Critique de celte jurisprudence
336. — Restrictions moins graves au principe de la liberté que
la défense générale de vendre hors des marchés.
535. Dans l’ancien droit et même pendant la période révolutionnaire, la vente des grains n’était permise que dans les marchés. Abolie après la Terreur, celte mesure reparut dans un décret du 4 mai 1812 qui, s&ns avoir été abrogé par aucune loi postérieure, est aujourd’hui cependant tombé en désuétude. En effet, on voit que ce décret n’a été appliqué par la jurisprudence que dans un temps très-rapproché de celui où il a été promulgué et que, considéré comme loi de circonstance, il n’a pas survécu aux événements qui l’avaient fait naître. « Ce dé- « cret, dit M. de Gérando, né des circonstances, nous « parait n’avoir prescrit que des mesures temporaires et « nous n’y voyons point un règlement permanent pour « l’avenir (1).
En principe, la vente des grains et farines peut donc avoir lieu partout où bon Semble aux propriétaires et aux marchands.
334. Mais cette liberté est considérablement diminuée (t) Inslitules de droit administratif, 1. 1, p. 78, note 1.
LÉGISLATION DES CÉRÉALES
sinon détruite dans l'application, par les arrêtés, peut-être trop nombreux, de l’autorité municipale.
La jurisprudence, en eBet, reconnaît aux maires ledroit de défendre la vente hors des marchés (l),cn se fondant sur l’art. 3, § 4, Ut. XI de la loi du 16-24 août 1790, qui met au nombre des objets de police confiés à la vigilance et à l’autorilé des corps municipaux: «l’inspection sur la fi- « délité du débit des denrées qui se vendent au poids, à « l’aune ou à la mesure, etc. » Or, dit-on , aux termes des art. 419 et 420 du Code pénal, le mol denrées signifie, dans son acception légale, les choses qui servent à la nourriture des hommes et des animaux, et spécialement les grains, grenailles, farines et substances farineuses (2). Les maires sont donc chargés de veillera la fidélité du débit des céréales, et |>ar conséquent ils ont le droit de prendre à cet effet toutes mesures qu'ils jugent convenables (3).
338. Ce système nous paraît aussi dangereux au point de vue de l'intérêt général, que discutable au point de vue du droit strict.
Sans parler des inconvénients que l’économie politique critique, avec tant de raison, dans la prohibition de la vente des grains hors des marchés (4), nous regardons
(t) Voiries anôls cités en note (n® 528).
(2) Arrêt de Cassation, 19 avril 1834 (Dalloz, Jiépert., v® Commune, n® 1101, t. IX, p. 522, note t).
(3) Voir, pour l'application de ce principe, n” 528 et suiv.
(4) Turgot s'expiime ainsi dans le préambule de l’arrêt du Conseil du 13 septembre 1774. « La défense de vendre ailleurs « que dans les marchés, surcharge, sans aucune utilité, les « achats et les ventes, des frais de voiture au marché, des frais « de hallage, magasinage et autres également nuisibles au la- ■ bourcur qui produit et au peuple qui consomme ; cette défense, « en forçant les vendeurs et les acheteurs à choisir, pour leurs
cette faculté laissée aux maires, comme contraire à tous les intérêts.
Elle est dangereuse pour les citoyens, car les propriétaires se voient toujours menacés de cette mesure éminemment préjudiciable ; elle peut, si elle n’exisie pas encore dans leur commune, apparaître tout à coup et ruiner toutes les espérances d'une honnête et loyale spéculation. Elle peut encore, enfouie dans un arreté municipal depuis longtemps oublié, être remise en vigueur sans un acte nouveau, et par conséquent frapper le commerçant ou le propriétaire sans qu’il ait dû songer à s’en préserver. Ce système a donc l’immense inconvénient de soumettre lecommerce des grains au bon vouloir de l’administration.
« opérations, 1rs jours et les lieures du marché, pour les rendre « tardives au grand préjudice de ceux qui attendent, avec tonte « l’impatience du besoin, qu’on leur porte la denrée; enfin, « n’étant pas possible de faire dans les marchés aucun achat « Considérable sans y faire hausser extraordinairement le prix et « sans produire un vide subit qui, répandant l’alarme, soulève € les esprits du peuple, défendre d’acheter hors des marchés,
« c’est mettre tout négociant dans l’impossibilUc d’acheter une t quantité de grains suffisante pour seconder d’une manière « efficace les provinces (]ui sont dans le besoin. » Ces sages considérations n’ont pas, nous devons le dire, prévalu devant la Chambre des députés. La question s’y présenta en 1812, au sujet d'une décision par laquelle le ministre du commerce avait refusé d’homologiier un arrêté municipal prohibant la vente hoi-s des marchés des denrées destinées à leur approvisionnement. Le maire qui avait vu repousser son projet d’arrêté, en référa à la Chambre, qui, sur le rapport de M. de Goury, se prononça dans le sens de la prohibition (séance du 4 juin 1842). Disons, toutefois, que l'arrêté exigeait seulement que les jours de marché la vente des grains ne se fît pas dans les rues et sur les places autres que celles désignées par l’autorité locale, dans l’intérêt delà police et de la surveillance qu’il lui est reeuminaiidé d’exercer. (Voir le rapport dans Dalloz, Répert. de législation, \« Commune, no 1128, note 3.)
