‹ Législation, jurisprudence et usages du commerce des céréalesChapitre 65 sur 156 · Droit proportionnel · texte numérisé non relu

Droit proportionnel

395. Aujourd'hui le commerce des céréales est régi par la loi du 21 prairial an V, dont l'art. 4 est ainsi conçu : a Les marcliands de grains et les blatiers, ne se- « root plus assujettis à se munir de bons de municipalités,

(1) Voir à quelle patente il est imposé, n°* 330, 331 et 332.

(2) Règlements du bureau central des 1 5 germinal an IV, art. 2, et 6 frimaire an VI, art. 6. — Voirn® 318.

LÉGISLATION DES CÉRÉALES

« mais ils seront tenus de se pourvoir de patentes confor- « mément à la loi du 9 frimaire dernier (1). »

Ainsi toutes les formalités exigées autrefois (2), sont remplacées par la patente, imposée du reste à tous les commerçants, sans exception ; on peut donc dire que les commerçants de grains sont aujourd’hui régis par la loi commune.

Us sont soumis, et cela doit être, aux obligations imposées par le Code de commerce en ce qui concerne la capacité des personnes qui veulent se livrer au négoce, par exemple, les mineurs émancipés et les femmes mariées (3) et en ce qui concerne la tenue des trois livres principaux, le livre-journal, le livre de copies de lettres, le livredes inventaires (4).

324. Le blatier (5) paie une patente dont le droit fixe varie selon qu'il exerce son état avec bêtes de somme ou avec voiture. Le droit proportionnel, au contraire, reste toujours le même.

325. Dans le premier cas, le blatier est rangé par la loi dans la sixième classe des patentables (6) et paye un droit fixe de :

40 fr. dans les villes de 100,000 âmes et au-dessus.

32 — de 50,000 à 100,000 Ames.

24 — de 30,000 à 50,000 id.

(1) Loi relative à la circulation des grains dans rintcrieur de la République.

(2) Ces formalités étaient notamment : la déclaration devant les officiers des justices royales, plus tard devant les maires, des noms, prénoms, demeures des commerçants, des lieux de leurs magasins, des actes relatifs à leurs entreprises, etc., etc.

(3) Art. 2 et suiv.

(4) Art. 8 et suiv.

(5) Voir no* 317, 318 et 319.

(6} Loi du 25 avril 1844, tableau A.

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16 fr. dans les villes de

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