‹ Législation, jurisprudence et usages du commerce des céréalesChapitre 42 sur 156 · La mouture était autrefois rég;lée par la loi · texte numérisé non relu

La mouture était autrefois rég;lée par la loi

Un décret du 25 brumaire an II (15 novembre 1793) portait, art. 4: «La mouture sera uniforme, et il ne pourra « être extrait plus de quinze livres de son par quintal de « toute espèce de grains , et cependant, tout citoyen qui ne « sera pas boulanger pourra faire moudre ses grains plus « économiquement et en extraire moins de son. » C’était bien, il faut le dire, plutôt une mesure de circonstance exigée par les dangers du moment qu'une réglementation définitive de la niouture des grains.

Aujourd’hui le mode de moulure est libre, et lorsque pour les réexportations, par exemple, le législateur veut faire en sorte que la même quantité de blés importés soit réexportée, il est obligé de laisser une certaine latitude pour la dilTérence que peuvent produire la mouture et le blutage. Ainsi, pour ce cas spécial, le décret du 14 janvier 1850 exige que l'on déclare d’avance à la douane, si l’on veut bluter à 10, à 20, à 30 p. 100, c’est-à-dire enlever sur 100 kilogrammes de grains 10, 20 ou 30 kilogrammes de son, mais il reconnaît en même temps qu'une erreur peut exister, et il accorde une différence de 5 p. 100, soit en plus, soit en moins, selon les circonstances.

« De l’avis des hommes les plus expérimentés, dit le « rapport qui précède le décret, le taux du blutage dé- « claré d’avance à la douane ne saurait toujours être «apprécié exactement, et la constatation à faire peut « comporter une erreur de 5 p. 100 en plus ou en moins.»

La moulure n’est donc, en principe, réglementée aujourd'hui par aucune disposition générale et précise.

LÉGISLATION DES CÉRÉALES

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