ACTES CONSTITUANT LE COMMERCE DES CÉRÉALES
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La vente des grains ne constitue pas nécessairement un acte de commerce.
304. — L'achat et la revente peuvent mSme ne pas constituer un tel acte.
SOS. — Principe de la distinction à établir.
305. La vente des grains, en quelque quantité que ce soit, ne constitue pas toujours le commerce des céréales; ainsi, nous avons vu ^1) que les laboureurs ne font pas acte de commerce lorsqu’ils vendent seulement le produit de leurs récoltes.
304. 11 se peut même qu’une personne achète et revende des grains, sans qu’il y ait acte de commerce.
Si, par exemple, un particulier, une ville, une administration publique, achètent une grande quantité de grains au moment de l’abondance, et que, leurs besoins ayant diminué, il les revendent avec bénéfice au moment de la cherté, il n’y aura pas acte de commerce; car il n’y a pas intention de spéculer, la revente n’ayant lieu que dans la crainte de voir se perdre des grains devenus inutiles.
M. Pardessus soutient même qu'il n’y a pas acte de commerce dans le fait d’un non-commerçant «qui a acheté « plus de denrées qu’il n’en avait besoin pour sa consom- « mation, sans aucune intention de spéculer, mais que la « crainte de les voir se corrompre ou se perdre, un chan- « gement dans sa fortune, ou même l’espoir d’un béné- « fice qu’il n’avait pas en vue d’abord, fondé sur le ren- « chérissement considérable de ces objets , le porte à « revendre en partie (2). »
On pourrait multiplier à l’infini les exemples de cas où il y a vente et revente, sans qu’elles constituent un acte de commerce. Dans les matières spéciales aux grains, tout
(2) Court de droit commercial, 1. 1, n® 12.
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est tellement Tariable snitant les temps et les besoins du moment, qu’il se présente beaucoup d’opérations se rapprochant, il est vrai, du commerce, mais nécessitées par des circonstances pressantes.
SOS. Le seul moyen de reconnaître les actes constituant le commerce des céréales c’est de prendre pour base le principe posé par l’art. 632 dn Code, d’après lequel est réputé acte de commerce « tout achat de denrées ou « marchandises pour les revendre. » La spéculation est le caractère constitutif de l’opération commerciale, à la condition qu’elle a été la cause déterminante de l’achat, et a présidé aux deux parties de l’acte, c’est-à-dire à l'achat et à la revente. Al’aidede ce principe on peut toujours distinguer les actes constituant le trabc des céréales, de ceux qui ne sont le plus souvent que des nécessités du moment.
PERSenSES AUXQUELLES EST INTERDIT LE COXMERCE DES GRAINS.
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