Le commerce des céréales est exercé aujourd’hui par
Les blatiers ;
Les marchands en gros de grains et farines ;
Les marchands de farines en détail.
Ils ont chacun un genre de commerce différent, et sont soumis à des patentes spéciales.
518. Le commerce du blatier (2) consiste à acheter le grain pour le revendre sans en changer l’état.
(1) Décret du 7 janvier 1854.
(2) Le mot blatier vient du bas latin bladum, blé. — Voir pour la patente à laquelle il est imposé, n<” 324, 325 et 326.
190 LÉGISLinON DES CÉBÉALE8.
319. Pour coDstituer un tel commerce, il faut l'achat et la revente. Lors de la discuNion de la loi du 25 avril 1844 sur les patentes, M. Beaumont (delà Somme) avait manifesté la crainte qu’on imposât comme blatier le simple voiturier qui transporte du blé pour le compte d’un autre. M. Ternaux répondit : « Le blatier est celui qui « achète du grain chez le cultivateur pour le revendre ; « mais celui qui transporte le grain n'est qu’un voitu- « rier et non un blatier (1). »
390. L^ marchands en gros de grains ou de farines, sont ceux qui vendent habituellement des grains ou des farines aux marchands en demi-gros et aux marchands en détail (2), ou mieux encore, comme le dit M. Duvergier, « ceux qui ont pour but principal de faire des ventes (( en gros, quand bien même ils feraient accidentellement « quelques ventes en détail (3) . » Cette dernière définition nous semble préférable, en ce que d'abord le commerce se qualifie d'après la généralité des opérations, et ensuite parce que l'on peut tout aussi bien faire le commerce en gros en vendant aux particuliers et surtout aux administrations qu’en vendant aux marchands (4).
Les fournitures faites, par exemple, aux administrations de la guerre, de la marine, des prisons et même celles faites à de grandes compagnies industrielles, à des usiniers qui nourrissent chaque jour un grand nombre d’ouvriers, sont évidemment des ventes en gros qui. répétées, constitueraient le commerce en gros.
(I) Le Monitewr constate que cette explication a été approuvée par toute la Chambre.
(S) Loi du 25 avril 1844, tableau A.
(3) Loùannotits, 1844, p. 260, note i.
(4) Voir à quelle patente ils sont imposés, n« 327, 328 et 320.
COMMEBCE DES OBAtifS ET FARINES. 191
391 . Le marchand de farines en détail est celui qui ne vend habituellenænt qu'aux consommateurs (1).
392. A Paris, ce commerce est exercé, dans l'enceinte de la halle aux blés, par les facteurs chargés de la vente des farines en détail ; ils peuvent, à la différence des facteurs de grains ou de farines en gros, faire le commerce pour leur propre compte, mais à la condition de ne pas délivrer plus de douze boisseaux au même acheteur (2).
OBUGATIonS IMPOSÉES AUX PERSONNES QUI PONT LE COMMERCE DES CÉRÉALES.
SOMMAIRE
313. — Les commerçants en grains ou farines ne sont plus soumis qu'aux obligations imposées pour toute espèce de commerce.
32*. — Patente du blatier.
32o. — Droit fixe.