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Privilège pour frais de récolte

164. — Liberté complète laissée à l'agriculteur pour sa récolte.

162. A l'époque où la récolte pendante par racines est arrivée à complète maturité, l’administration municipale ordonne ordinairement que tous les pigeons soient enfermés.

(1) Décret du 5 novembre 1861, art. 5. — Arrêt de la Cour de Rouen du 9 juillet 1853 (Deviil. et Carette, 18S4, 2* part., p. 311).

(2) Décret du 5 novembre 1831, art. 5.

(3) Décret du S novembre 1851, art. 6.

(4) Décret du 5 novembre 1831, art. 6.

LÉGISIATION DES CÉRÉALES.

Les arrêtes pris à ce sujet, se fondent sur l’art. 2 du décret du 4 août 1789 ainsi conçu :

a Le droit exclusif des fuies et colombiers est aboli; les « pigeons seront enfermés aux époques fixées par les com- « munautés;etdurant ce temps, ils seront regardés comme « gibier, et chacun aura le droit de les tirer sur son « terrain. »

De tels arrêtés sont donc légalement faits, aussi croyonsnous, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, que toutes contraventions qui y seraient commises, devraient être punies de l'amende de 1 à 5 fr. prononcée par l’art. 471, § 15, du Code pénal, contre B ceux qui auront contrevenu aux règlements légalement « faits par l’autorité administrative.... (t) »

Cette question, très-souvent discutée autrefois, est aujourd’hui décidée an ce sens, par de nombreux arrêts de la Cour de cassation que nous ne croyons pas, pour notre part, susceptibles d’une contestation sérieuse.

165. I>a loi qui, nous l’avons dit, accorde un privilège pour les frais de semences (21, devait aussi se préoccuper des opérations de la récolte. On peut craindre, en effet, qu’un cultivateur accablé d’embarras pécuniaires, ne trouve pas un journalier pour ce travail nécessaire. Il faut

(t)Voir pour l’application de l’art. 47t, Cour de cassation,

5 décembre 1834 (Devill. et Carelte, 1835, l«part., p. 465).

Cour de cassation (chambres réunies), 5 janvier 1836 (Ibid, 1836, 1, 129) — Cour de cassation, 28 septembre 1837 [Ibid., 1838, 1, 169). — Cour de cassation, 5 février 1844 [Ibid., 1844, 1, 112). — Cour de cassation, 14marsl830 (Ibid., 1850, 1, 700). Secti*. — Cour de cassation, 29 janvier 1813 (Devill. cl Carette, Colleclion nouvelle, IV, i, 270). — Cour de cassation, 13 août 1813 (/6id., IV, 1,418). — Cour de cassation, 30 octobre 1813 IV, i, 455). — Cour d'Amiens, 22 juillet 1836 [Ibid., 1836,11, 449).

(2) Voir n« K8 et 63 bis.

FRODUCTION DES GRAINS. 99

proléger l’inlérêl personnel de l'agriculleur et sauvegarder l'intérêt général, c'est ce que fait le législateur en accordant un privilège sur le produit de la récolte au journalier qui l'a faite (1).

Tel est l'esprit de la loi sur ce point spécial.

Aussi croyons-nous avec M. Duranton (2) que ce privilège existe pour le journalier encore bien qu’il n'ait pas réclamé au fur et à mesure de l’expiration de chacune de ses journées de travail (3). « En effet, lorsque l'art. 2102 tt a été rédigé, on savait que les journaliers ne sont pas a payés tous les jours, mais à tant le jour. Ce fait que le « législateur devait accepter a été le motif de sa décision. « On ne doit pas supposer qu'il ait proclamé un privilège « pour garantir le paiement d'une seule journée de Ira- « vail (4). »

104. Le législateur protège d’une manière toute spéciale l'accomplissement de la récolte. Le Code rural non abrogé en celte partie défend à toute autorité de suspendre ou intervertir les travaux des récoltes (5). Il abolit les anciens règlements (6), et veut que chaque propriétaire soit libre de faire sa récolte, de quelque nature qu’elle soit,

(1) Code Napoléon, art. 2102. — .Mais il se trouve primé par les frais de justice. — Arrêt de cassation du 2o avril 1854 (Devill. et Carette, 1.851, 1™ part., p. 369).

(2) Code civil, t. XIX, n" 99.

(3) Cass., 24Jiiiu 1807 (Devill. et Carette, Collection nouvelle, II, I, 104.)

(4) Note de l'arrètiste sous l’arrêt de 1807.

(5) Loi 28 septembre-6 octobre 1791 (lit. I", sect. v, art. 2)., >

(6) Dalloz, Rêpert. de ligisl. , V* Grains, n®* 46 et 47. — Ces anciens règlements, les arrêts du parlement de Paris, défendaient aux pr<’priétuires de faire faucher les blés, « parce que de l’épi « agité par la rau.\ s'échappent beaucoup de grains en pure perte, a quand le blé est en toute maturité, r

LÉGISLATION DES CÉRÉALES

avec tout instrument et au moment qui lui conviendra, pourvu qu’il ne cause aucun dommage aux propriétaires voisins.

L’art. 475, § 1,,. prévoit, il est vrai, le fait d'étre contrevenu aux bans de vendanges, ou autres bans autorisés par les règlements ; mais dans ces derniers ne pourrait être compris le règlement municipal qui prescrirait une époque pour les opérations de la récolte. Nous pensons qu’en l’absence de toute disposition légale abrogeant l’art. 2 (lit. Il) du Code rural, cet article doit avoir force et vigueur; c’est également l’opinion de &1M. Faustin Hélie (1), Paillet (2) et Dalloz (3).

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