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Ces formalités s'appliquent aux moulins à vent comme

aux moulins à eau ou à vapeur.

272. Non-seulement les moulins à eau (de pied ferme ou à nef) et les moulins à vapeur, doivent être autorisés par l'administration supérieure à cause de l’intérêt qui s’attache au libre cours des eaux et du danger que présente l’emploi de la vapeur; mais encore, les moulins à farine sont régis par une disposition spéciale, lorsqu’ils doivent être établis dans les villes.

Une ordonnance du 9 février 1825 les a rangés dans la deuxième classe des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, à cause du bruit et de la poussière qu’ils peuvent occasionner (1).

275. L’autorisation d’établir des moulins à farines dans les villes, n’est accordée qu’après que les formalités suivantes ont été remplies :

L’entrepreneur adresse d’abord sa demande au souspréfet de son arrondissement, ({ni la transmet au maire de la commune dans laquelle on projelle de former l’établissement, en le chargeant de procéder à des informations de commodo et incommoda. Ces informations terminées, le sous-préfet prend, sur le tout, un arrêté qu’il transmet au préfet. Celui-ci statue, sans l'autorisation du

(I) M. Macarel (Traité des ateliers inialubres) fait remarquer qu’ils avaient été omis au décret du 15 octobre 1810 et à l’ordonnance du I 1 janvier 1815. — Voir quels élablissemcnts comprend la seconde classe, n® 261 .

ministre de l’inlérietir (1), sauf le recours au Conseil d’Etat, par toutes parties intéressées. S’il y a opposition, il est statué par le Conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'Etat (2).

Enfin, il faut observer que les attributions données par le décret de 1810, aux préfets et aux sous-préfets, sont exercées par le préfet de police dans toute l’étendue du département de la Seine, et dans les communes de Saint- Cloud, de Meudon et de Sèvres, du département de Seineet-Oise (3).

874. Pour les moulins à établir dans la ligne des douanes, outre les formalités spéciales exigées pour chaque catégorie de moulins (4), il faut un rapport du directeur des douanes constatant que la position de ces moulins ne peut pas favoriser l’exportation frauduleuse des grains et des farines (5).

871>. Les préfets sont aujourd'hui compétents pour accorder de telles autorisations, sans recourir au ministre, mais toujours sur l’avis du directeur des douanes (6).

876. Une fois cette autorisation accordée, s’il est prouvé par jugement que les moulins ont servi à favoriser la contrebande, ils peuvent être déplacés dans un délai qui n’est pas moindre d'un an (7), ou frappés d’interdiction

(1) Décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative (art. 2, et tableau B, 8®).

(2) Décret du 15 octobre 1810, art. 7.

(.llOrdunnance du 14 janvier 1815, art. 4.

(4) Voir n"‘ 201 et siiiv., — 262 et suiv., — 273.

(5) Loi des 6-22 août 1791, tit. XIII, art. 41 ; loi du 30 avril 1806 sur les douanes, tit. VI, art. 75.

(6) Décret du 25 mai-s 1852 sur la décentralisation administrative. et circulaire du 27 juillet 1852.

(7) Loi du 21 ventôse an XI, relative au déplacement des fabriques et nianufactures qui auraient favorisé la contrebande.

MOUTURE

par décision du préfet , sauf recours au ministre des Gnances et en déGnitive au Conseil d’Etat (1).

277. Il est à observer que ces dispositions s’appliquent non-seulement aux moulins à eau ou à vapeur, pour lesquels il faut en tout cas une autorisation administrative, mais encore aux moulins à vent, pour lesquels il n’existe pas de règles précises ; le but de ces dispositions, applicables dans le rayon frontière seulement, étant d'éviter la contrebande des grains et farines, il importe peu qu’il s’agisse de moulins à eau, à vent ou à vapeur.

278. Quant aux moulins à construire dans la zore frontière soumise aux servitudes militaires, ils ne peuvent être autorisés que sur l’avis de la commission mixte des travaux publics, instituée par l’ordonnance du 16 septembre 1816 (2).

Des conférences sont ouvertes avec MM. les officiers du génie militaire (3), et les procès-verbaux de ces conférences sont envoyés par le préfet, avec toutes les autres pièces, au ministre lui-même qui prend un arrêté (4).

L’autorisation n’est accordée qu’à la condition, parle pétitionnaire, de se soumettre aux obligations qui lui sont imposées et notamment, àcelle de démolir immédiatement et à ses frais les constructions autorisées ou d’en supporter ladémolition, sans indemnité, dans le cas de guerre (5).

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