‹ Législation, jurisprudence et usages du commerce des céréalesChapitre 63 sur 156 · Contravention à cette défense. — Délit. — Cumul des · texte numérisé non relu

Contravention à cette défense. — Délit. — Cumul des

peines. '

3U. — Il est interdit aux facteurs en gros de la halle aux blés de Paris.

31S. — Mais non aux facteurs ou factrices de farines en détail.

316. — Il est défendu aux directeur, caissier et autres employés ou agents de la caisse de service de la boulangerie de Paris;

506. En principe, le commerce des céréales est, comme tous les antres, accessible à quiconque veut s’y livrer.

Cependant, dans un but d'intérét général, le législalenr se voit forcé d'interdire le trafic des grains à certaines personnes que leur position particulière mettrait à même de spéculer sur la misère du peuple (1). Pour éviter d’avoir à réprimer de tels abus, la loi empéchequ'ilsnese produisent et enlève tout prétexte de faire le mal à ceux qu'elle ne veut pas avoir à frapper.

Les personnes auxquelles est aujourd’hui interdit le commerce des grains sont : les commandants des divisions militaires, les préfets et les sous-préfets, les courtiers de marchandises et plus spécialement à Paris les facteurs en gros de grains ou farines à la halle aux blés, les directeur, caissier et tous autres employés on agents de la caisse de service de la boulangerie de Paris.

507. Le commerce des céréales est aujourd’hui interdit, nous l’avons dit, à certains fonctionnaires dont l’influence pourrait être funeste. La contravention à cette prohibition formelle de la loi est prévue par l’art. 176 ainsi conçu du Code pénal :

« Tout commandant des divisions militaires, des dé- « parlements ou des places et villes, tout préfet ou sonsa préfet qui aura, dans l'étendue des lieux où il a droit

(1) Des prohibitions semblables existaient autrefois à l'égard des nobles, des laboureurs, des meuniers, des officiers du roi et de justice, des receveurs et fermiers des droits royaux, des commis aux recettes et caissiers, des peseiirs et mesureurs des marchés et des ports, etc.

LÉGISLATION DES CËBÉALES.

« d'exercer son autorité, fait ouvertement ou par des c actes simulés, ou par interposition de personnes, le

« commerce des grains, grenailles, farines autres que

a ceux provenant de ses propriétés , sera puni d’une « amende de 500 fr. au moins, de 10,000 fr. au plus, a et de la confiscation des denrées appartenant à ce « commerce. »

Aujourd’hui, les fonctionnaires désignés par la loi, peuvent donc vendre le produit de leurs récoltes dans le lieu même où ils exercent leur autorité, c’est la conséquence du principe que le laboureur, le propriétaire ou le fermier ne fait pas acte de commerce en vendant les fruits de la terre qu’il exploite ou fait exploiter.

Ces mêmes fonctionnaires peuvent, mais seulement en dehors de leurs circonscriptions, faire s’ils le désirent le commerce des céréales. Ainsi, le préfet de tel département peut trafiquer sur les grains dans quelque autre département que ce soit, car, dans ce cas, il n’y a plus à craindre l'action directe, l’influence funeste du fonctionnaire représentant le gouvernement ; le préfet d’un département est dans tous les autres un simple citoyen.

308. Une question importante se présente sur les caractères constitutifs du délit prévu par l'art. 176 du Code pénal.

Existe-t-il par le seul fait du commerce dénué de toute intention criminelle ? Faut-il au contraire une intention mauvaise, un abus de pouvoir ayant pour but de spéculer sur la misère publique? C’est là un point difficile à résoudre en face des principes du droit criminel.

309. Pour soutenir que l'intention coupable est nécessaire, on fait observer que le fait prévu par l’art. 176 du Code pénal est un délit, puisque la peine est correction-

COMMBKCB DBS GRAINS ET FARINES. 185

nelle; or, dit-on, pour constituer un délit, l’intention mauvaise est indispensable ; d'ailleurs si l'on peut, dans l’intérêt public, défendre aux fonctionnaires de se livrer au commerce des céréales, on ne peut assurément les frapper d'une amende de 500 fr. à 10,000 fr., et de la confiscation pour un fait dénué de toute intention coupable (1).

