‹ Législation, jurisprudence et usages du commerce des céréalesChapitre 48 sur 156 · Les mécaniques attachées à des moulins qui ne · texte numérisé non relu

Les mécaniques attachées à des moulins qui ne

(1) Boiteux, Commentaire sur le Code civil, t. 1 , p. 388 (art. S 19).

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seraient pas fixes sur piliers ou qui ne feraient pas partie d’un bâtiment, devraient évidemment être considérées comme meubles, puisque l’accessoire suit le principal.

245. Quant aux mécaniques affectées au service de nooulins fixés sur piliers ou faisant partie d'un bâtiment, elles peuvent être meubles ou immeubles.

Elles sont immeubles à la double condition d’être nonseulement utiles, mais encore nécessaires à l’exploitation du moulin et d’y avoir été placées par le propriétaire luimême (1). Ainsi, il a été jugé que l’on devait regarder comme meubles, des machines pouvant augmenter l’importance de l’usine, mais n’ayant pas de rapport direct avec l’industrie principale du propriétaire (2). M. Hennequin (3) approuve cette doctrine à laquelle nous nous rangeons également. En effet , le but du législateur, en édictant l’art. 524, a été d’empêcher que des objets nécessaires à l'exploitation de l’usine ou du moulin, et faisant partie intégrante pour ainsi dire de l’immeuble, pussent en être séparés et vendus sur simple saisie-exécution; permettre de vendre comme meubles ces objets déterminés c’eût été détruire complètement la valeur de l’immeuble. Mais lorsqu’il s’agit d’objets qui peuvent se séparer de l’immeuble sans arrêter son exploitation, le danger n’existe plus et par conséquent les mêmes précautions ne doivent plus être prises.

Cette distinction fondée à la fois sur le texte et l’esprit du Code, garantit selon nous d’une manière équitable les

(1) Code Napoléon, art. 524.

(2) Arrêt de Bruxelles, 21 juin 1807 (Devill. et Carelte, Collection nouvelle. II, ii, 267); arrêt de Cassation du 27 mars 1821 (W., VI. 1, 405).

(3) Législation civile, 1. 1, p. 41.

intérêts également légitimes du débiteur et du créancier.

844. Lorsque le principal objet d'un bail est un moulin fixé sur piliers ou faisant partie d'un bâtiment, il y a héritage urbain et non héritage rural. LaCour de Bruxelles l'a ainsi jugé en se fondant « sur ce que, par sa nature, un a moulin n'est pas destiné à produire des fruits naturels,

. « mais seulement des fruits civils qui ne peuvent être re- (c cueillis que par son jeu ou l’industriedu possesseur (1).»

245. Par suite de ce principe, le bail d'un moulin est soumisà toutes les règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux (2), aiusi qu'aux règles particulières aux baux à loyer (3).

246. On sait qu'en principe, le propriétaire non payé par son locataire a un droit de privilège sur tout ce qui garnit l'immeuble, et plus particulièrement sur tout ce qui sert à l’exploitation d’un moulin. Ce privilège est accorde dans les termes suivants par l'art. 2102 du Code Napoléon : « Les créances privilégiées sur certains meu- « blés sont : Les loyers et fermages des immeubles, sur la « récolte de l’année et sur le prix de tout ce qui garnit la « maison louée ou la ferme et de tout ce qui sert à l'ex- « ploitation de la ferme... »

Ce principe, si simple dans son texte, a cependant donné lieu à de nombreuses discussions et devient surtout d une application difficile lorsqu’il s’agit d’usines ou de manufactures.

Faut-il, comme semble l’exiger le texte de la loi, admettre le privilège sur tous les objets qui garnissent le

(2) Code Napoléon, art. 1714-1751.

(3) Code Napoléon, arf. 1752-1762.

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nioulia sans t'echercber à qui Us appartiennent? non, évidemment, personne ne pourrait le soutenir. Aussi, dans le cas où un tiers, déposant chez le meunier un objet quelconque, préviendrait le propriétaire, ce dernier n’aurait pas de privilège sur cet objet spécial.

, 1&47. Ceci étant admis, doit-on exiger que le tiers, lorsqu’il conGe au meunier des grains pour les moudre, .en prévienne immédiatement ,1e propriétaire sous peine ,de les voir peut-être frappés de saisie-exécution ?

Nous ne le croyons pas. Assurément, il ne faudrait pas dire, comme l'a fait un arrêt de la Cour suprême, u. que « le privilège s’exerce seulement sur les objets apparte- . « Dont au locataire (1); » mais l'intention du législateur est que le propriétaire ait un privilège, sur les objets à l’égard desquels iladû croire que le locataire avait des droits.

,Or, dans l’espèce que, nous supposons, le propriétaire -, devait se dire que le meunier locataire n’avait peut-être aucun droit sur les grains destinés à la mouture ; il ne pouvait pas compter sur ces objets pour garantie des loyers ; il serait déraisonnable d’exiger que les tiers fussent obligés de prévenir le propriétaire chaque fois qu’ils con- Gent au meunier locataire une quantité de grains quelque faible qu’elle soit.

« Attendu, dit le dernierarrét sur la question (2), qu’une

(t) Arrêt de Cassation, 22 juillet 1823 (Dcvill. et Carelte, Collection nouvelle, VU, i, 297), critique par M. Troplong, Des Privi- , lé(jes et Hypothèques, t. I, n<> 151.

