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Recours des opposants en cas d'autorisation

270. — Recours conlre les décisions préfectorales relatives aux

conditions de sûrelé.

271. — L'exécution des conditions imposées doit précéder tout

emploi des machines.

261. Les moulins à vapeur qui ont, depuis quelques années, acquis une si grande importance, ne sont, comme moulins, soumis à aucune règle spéciale.

Mais, comme usines à vapeur, ils sont régis par le décret du 15 octobre 1810, relatif aux manufactures et ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode, et par l’ordonnance plus spéciale du 22 mai 1843 (1).

(1) Nous ne parlerons ici que des formalités relatives à l’autorisation. — Quant aux modes de construction, aux épreuves et aux mesures habituelles à observer dans l'emploi des machines à vapeur, ils sont nettement déterminés par trois instructions ou circulaires des 22. 23 et 24 juillet 1847, qui se trouvent dans une brochure contenant tout ce qui a rapport aux appaieiis à vapeur et intitulée — Appareil» à vapeur. Ordonnances et instructions concernant les machines et chaudières à vapeur employées sur terre, et les bateaux à vapeur. — Paris (1847), Carillam-Goeury et veuve Dalmont, quaides Augustins, 39 et 4t.

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MOUTURE

En effet, les machines à vapeur fixes sont aujourd'hui rangées dans la deuxième classe de ces établissements, qu’elles brûlent ou non leur fumée; à cause de la fumée d’abord et aussi du danger d’explosion qu'elles peuvent présenter (1).

La deuxième classe comprend, on le sait, les manufactures et ateliers dont l'éloignement des habitations n'est pas rigoureusement nécessaire, mais dont il importe néanmoins de ne permettre la formation qu'après avoir acquis la certitude que les opérations qu'on y pratique sont exécutées de manière à ne pas incommoder les propriélaires du voisinage, ni à leur causer du dommage (2).

La demande d’autorisation doit être adressée au préfet (3), et faire connaître :

1® La pression maximum de la vapeur, exprimée en atmosphères et en fractions décimales d’atmosphère, sous laquelle les machines à vapeur ou les chaudières à vapeur devront fonctionner;

2" La force de ces machines exprimée en chevaux (le cheval vapeur étant la force capable d'élever un poids de. 75 kilogrammes à 1 mètre de hauteur, dans une seconde de temps);

3® La force des chaudières, leur capacité et celte de leurs tubes bouilleurs, exprimées en mètres cubes;

4® Le lieu et l’emplacement où elles devront être éta-

(1) Décret du 15 octobre I8i0. — Ordonnance du 14 janvier 1815. — Ordonnance du 29 octobre 1823. — Ordonnancedu 7 mai 1828.— Ordonnance du 25 mars 1830. — Ordonnances des 22 juillet et 25 septembre 1839. — Ordonnance du 22 mars 1843. — Voir aussi n<> 273.

(2) Décret du 15 avril 1810, art. 1".

(3) Ordonnance du 22 mai 1843, art. 5.

LÉGISLATION DES CÉRÉALES

blies, et la distance où elles se trouveront des bâtiments appartenant à des tiers, et de la voie publique;

5° La nature dn combustible que l’on emploiera ;

Enfin, le genre d'industrie auquel les machines ou les chaudières devront servir, dans l'espèce, la mouture.

Un plan des localités et le plan géométrique de la chaudière doivent être joints à la demande (1 ).

865. Le préfet renvoie immédiatement la demande en autorisation avec les plans, au sous-préfet de l'arrondissement qui doit la transmettre au maire de la commune (2).

264. Le maire procède immédiatement à des informations de commodo et incommoda ; cette enquête dure dix jours (3), pendant lesquels tous les particuliers et le maire de la commune ont le droit de présenter leurs observations et de former opposition.

265. Cinq jours après sa clôture, le maire adresse le procès-verbal de l’enquête, avec son avis, au sous-préfet, lequel, dans un semblable délai, transmet le tout au préfet, en y joignant également son avis (4).

266. Le préfet prend l’avis de l’ingénieur des mines ou, à son défaut, de l'ingénieur des ponts et chaussées (5).

L'ingénieur signale, s’il y a lieu, les vices de construction qui pourraient devenir des causes de danger et qui

(1) Toutes ces prescriptions se trouvent dans l'ordonnance du 22 mai 1843, art. 5.

(2) Ordonnance du 22 mai 1843. art. 6.

(3) Ordonnance du 22 mai 1843, art. 7. — Circulaire ministérielle du 24 juillet 1843.

(4) Ordonnance du 22 mai 1843, art. 8. — Circulaire ministérielle du 24 juillet 1843.

(5) Ordonnance du 22 mai 1843, art. 9. — Circulaire ministérielle du 24 juillet 1843.

MOUTURE

proviendraient soit de la mauvaise qualité des matériaux, soit de la forme de la chaudière, ou du mode de jonction de ses diverses parties. 11 indique les moyens d’y remédier, si cela est possible (1).

SG7. Le préfet doit statuer par un arrêté dans le délai de quinze jours (2).

Cet arrêté du préfet indique :

1° Le nom du propriétaire;

2° La pression maximum de la vapeur, exprimée en nombre d'atmosphères, sous laquelle la machine ou la chaudière devra fonctionner, et les numéros des timbres dont la machine et la chaudière auront été frappées ainsi qu’il est prescrit par l’art. 19 (3).

3° La force de la machine , exprimée en chevaux ;

4° La forme et la capacité de la chaudière;

5® Le diamètre des soupapes de sûreté, la charge de ces soupapes;

6® La nature du combustible dont il sera fait usage ;

7® Le genre d’industrie auquel servira la machine ou chaudière à vapeur (4).

2ü8. Si le préfet refuse d’autoriser l’établissement

(1) Ordonnance du 22 mai <843, art. 9.

(2) Ordonnance du 22 mai 1843, art. 9. — Circulaire ministérielle du 24 juillet 1843.

(3) Art. 19 : « Apres qu’il aura été constaté que les parois des a chaudières en tôle ou en cuivre laminé ont les épaisseurs vou- ■ lues, et après que les chaudières, les tubes bouilleurs, les ré- « servoirs de vapeur, lee cylindres en fonte et les enveloppes en * fonte de ces cylindres auront été éprouvés, il y sera appliqué 'i des timbres indiquant, en nombre d’atmosphères, le degré de « tension intérieure que la vapeur ne devra pas dépasser. Ces « timbres seront placés de manière à être toujours apparents, « après la mise en place des chaudières et cylindres, s ^

(4) Ordonnance du 22 mai 1843, art. 10.

LÉGISLATION DES CÉRÉALES

d’une machine ou chaudière à vapeur, le demandeur a le droit de se pourvoir devant le Conseil d'Etat (1).

269. S’il est formé des oppositions à l’autorisation et que cependant le préfet l’accorde, les opposants peuvent se pourvoir devant le Conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'Élat (2).

270. Quant aux décisions du préfet relatives aux conditions de sûreté que les machines ou chaudières à vapeur doivent présenter, elles ne sont susceptibles de recours que devant le ministre des travaux publics (3).

271. Les conditions imposées par l'arrêté préfectoral d’autorisation doivent être exécutées avant tout emploi des machines et chaudières à vapeur (4).

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