310. A cela on répond, que l'immixtion de la part d'un préfet, d’un sous-préfet, etc. , dans un commerce, tel que celui des céréales, se rapproche bien du monopole, et que d'ailleurs le texte de l’article ne permet pas le moindre doute (2).

311. Cette dernière opinion nous parait préférable et sa sévérité se justifie facilement dans un intérêt d’ordre public. « La position spéciale des fonctionnaires publics, « disait M. Berlier, dans l’exposé des motifs du Code « pénal, peut aussi et doit même, en plusieurs circon- « stances, leur faire interdire ce qui serait licite à d'autres « personnes; l'interdiction d’un tel commerce (celui des a céréales) est juste et convenable même envers les admi- « nistrateurs qui n'auraient pas la criminelle pensée d’en a abuser (3). » C’est qu’en effet, non seulement il faut éviter l'abus, mais il faut encore que les citoyens ne puissent pas le craindre.

D’ailleurs, la discussion à laquelle a donné lieu, dans le Conseil d’Etat, l’art. 176 du Code pénal, et la rédaction définitive qui a été adoptée, prouvent assez quelle a été l’intention du législateur. Dans la séance du 29 octo-

(1) M. Faustin Hélie, Théorie du Code pénal, t. II, p. 635.

(2) H. Carnot, Cnmmen/oire sur le Code pénal, 1. 1, p. 538etsuiv.

(3) Exposé des motifs de M. Berlier, conseiller d'Etat, orateur du gouvernement, dans la séance du Corps législatif du 6 février 1810 (Locré, Législation civile, commerciale el criminelle, t. XXX).

LÉGISLATION DES CËBÉALB8.

bre 1808, le projet de l’art. 176 fat présenté, 0 frappait le fonctionnaire qui s’était immiscé dans le commerce des grains, même en l’absence de toute intention mauvaise, il est bien vrai, qu'après une discussion animée, à laquelle prirent part plusieurs hommes éminents, MM. Joubert, Berlier, le duc de Cambacérès, etc. . l’article fut renvoyé à la commission. Mais celle-ci persista dans l’opinion qu’elle avait d’abord émise, et l’article fut adopté dans la séance du Conseildu 5 août 1 809, tel qu’il selitaujourd’hai dans le Code. Or, nous avons vu que cet article frappe « tout commandant... qui aura, dans l’étendue des lieux oü « il a droit d’exercer son autorité, /iaO ouverlemenl ou par « des actes simulés, ou par interposition de personnes, le «commerce des grains, grenailles, farines... » Cela, dn reste, devait être; punir seulement chez les fonctionnaires, les faits ayant pour but d’amener la hausse ou la baisse des grains, c’eùtété reproduire à leur égard, en les adoucissant, les dispositions des art. 419 et 420, et nous voyons au contraire l’orateur du gouvernement déclarer « que la po- « sition spéciale des fonctionnaires, peut et doit, en cer- « taines circonstances, leur faire interdire ce qui serait « licite à d’autres personnes. r>

Nous devons dire du reste que l’art. 176 du Code pénal est jusqu’à ce jour resté sans application judiciaire, et que la mesure préventive a su faireévilertoule mesure répressive.

