‹ Législation, jurisprudence et usages du commerce des céréalesChapitre 56 sur 156 · Fixation de ce droit sur rétablissement industriel · texte numérisé non relu

Fixation de ce droit sur rétablissement industriel

291. — Le droit proportionnel ne peut être réduit pour chômage.

281. En principe les meuniers ne sont pas commerçants. En effet, ce qui constitue l’induslrie du meunier c’est la simple transformation du blé en farine ; tant qu’il ne se livre qu'à ce travail, il ne fait que louer son temps et ses machines, il n’est pas marchand, il est simplement ouvrier à façon. C’est du reste l’opinion universelle des auteurs et de la jurisprudence (1). Un arrêt de la section criminelle de la Cour de cassation a décidé notamment, au sujet d'un meunier condamné par une Cour d’assises comme coupable de faux en écrilurc de commerce : « Que « l’exercice de la profession de meunier, allrihuéepar la « réponse du jury au souscripteur prétendu du billet à « ordre déclaré faux, n’implique pas à lui seul l’existence O de la qualité de négociant. Qu’il est nécessaire, en « outre, que le meunier achète, pour le revendre, le blé a qu’il convertit en farine, circonstance qui, en l’absence «de toute énonciation propre à l’établir, laisse dans le «doute s’il ne reçoit pas babiluellcment du consommait) Pardessus, Droit commercial, l. 1,0" 14. — Carré, Lois de la compétence, t. 11, p. S 46. — Despréaux, Compétence des tribunaux de commerce, n“ 361 et 373. — Oritlard, Compétence des tribunaux de commerce, n» tiiO; — Noiigiiier, Tribunaux de commerce, l. I, p. 371. — Motinier, Traité de droit commercial, n" 113. — Goiijel el Merger, Dictionnaire de droit commercial. Acte de commerce, n® 64.

Colmar, 23 mars 4814 (Devitl. et Caretle, Collection nouvelle, IV, 11, 384), et les arrêts cités dans le n“ 292.

166 LÉGISLATION DES CÉRÉALES

« leur la denrée sur laquelle il opère celle transforma- « lion (1). »

282. Quoique non commerçant, le meunier est soumis à une patente, aux termes de la loi du 25 avril 1 844 ; l'art. 1 de cette loi rend en effet patentable, non-seulement « tout individu français ou étranger qui exerce « en France un commerce, mais encore celui qui exerce « une industrie, une profession non comprise dans les « exceptions déterminées par la loi. »

28.'î. Celle patente se compose d’un droit fixe et d un droit proportionnel.

284. Pour les moulins à blé, le droit fixe est réglé de la manière suivante, sans égard à la population des commu ICS sur lesquelles ils sont situés :

« Pour une seule paire de meules ou de

cylindres 6 fr.

« Pour deux paires de meules ou de cylindres

« Pour trois paires de meules ou de cy-

lindres 25

« Par quatre paires de meules ou de cylindres 40

« Par paire de meules ou de cylindres en

sus, 20 fr. jusqu’au maximum de 300 fr. (2). »

28S. Ce droit est réduit de moitié pour les moulins à vent et pour les moulins à eau qui, par manque ou par crue d’eau, sont forcés de chômer pendant une partie de l’année équivalente à quatre mois (3).

(1) Arrêt du 10 décembre 1847 (DeviU. et Carelte, 1847, I, 514).

(2) Loi du 25 avril 1814, tableau C. — Troisième partie.

(3) Loi du 25 avril 1844, tableau C. — Troisième partie.

MOUTURE. 167

2U6. Cette dernière disposition exige deux observations :

La première, c’est que, d'après la jurisprudence du Conseil d’Etat, le droit doit être réduit de moitié dans le cas seulement où il y a chômage complet du moulin ; il ne devrait pas l’être par conséquent si le chômage n’existait qu’à l'égard d'une des meules du moulin (1). Cette jurisprudence peut se fonder sur le texte de la loi, qui accorde une réduction pour les moulins à eau ou à vent forcés de chômer. Il semble, en effet, résulter de ces termes que la loi exige le chômage des moulins eux-mêmes.

Cependant nous ne croyons pas que tel soit le vœu du législateur. Puisqu'il donne une valeur à chaque meule pour la fixation du droit, il a dû vouloir en donner une pour la fixation de la réduction ; le véritable but de la loi est de ne pas exiger un impôt pour une chose qui ne profile pas au patentable, or, ne serait-il pas complètement injuste de refuser toute réduction dedroit au meunier qui, sur les dix meules de son moulin, par exemple, en verrait chômer neufjiendant un temps assez long.

S87. La seconde observation est relative au temps de chômage nécessaire pour la réduction du droit.

Les quatre mois exigés par la loi peuvent n’être pas consécutifs. « Par le mot équivalente, a dit M. Ternaux , « rapporteur de la loi, nous avons voulu faire comprendre a que ce ne devait pas être un chômpge consécutif, mais « que l'on pourrait réunir plusieurs chômages, pourvu « que ces chômages réunis fussent équivalents à une durée « de quatre mois ; si le moulin chôme soit par manque « d'eau, soit par crue d’eau, il se trouve dans le cas de

(t) Arrêts du Conseil d'État des 14 juin et 2 juillet 1847 (Devill. et Carette, 1847, II, 620); S aoôt 1848 (Id., 1849, II, 59).

LÉGISLATION DES CÉRÉALES

« l’article restrictif et par conséquent il ne paiera que la (( moitié du droit. »

SttS.Quantau droit proportionnel, ilest établi, à l’égard des meuniers, sur la valeur locative de la maison d’habitation et de l’établissement industriel.

280. Le droit est du vingtième sur la valeur locative de la maison d’habitation, lors même qu'elle serait concédée à titre gratuit; la valeur est déterminée, soit au moyen de baux authentiques, s'ils sont réguliers et non suspects de simulation (1), soit par comparaison avec d’autres locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté, ou sera notoirement connu, et, à défaut de ces bases, par voie d'appréciation (2).

800. Le droit est du quarantième sur l’établissement industriel ; il est calculé sur la valeur locative du moulin pris dans son ensemble et muni de tous ses moyens matériels de production (3).

201 Ce droit proportionnel ne peut pas être réduit comme le droit fixe en cas de chômage; en effet, l'on remarque que la réduction dont nous avons parlé (4) suit immédiatement la détermination par la loi du droit fixe imposé aux meuniers. C'est donc avec raison, selon nous, que le Conseil d’Etat a annulé l'arrêt par lequel un Conseil de préfecture avait admis la réduction, pour cas de chômage, sur le droit proportionnel de la patente (5).

(1) Résume de la discussion à la Chambre des députés sur les baux authentiques (Jl/ontteur du 5 mars 1844, p. 498).

(2) Loi du 25 avrit 1844, art. 8 et 9. Voir aussi même loi du 25 avril 1844, art. 10 et 11.

(3) Loi du 25 avril 1844, tableau C. — Troisième partie et tableau D.

(5) Arrêt du 14 juin 1847 (Devill. et Caretle, 1847, II, 620)-

Digilized by Googlc

MOUTURE

SECTION y.

Page 1