LÉGISLATION DES CÉBÉALES.
Elle est dangereuse, disons-nous encore, pour le gou- Ternement dont l’intérét est de rester, autant que possible, étranger à tout ce qui concerne le commerce des céréales. En cette matière, toute mesure prise'par lui est un objet de suspicion pour les masses aveuglées, tantôt par la peur, tantôt par les passions politiques.
En droit, cette faculté laissée aux maires, nous semble également très-discutable. On se fonde, pour la leur accorder, sur la surveillance qu'ils sont chargés d’exercer en tout ce qui concerne le débit des denrées, mais on oublie qu'à côté de cette disposition légale, existe un principe qu’il faut toujours respecter, celui de la liberté du commerce. Or, si les maires ont le droit, en vertu de cette loi, de défendre la vente des céréales hors des marchés, ils auront incontestablement le même droit pour toutes les denrées, et pourront ainsi causer le plus grave préjudice à tout le commerce de l’alimentation publique.
La seule question est donc, selon nous, de savoir si le principe de la liberté du commerce, plusieurs fois aboli à l’égard du trafic des grains, régit ce dernier dans l’état actuel de la législation. Or, cela n’est pas douteux, surtout en ce qui concerne la vente hors des marchés. Ainsi cette prohibition se trouvait dans la loi du 7 vendémiaire an IV, mais celle loi fut expressément abrogée par celle du 21 prairial an V qui, de l’aveu de tous, est aujourd’hui la base de notre législation sur les céréales. Il est bien vrai qu’en 1812, cette prohibition fut rétablie, mais le décret qui la portail était une mesure de circonstance que la jurisprudence ne regarde plus elle-même comme en vigueur, puisqu’elle ne se fonde que sur la loi de 1790, pour accorder aux maires le droit de prendre des arretés sur ce point. Le dernier état du droit est donc le principe
de liberté , consacré par la loi du 21 prairial an V.
De cette discussion il faut conclure que la jurisprudence de la Cour de cassation est au moins contestable, et que par conséquent le devoir des maires, et surtout des préfets, est de laisser le plus possible une entière liberté aux transactions commerciales, en ce qui concerne les grains, comme ils le font à l’égard des autres denrées. L’administration n'est jamais plus utile que lorsqu’elle surveille sans intervenir.
336. A côté du système radical, qui consiste à défendre la vente hors des marchés, reste un système intermédiaire souvent adopté aujourd’hui.
Certains arrêtés municipaux veulent, que les grains amenés dans une ville, pour y être vendus, et ce sans destination spéciale, soient conduits et par conséquent vendus au marché, tandis que ceux amenés à destination particulière, y sont au contraire directement conduits sans que l’administration ait à rechercher, s’ils doi>ent être vendus ou non ; c’est le système adopté à Paris, depuis l’Ordonnance de police du 25 novembre 1 829.
D’autres exigent qu'aux jour et heure de la tenue du marché, la vente des céréales soit interdite dans les magasins particuliers.
Assurément ces diverses mesures ne sont pas, à beaucoup près, aussi restrictives que la défense générale de vendre hors des marchés ; cependant elles ont encore, selon nous, des inconvénients qu’il est impossible de méconnaître. Celles surtout, qui le jour du marché interdisent la vente des grains et farines, dans toute autre partie de la ville, ont pour effet de forcer la fermeture de tous les magasins des marchands de grains, et nous ne croyons pas, pour notre part, que l’administration muni-
200 LÉGISLATION DES CÉRÉALES
cipale puisse trouver dans la loi de 1790 (24 août) le droi^ d’ordonner une telle mesure. Chargée seulement de veiller à la fidélité du débit des denrées, elle peut en tout temps exercer sa surveillance dans les magasins particuliers, et doit laisser chacun agir selon son intérêt.
PBIX OU BLÉ.
SOMMAIRE
337. — Le prix du blé est aujourd'hui librement débattu entre
le vendeur et l’acheteur.
338. — Légalement constaté, il forme la base de la mercuriale.
337. Aujourd’hui le prix du blé est librement débattu entre le vendeur et l’acheteur (1), et si cette denrée est taxée lorsqu'elle est transformée en pain, elle ne l’est pas du moins comme matière première. Nous avons su bien heureusement traverser des époques difficiles, telles que celles de 1817 et de 1847, sans recourir à cette mesure du maximum, qu’on retrouve deux fois seulement dans notre histoire, au début de la civilisation française, et aux plus mauvais jours de l’époque révolutionnaire.
,358. Le prix du blé constaté dans les marchés publics, forme les mercuriales, qui elles-mêmes servent, comme nous le verrons plus lard, à l'échelle mobile des droits d’importation et d'exportation (2).
(1) « Le prix de celte denrée, disait Necker, ne peut, dans un « royaume aussi étendu que la France, être déterminé par une ■ loi constante et générale, applicable k tous les temps et à tous a les lieux. » (Traité de f administration des finances, t. 111, p. 198.)
ACTES AUXQUELS DOKKE LIEU LE COIWERCE DES GRAIKS.
SOMMAIRE