‹ Législation, jurisprudence et usages du commerce des céréalesChapitre 33 sur 156 · Ce sont là les seules allocations qu’il soit permis · texte numérisé non relu

Ce sont là les seules allocations qu’il soit permis

(1) Rapport de M. Pailleisur la loi, § 9.

(2) Décret du 5 novembre 1851, art. 1".

(3) Décret du 5 novembre 1851, art. l«r.

(4) Décret du 5 novembre 1851, art. l".

(5) Décret du 5 novembre 1851, art. 2.

(6) Décret du 5 novembre 1851 , ai't. 3.

(7) Décret du 5 novembre 1851, art. 4.

PaODUCTION DES GRAINS.

aux ofRciers publics de recevoir ; tontes autres perceptions directes ou indirectes, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit, sontformellemenl interdiles(l).

En cas de contravention, l’oftlcier public pourra être suspendu ou destitué, sans préjudice de Taction en répétition de la partie lésée et des peines prononcées par l’art. 174 du Code pénal contre la concussion (2).

Il est également interdit aux olGciers publics de faire aucun abonnement ou modifîcation, à raison des allocations fixées, si ce n’est avec l’Etat et les établissements publics (3). Toute contravention sera punie d’une suspension de 15 Jours à 6 mois; la destitution pourra même être prononcée, mais seulement en cas de récidive (4).

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