312. Le commerce des grains est également interdit aux courtiers de marchandises qui, d’après l’art. 78 du Code de commerce « ont seuls le droit de faire le cour- « tage des marchandises et d’en constater le cours. »

En eBet l’art. 85 du même Code porte «que... le « courtier ne peut dans aucun cas et sous aucun prétexte

COHMEHCE DES 6BAINS ET FABINES. 187

<c faire des opérations de commerce. . . Il ne pent s’inté- « resser directement ou indirectement, sous son nom ou « sons un nom interposé, dans aucune entreprise com- « merciale. »

315. L'art. 87 punit tonte contravention à cette défense « de la destitution et d’une condamnation d'amende qui « ne peut être au-dessous de 3,000 fr. sans préjudice de « l'action des parties en dommages-intérêts. »

Ces peines doivent-elles être prononcées toutes deux par le tribunal correctionnel, ou l’autorité judiciaire doitelle laisser l’administration prononcer la destitution? C’est là une question grave, mais d’un ordre trop général, pour que notre cadre restreint nous permette de la discuter. Disons seulement que par un arrêt rendu, chambres réunies, la Cour de cassation a reconnu à l'autorité judidaire le droit de prononcer les deux peines de l’amende et de la destitution (1).

314. Les facteurs à la halle aux blés de Paris, auxquels l’édit de 1690, qui les a institués, interdisait le commerce des céréales, ne peuvent pas le faire davantage aujourd’hui. La prohibition inscrite dans la loi ancienne a été reproduite par le règlement du bureau central du 15 germinal an IV, en ce qui concerne les facteurs de la vente des farines en gros. L’art. 6 est ainsi conçu : a Les fac- « teurs et factrices chargés de la vente des farines en gros «ne peuvent, sous peine de destitution (2), faire aucun « commerce de -grains, farines ou grenailles pour leur

(t) Arrêt du 26 janvier i8S3.(Devill. et Carette, 1853,1'* part., p. 129). — Voir aussi (/d.,/d.) le savant réquisitoire de M. le procureur avocat général Nicias Gaillard.

(2) Cette prohibition devrait être prononcée par l'autorité administrative. Si cellc.des courtiers doit être prononcée par l'au-

LÉGISLATION DES CÉRÉALES

« compte, ni s'associer avec les marchands sous aucon « prétexte. »

Celte prohibition aussi formelle que possible se justiâe du reste d'elle-mème ; on comprend combien les facteurs chargés de faire un si grand nombre d'opérations sur les S^rains, auraient intérêt à procurer la hausse ou la baisse des grains ou des farines, s'ils spéculaient pour eux-mêmes; la fraude serait aussi facile que funeste à l’intérêt public.

315. Quant aux facteurs et fautrices des farines en détail, ils peuvent au contraire faire le commerce pour leur *^ompte, c’est ce que déclarent formellement les règlements spéciaux qui les régissent : « Les onxe facteurs et « factrices font la vente en détail des farines pour leur ^ compte ; peuvent délivrer plus de 12 boLsseaux

** au même acheteur et ne peuvent vendre de farines en « g^ros (f ) . » Cette liberté de faire le commerce en détail, ainsi restreinte dans d'étroites limites, n’offre aucun dan- ^cr dans Fintérêt public, et devient pour le consommateur une garantie de la probité du marchand.

3^6. La caisse de service de la boulangerie instituée un décx*ct du 27 décembre 1853, est chargée, comme on le sait, payer toutes les acquisitions de blés ou de farines faites boulangers de Paris.

Le Jég/s|al®“‘’ ® raison que toutes les per-

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torité judic' ii-e, c'est que d’après la Cour de cassation celle^:i est chantée ^ e faire, aux termes de l’art. 87 du Code de commerce.

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COMMBBCE DES GRAINS ET FARINES. 189 et inspirer des méfiaDces, souvent même des soupçons ; aussi le décret d’organisation de cette caisse porte-t-il, art. 5 : « Il est interdit au directeur, au caissier, et à a tous employés ou agents de la caisse de la boulangerie, « de s’immiscer ou de s’intéresser directement ou indireca tement dans des opérations relatives au commerce des « grains, des farines et du pain (1). »

SECTtON III.

PEftSOSSES PAK LESODILLES EST EXEROÉ LE COMMERCE DES GRAIHS. SOMMAIRE.

317. — Le commerce des grains est exercé par les blaliers, les

marchands en gros de grains ou de farines et les marchands de farines en détail.

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