‹ Législation, jurisprudence et usages du commerce des céréalesChapitre 66 sur 156 · à 5,000 id · texte numérisé non relu

à 5,000 id

2,000 et au-dessous.

Dans le deuxième cas, il est rangé dans la cinquième classe du même tableau et paye un droit fixe de :

50 fr. dans les villes de 100,000 âmes et au-dessus.

50,000 à 100,000 âmes.

30,000 à 50,000 id.

20,000 à 30,000 id.

10,000 à 28,000 id.

5,000 à 10,000 id.

2,000 à 5,000 id.

2,000 âmes et au-dessous.

S2G. Quant au droit proportionnel, il est toujours du vingtième et est établi sur la valeur locative tant de la

maison d'habitation, que des magasins, boutiques

servant à l’exercice de la profession (1).

527. Les marchands en gros, soit de grains, soit de farines (2), sont rangés dans la quatrième classe des patentables (3).

Ils payent aussi un droit fixe et un droit proportionnel.

52B. Le droit fixe, déterminé par la loi eu égard à la population, est de :

75 fr. dans les villes de 100,000 âmes et au-dessus.

50,000 à 100,000 âmes.

30,000 à 50,000 id.

20,000 à 30,000 frf.

10,000 à 20,000 id.

(1) Loi du 25 avril 1844, art. 8 et 9. — Voir pour l’appréciation de la valeur locative, n» 289.

(2) Voir n« 317 et 320.

(3) Loi du 25 avril 1844, tabl. A.

LÉGISLATION DES CÉRÉALES

20 fr. dans les villes de 5,000 à 10,000 âmes.

18 — 2,000 à 5,000 id.

12 — 2,000 ftmes et au-dessous (1 }.

5S29. Le droit proportionnel est du Tingtième de la valeur locative, tant de la maison d’habitation, que des magasins, boutiques hangars, ateliers, remises, et au-

tres locaux, servant à l’exercice de la profession (2).

330. Les marchands de farines en détail (3) sont rangés par la loi du 25 avril 1844, sur les patentes, dans la sixième classe (4). Ils payent un droit fixe et un droit proportionnel.

Page 1