques, volontaires, à terme ou au comptant de fruits et de récoltes pendants par racines, et des coupes

(i) Arrêt 30 janvier 1860 (Devill. etCarelte, 1851, II, 27). Cette solution peut également s’appliquer à la vente de récoltes sur pied, quoique ces dernières soient rangées dans la classe des objets mobiliers.

PBODUCTION DES QRAmS. 95

da bois taillis, sont faites en coBcurrenoe et au choix des parties par les notaires, commissaires-priseurs, huissiers et greffiers de justice de paix, même dans le lieu de la résidence des commissaires-priseurs (I).

Toute discussion devient donc aujourd’hui impossible, entre les différents officiers publics désignés par le législateur de 1851, aucun ne peut réclamer un droit exclusif, tous doivent obtenir des tribunaux une égale protection.

J Nous voulons seulement appeler l’attention sur ces mots huiiütrt *t greffieri de justice de paix ; la rédaction de l'article pourrait faire supposer que les huissiers de justice de paix, sont seuls appelés à jouir de la concurrence accordée par la loi; il n’en est rien. On n’a pas entendu dérc^r, quant aux huissim en général, aux droits qui leur étaienl attribués, par les lois antérieures, et plus parliculièremeat par le décret des 21-26 juillet 1790, supprimant les offices des jurés prisenrs (2).

1^. L’officier public, qui procède à une vente de grains ftendants par racines, n’est responsable du prix d’adjudication, que dans Ifô termes ordinaires do droit, c’est-à-dire lorsque la vente est faite au comptant, parce qu’alors il y a faute, de sa part, à avoir livré l’objet à l’acheteur, sans en avoir exigé le prix à l’instant même.

La garantie n’existe plus en cas de vente à terme ; il ne serait pas juste que le propriétaire, auquel il plaît d’accorder des facilités à l'acheteur, fit peser sur l’officier

(t ) Art. t«* de la loi du 5 juin 1831.

(2) Ce droit a été confirmé par le décret dn 17 septembre 1793; les arrêtés du Directoire exécutif du 12 fructidor an IV (29 août 179«) et 27 nivôse an V (18 janvier 1797) ainsi que par une loi du 22 pluviôse an Vil (10 février 1799).

public les chances d’un crédit qu’il apporte dans son propre intérêt (1).

160. Les droits d'honoraires alloués à l’officier public chargé deprocédera une vente volontaire et aux enchères, de récoltes pendantes par racines, est de 2 p. 100 sur le produit de la ventejusqu’à 10,000 fr., et de 1/4 p. 100 sur l’excédant sans distinction entre les ventes faitesau comptant et celles faites à terme (2).

Cette remise est allouée, en dehors des déboursés qui ont pu être faits par l’officier public. Si l'adjudication est consentie par lots au nom du même vendeur, la remise de 2 p. 100 jusqu’à 10,000 fr. et de t/4 p. 100 sur l’excédant, est calculée sur le prix total des lots réunis (3).

Dans tous les cas, la remise ne peut être inférieure à 6 fr. (4). Si la vente est à terme, et que l’officier public soit chargé d’opérer le recouvrement du prix, il a droit à une remise de 1 p. 100 sur le montant des sommes par lui recouvrées (5).

Pour expédition ou extraits de procès-verbaux de vente, il est alloué, outre le timbre, 1 fr. par rôle de vingt-cinq lignes à la page et de quinze syllabes à la ligne (6).

Pour versement à la caisse des consignations, paiement des contributions ou assistance aux référés, s'il y a lieu, il est alloué à Paris, Lyon, Bordeaux, Rouen, Toulouse et Marseille, 4 fr.; partout ailleurs 3 fr. (7).

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