NOTIONS PRÉLIMINAIRES
per aux esprits sérieux et doit amener dans un temps assez rapproché une réforme complète. La première cundition, pour le commerce des grains, plus encore peutêtre que pour tout autre, c’est d’être libre, indépendant et honoré.
3. Celle mobilité, cette incertitude dans les principes, que nous reprochons à la législation française, relativement aux céréales, se rencontrent à chaque instant : ainsi, en ce qui concerne la production, une seule disposition spéciale s'applique aux blés, et personne ne sait au juste si elle existe encore ou si elle est abrogée, nous voulons parler de la vente des blés en vert.
La question est très-grave. D’un côté, on soutient que l’intérêt public exige la prohibition d’une telle vente; qu’elle mettrait, en temps de disette, tout le blé entre les mains des accapareurs et augmenterait ainsi la misère générale. De l’autre côté, l’agriculteur proteste et demande de quel droit on l’empêche de vendre à sa convenance le fruit de son travail et de son pénible labeur. La question s’est présentée maintes fois en pratique, jamais elle n’a été tranchée législativement, depuis la première révolution.
En droit, on se fonde pour soutenir la prohibition sur une loi de l’an III, loi de circonstance, que l’on emprunte à un ensemble de mesures, aujourd’hui abrogées, pour l’appliquer dans un temps où elle n’a plus de raison d’être.
De cet état de choses, que résulte t-il ? C’est que le ministère public, regardant la prohibition comme existante, se sert de cette loi comme d’une épée de Damoclès, toujours suspendue au-dessus des négociants en grains. Le producteur et le commerçant sont dans l’alternative
LÉGISLATION DES CÉHÉAl.F.S.
OU do violer continuellement la loi, en yendanl d achetant malgré la prohibition, ou de retarder leurs opérations jusqu’après la récolte, ce qui peut amener la ruine complète de l’agriculteur. <
Pour lever tous les doutes, et pour donner au commerce la sécurité, qui seule peut le faire prospérer, il'suffiraif;d’pniiiot. prononcé par le législateur, mais ce mot on l'attend vainement depuis plus de cinquante ans> les procès recommencent toujours, on conteste toujours l’existence de la. loi, ceux mêmes qui veulent l’appliqiier ne sont pas d’accord sur de degré de force qui lui est resté au point de vue répressif; et cependant rien n’est' fait. <
. Une disposition ' (ondée sur le respect dû au .principe immuable de. la propriété, 'permettant au laboureur de vendre ses blés en vert ou pendants par racines, s»'rait selon nous une chose aussi facile qu'utile au commerce des grains.
3. Cette question n’est pas la seule dans laquelle la loi .aurait besoin de fîxer les principes d’une manière pins positive. n ' ‘ ■ .
Dans le commerce intérieur, par exemple, se trouve * encore une incertitude funeste à la prospérité du trafic des céréales et relative à la vente en dehors des marchés. ' ' '
C’est là une de ces questions graves, éminemment importantes au point de vue pratique, parce qu elle peut s'appliquer indistinctement à toutes les communes de
Fnmce. '
Feut-on vendre hors des marchés? ne peut-on vendre que dans les marchés? Ce point, si souvent tranché par la loi d'une manière diflénmte depuis plusieurs siècles, n’e.st pas aujourd’hui résolu législativement.
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Od pourrait croire, d'après cela, que tout ce qui n’est pas défendu étant permis, la vente des grains peut avoir lieu eijil dehors, des marchés. Ce serait une erreur ; d’après pluaieqrs arrêts, .qui bien heureusement ne sont pas restés sans réfutation, ellorpourrait être permise ou 'défendue au gré de l’administration , par des arrêtés municipaux rendus dans la forme obligatoire. , ... ..i .. ,
> Le droit pour Tes maires de prendre une telle mesure est, dit-on,, une 'conséquence de la loi des 16-24 août 1790, qui, «confie, à l’autorité municipale «l’inspection « sur la. fidélité du débit des, denrées qui se vendent au « poids, à l’anne ou. à la mesure,.» C’est: là, selon nous, un étrangp système, car il ne, mènerait à rien moins qu’à laisser l’administration ordonner, si elle le voulait, la fermeture.de toutes les boutiques de boucherie, charcuterie, .boulangerie;, épiceries, etc., etc. , i
Dans tous les cas, cette faculté accordée aux maires de permettre ou d’interdire la vente des grains hors des marchés fait le plus grand tort au commerce des grains, parce qu'olle laisse toujours le négociant dans l’incertitude de l’avenir. . . '■ 1 n .
A côté de. ce système radical qui sacrifie la sécurité du commerce des grains à un prétendu intérêt général mal compris selon nous, il en est un autre plus acceptable, et .nous devons, le, diae,. plus généralement adopté/ aujourd'hui. 11, consiste à n interdire la vente, des grains et farines daqs les I magasins, que les jours et aux heures des marchés; une. .telle prohibition, dit-on, est nécessaire pour augmenter les ressources trop restreintes d’un grand nombre de communes; d’un autre côté, elle est plutôt utile que nuisible aux producteurs et aux négociants, la réunion en un lien déterminé de la masse des
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grains à écouler devant amener une équitable fixité dans les prix de vente.
Nous croyons qu’il faut encore rejeter ce dernier système par le double motif, qu’il est dangereux en droit, et qu’en fait il est inutile, puisqu’il consiste à user de l’autorité administrative pour forcer les producteurs et négociants à faire ce que leur intérêt leur commandait déjà.
5. Il est enfin un troisième point, non moins important que les deux premiers, et dans lequel on reconnaît au plus haut degré ce défaut de fixité si fatal au commerce.
La cheville ouvrière du trafic des céréales est assurément la répartition générale des blés, au moyen de l’importation et de l’exportation. L’importation assure l’approvisionnement intérieur, l’exportation donne de larges débouchés à la production nationale. C’est donc là le pivot de la législation des grains, c’est là que doivent se concentrer pour ainsi dire les efforts et se rencontrer les lumières de tous les hommes spéciaux.
Eh bien ! cette colonne de l’édifice est depuis vingtdeux ans un essai provisoire, qui peut recevoir, et a reçu, à plusieurs reprises, des modifications également provisoires; en un mot, rien de stable, rien de fixe, et par conséquent rien de favorable à la prospérité des transactions.
Le système adopté pour les importations et les exportations a subi en France bien des phases diverses. On pourrait citer plus de trente lois permettant ou prohibant tour à tour l’entrée ou la sortie des grains, et il n’est pas sans intérêt de voir comment M. le ministre du commerce, présentant à la Chambre la loi encore aujourd’hui en vigueur, s’exprimait en 1832 au sujet des lois anciennes ; «Leiirojetdu gouvernement, disait-il, consiste