‹ Législation, jurisprudence et usages du commerce des céréalesChapitre 49 sur 156 · La question est délicate, car l'intérêt général se · texte numérisé non relu

La question est délicate, car l'intérêt général se

(1) Arrêt du 4 mars 1809 (Devill. et Carette , Collection nouvelle, t. lit, 2« part., p. 38).

(2) Note de l'anêtiste Devill. et Carette, Collection nouvelle, 1. 111, 2' part., p. 38.

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MOUTUaE. 15J

trouve ici en opposition avec un droit acquis ; cela est incontestable.

Cependant nous croyons que l’état actuel de la législation permet de concilier ces deux intérêts contraires.

Lorsque le moulin sera établi sur un cours d’eau navigable ou flottable, le déplacement ne pourra en être ordonné, il est vrai, que par décret, puisque pour en établir un nouveau il faudrait un décret. Mais lorsque le moulin sera établi sur un cours d'eau non navigable ni flottable, le déplacement pourra en être ordonné par un arrêté du préfet, puisqu’un tel arrêté suffirait pour en établir un nouveau (1).

Ces dispositions permettent d’assurer au meunier le respect de son droit acquis, tout en facilitant à l’administration, dans un grand nombre de cas, le moyen d’ordonner très -promptement le déplacement des moulins dont se plaignent les propriétaires voisins.

Aller plus loin, serait selon nous léser gravement et sans nécessité réelle les intérêts légitimes, nous pouvons dire, les droits acquis des meuniers, qui, propriétaires de père en fils en vertu d’anciennes concessions, ont toujours vu l’administration laisser marcher leurs moulins sans la moindre contestation.

S5<>. Les moulins sur bateaux ont toujours été rangés dans la classe des meubles ; il eût été presque impossible de donner la qualité d’immeubles à des objets faciles à transporter et si susceptibles de changer de place. Cependant la Coutume de Berry (2) les déclarait immeubles par destination ; toutes les autres les qualifiaient de

(1) Décret du 25 mars 1852, art. 1” et tableau D.

(2) Tit. IV, art. 3.

meubles (1). Aujourd’hui ce dernier système est consacré par l'art. 531 du Code Na|>oléon.

957. Us peuvent donc être saisis et vendus judiciairement suivant les formes édictées par le Code de procédure civile, pour les saisies et ventes de meubles ; les seules dispositions spéciales aux moulins sur bateaux se trouvent dans l’art. 620 ainsi conçu : « S'il s’agit de... « moulins et autres édifices mobiles, assis sur bateaux a ou autrement, il sera procédé à leur adjudication sur a les ports, gares ou quais où ils se trouvent; il sera afB- « ché quatre placards au moins conformément à l'article « précédent, et il sera fait à trois divers jours consécutifs, « trois publications au lieu où sont lesdits objets : la pre- « mière publication ne sera faite que huit jours au moins « après la signification de la saisie. Dans les villes où il « s’imprime des journaux, il sera suppléé à ces trois pu- « blications par l’insertion qui sera faite au journal, de « l’annonce de ladite vente, laquelle annonce sera répétée « trois fois dans le cours du mois |irécédant la vente (2). »

MODLinS A VENT.

SOMMAIRE

2.')8. — Les moulins à vent peuvent être établis sans autorisation préalable.

259. — Mais l’aclrainistralion municipale peut empêcher qu'ils

ne soient trop rapprochés des routes.

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