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Les moulins à vent sont immeubles

2ttB. Les moulins à vent peuvent, à la différence des

(1) Pothier, Traité de la communauté, n® 36.

(2) Voir pour toutes les autres formalités les art. 383-625, inclusivement, du Code de procédure civile.

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moulins à eau, être établis sans autorisation préalable de l’administration.

Cependant, avant 1789, plusieurs dispositions légales restreignaient l’exercice de ce droit. Un arrêt du Conseil du 27 février 1765 « défendait à toutes personnes, pro- « priétaires on autres, de construire, reconstruire, répa- « rer ou faire aucune novation aux bâtiments ou édifices, « le long des grandes routes, avant d'en avoir demandé et « obtenu la permission avec alignement, à peine de démo- « lition et confiscation des matériaux et 300 livres d’a- « mende. » Un règlement du Conseil d’Artois en date du 13 juillet 1774, s'appliquant plus spécialement encore aux moulins, a défendait de placer des moulins à moins « de deux cents pieds des chemins royaux, et cent cin- « quante pieds des autres chemins publics, sous peine, « contre les contrevenants, de payer une amende de 200 li- « vres, et d'être contraints à déplacer lesdits moulins dans « le délai de deux ans. »

Depuis 1789, un décret du 1" novembre 1805 (1) porte : Art. 1"' : « L’autorisation nécessaire d’après « l’art. 41, tit. Xlll de la loi des 6-22 août 1791 , et « l'art. 37 du même titre de 1a même loi, et d’après la « loi du 21 ventôse an XI pour construire des moulins soit « à eau, soit à vent, ne sera accordée dans l’étendue du « territoire formant la ligne des douanes près la frontière « de terre, que sur le rapport, etc., etc. (2)

Il semblerait résulter de cette disposition qu'il faut une

(1) Décret sur les constructions de moulins dans l'étendue du territoire formant la ligne des douanes près la frontière de terre.

(2) Cet article est reproduit textuellement par l’art. 75 (tit. VI) de la loi du 30 avril 1806 sur les douanes.

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autorisation pour construire un moulin à vent comme pour construire un moulin à eau, cependant il n'en est rien. Les lois énoncées ne parlent que des moulins à construire sur la ligne frontière, et ne posent des règles que pour ce cas spécial. Gela est si vrai que, dans un procès intenté en 1819 contre un meunier, le défaut d’autorisation préalable ne lui fut pas objecté ; on soutenait seulement que son moulin, situé à 14 mètres d’une route, était soumis aux prescriptions de l’arrêt du Conseil de 1765, et que, par suite, le meunier n’avait pu, sans demander l’alignement , exécuter aucune innovation. Le Conseil d’Etat jugea, par un arrêt du 7 avril 1819 (1), que la distance de 14 mètres entre la route et le moulin prescrivait l’application de l’arrêt du Conseil de 1765.

Les moulins à vent peuvent donc incontestablement être établis sans autorisation préalable.

2S9. Mais comme, d’un autre côté, l’art. 3 (litre XV) de la loi des 16-24 août 1790 charge l’administration municipale de veiller « à tout ce qui intéresse la sûreté « et la commodité du passage dans les rues, quais, places a et voies publiques , » elle a aussi bien évidemment le droit de faire dans ce but des règlements spéciaux concernant les moulins.

Nous pensons avec M. Celliez (2) « qu’elle pourrait, par « exemple, défendre d’établir à une distance trop rappro- « chée des grandes routes, des moulins à vent qui pour- « raient effaroucher les chevaux, soit par la rotation de

(1) Devill. et CarcUe, Collection nouvelle, t. VI, ii, 58.

(2) Dictionnaire de législation commerciale et industrielle, Vv Moulin à vent. — Voir aussi Magnitet et Delamarre, Dictionnaire de droit administratif, t. II, p.2I3.

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« leurs roues, soit par la projection de l’ombre de leurs « ailes sur la roule. »

S60. Les moulins à vent étaient, dans l’ancien droit, regardés comme immeubles par destination, mais alors seulement qu’ils avaient été placés par le propriétaire de la terre. Ceux établis par un usufruitier ou fermier étaient meubles, a car on ne peut pas dire, en ce cas, qu'ils aient « été placés à perpétuelle demeure, Tusufruvlier et le fer- « niier étant présumés ne les avoir placés que pour le « temps que devait durer l’usufruit et le bail, et devant « l’emporter après la tin de l’usufruit et du bail (1). » ,

Aujourd’hui, les moulins à vent sont, comme les mou> lins à eau, regardés par le Gode Napoléon comme immeubles par nature, à la condition qu’ils sont Tués sur piliers ou qu’ils font partie du bâtiment (2). Peu importe donc que le moulin ait été établi par le propriétaire ou par des usufruitiers ou fermiers.

11 faut seulement remarquer que si le moulin est construit par le fermier, le propriétaire du fonds a le droit de retenir les matériaux ou de forcer le fermier à les enlever (3) ; s’il est construit par l’usufruitier, il profite avec ou sans indemnité (4) au propriétaire du fonds lors de la cessation de l’usufruit (5).

Un moulin à vent ne serait meuble, qu’à la condition de ne pas être fixé sur piliers et de ne pas faire partie du bâtiment (6).

(t) Pothier, Traité de la communauté, u® 37.

(2) Code Napoléon, art. 519.

(3) Art. 555, Code Napoléon.

(4) Voir discussion sur la question de savoir s'il y a lieu à indemnité, Jurisprudence du xii* siècle, V® Usufruit, n® 21 et suiv.

(5) Art. 599, Code Napoléon.

(6) Voir n® 238, et pour les conséquences de la qualification d'immeubles attachée par la loi aux moulins à eau, voir n® 240.

LÉGISLATION DES CÉBÉALES.

MOULI!<S A VAPBUK.

SOMMAIRE

261 . — Les moulins à vapeur entrent dans la deuxième classe des

établissemenis dangereux, insalubres ou incommodes.

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