(2) Arrêt de la Cour de Paris du 18 décembre 1848 (Devill. et Carette, 1848, II, 757). — Voir, pour l’application du principe, les arrêts de Cassation, 22 juillet 1823 {Id., Collection nouvelle, VU, I, 297); Poitiers, 30 juin 1825 {Id., Vlll, ii, 104); Paris, 2 mars 1829 (W., IX, ii, 226); Cassation, 31 décembre 1833 [Id., 1834, 1, 852). — Voir aussi M. Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, i.\, vfi I

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« usine de la nature d’un moulin, est en général destinée « à soumeltre à une manutention les matières premières « qui y sont apportées par des tiers et dont celui qui « l’exploite n'est que le dépositaire. Que c’est là une posi- « tion patente qui ressort de la nature même des clioses « et qui est de notoriété pour les tiers autant que pour les « propriétaires. »

248. La question pourrait paraître plus délicate si le meunier locataire s’était engagé par son bail a ne pas faire de mouture à façon.

Cependant nous croyons avec la Cour de Paris quedans ce cas encore le privilège doit être refusé au propriétaire (i). Permettre d’opposer aux tiers une convention aussi exorbitante que celle faite entre le bailleur et le preneur, ce serait encourager ces derniers à former un concert frauduleux pour causer un préjudice peut-être considérable à des gens sans défiance et sans moyens pour se garantir. La loi n’est pas faite pour protéger la mauvaise foi.

MOULINS SUR BATEAUX (a NEF).

SOMMAIRE

Danger des moulins à nef.

Formes de l'autorisation.

Moulins concédés avant 1789.

L’administration peut-elle ordonner le déplacement des moulins ainsi concédés?

• Exposé de l'afOrmative.

■ Exposé de la négative.

' Discussion.

• Les moulins à nef sont meubles.

(t) Arrêt de Paris de 1848. — Voir note précédente.

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2S7. — Conséquences relativement à la saisie et à la vente judiciaire.

249. Les moulins à nef sont ceux établis sur le courant même des fleuves et rivières. L'administration en autorise un petit nombre seulement dans la crainte de gêner la circulation sur les cours d'eau; aussi faut-il, pour que l’autorisation soit donnée, qu’il n’y ait aux yeux desingénieurs du gouvernement aucun inconvénient à redouter. L’administration ne saurait du reste se montrer trop circonspecte, surtout lorsqu’il s’agit d’établir des moulins considérables sur des fleuves rapides et près des grandes villes (1).

230. Dans le cas où des moulins à nef sont établis, l’arrêté d’autorisation vise ordinairement les lois générales sur les cours d’eau, la loi du 19 ventôse an VI, par exemple. On pourrait aussi trouver dans les anciennes ordonnances, de sages prescriptions à imposer aux propriétaires de moulins sur bateaux (2).

231. Les moulins à nef peuvent, comme les moulins de pied ferme, être établis après autorisation de l’administration ou avoir une existence légale provenant de concessions anciennes (3).

(1) Le terrible accident arrivé il ; a quelque temps dans la ville de Lyon et qui a failli coûter la vie à un grand nombre de personnes, doit être pour tous un avertissement du danger que présentent les moulins à nef.

(2) M. Nadault de Buflbn [Des Usines sur les cours d’eau, t. I, p. 301) cite un arrêt du Conseil du 17 juillet 1782, dont il reproduit plusieurs dispositions importantes, dispositions qui se retrouvent, dit-il, dans un arrêt du Conseil du 23 juillet 1783. — Il existe aussi sur ce point spéciale une DMaralion du roi, fort intéressante et datée de Marly, 24 avril 1703.

(3) Voir, pour les moulins de pied ferme, n«« 200 et suiv., 215 et suiv.

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8K2. On s’est Hemnndc quel serait, en ce dernier ras,' le droit du meunier, et si l'administration pourrait ordonner le déplacement du moulin.

2113. Le Conseil d’Etat a décidé : « que l’emplacement « pour servir d'attache à un moulin mobile construit sur « un fleuve, bien que dé.«igné dans des lettres patentes « qui concèdent ce droit à un particulier, est subordonné « aux variations qui s’o|>èrent dans le cours du fleuve, et « à l’intérét combiué de la navigation, des propriétaires (( riverains et du propriétaire du moulin.» De ce principe, le Conseil tire la conséquence que le meunier ne serait pas fondé à invoquer la concession faite à ses auteurs, pour faire annuler un arrêté de l'autorité administrative qui aurait ordonné le déplacement de son usine et pour être autorisé à la placer dans un autre lieu détermiuémcnt (1).

Cette opinion se fonde, sur ce que les variations dans le cours d'un fleuve et les atterrissements qui s’y opèrent empêchent qu’un moulin à nef puisse longtemps rester à la même place. Son caractère est d'être essentiellement mobile, dès lors l'administration qui a la |X)lice et la surveillance des eaux, peut prendre telles mesures qu’elle juge convenable.

254. Dans l’intérêt des meuniers on répond, que les moulins à nef, concédés avant 1789, ayant une existence légale, doivent être respectés par l’administration qui ne peut à son gré ordonner le déplacement d'un moulin (2).

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