‹ Législation, jurisprudence et usages du commerce des céréalesChapitre 70 sur 156 · Caractères des marctiés au comptant · texte numérisé non relu

Caractères des marctiés au comptant

340. Les marchés au comptant ne peuvent, on le comprend, donner lieu à beaucoup de difficultés. La livraison étant faite immédiatement, la marchandise est reçue par l’acheteur qui n’a plus aucun recours à exercer, si ce n’est en cas de tromperie dûment justifiée (1) ; reste seulement au vendeur, s’il ne se fait pas payer immédiatement sa marchandise, à se prémunir contre le mauvais vouloir ou la mauvaise position pécuniaire de son acheteur ; c’est de là seulement que peuvent résulter certaines contesta-

(t) Voir n** 430 et suiv.

LÉGISLATION DBS CÉRÉALES.

tions judiciaires ; mais ces diffîcultés n’ont rien de spécial a la matière, puisqu’il s’agit simplement de poursuites exercées par un créancier contre son débiteur.

§ II. — Marchés à terme.

sommàihe.

Validité des marchés à terme, tltilité de ces marchés.

Mais les marchés Actifs doivent être rigoureusement annulés.

541. Les marchés à terme, à la diflërencedes marchés comptant, donnent lieu à des difficultés incessantes; on a même quel<luefois contesté la validité.

^pendant aujourd’hui ils sont regardés comme licites les auteurs, aussi bien que par la Jurisprudence (1). Ô42. Non-seulement en effet ils doivent être tolérés, ***ais ils doivent même être encouragés, à la condition, bien ®Qlendu, qu’ils sont faits de bonne foi (2). Les marchés à

1*) Auteurs .* MM. Troplong, Des Contrats aléatoires, n®98. — ^oIJol, J)gg ffourses de commerce (édit, de 1853), n» 827. — Devill.

-Massé Bictiotinaire du Contentieux commercial , v® Marché à ^^nrte.

^'^^isprudence - Voir les arrêts cités au numéro suivant ;

«Je soutiens, disait en 1 849 M« Mahou devant la 2» chambre “ <1® la Cour de Paris, je soutiens que les marchés à terme sur " les farines sont une nécessité de notre époque et le plus sûr ^ moyen d’assurer les approvisionnements. Vous en avez sous les " yeux deerands exemples.

” Que l'Ëtat rassemble une armée sous les murs de Paris ou O au pied des garantir l’apport des subsis-

'* tances ’ lui sont nécessaires, et peut-on y parvenir sans " trader jî*^vanoe fournisseurs engagés pour l’avenir à

" réalis - r^.s livi*aisons? Que la population soit menacée par les * tlange*^ l’nuc noauvaise récolte, une partie considérable de

terme, nécessaires dans tous les commerces, le sont plus encore peut-être dans celui des céréales que dans tout autre. La fluctuation incessante et considérable du prix des blés doit faire désirer à l'acheteur de s'assurer dans les temps de baisse d’un approvisionnement suffisant pour éviter d'acheter pendant la hausse ; elle doit de même faire désirer au vendeur d'assurer le placement de sa marchandise tant que durent les hauts prix. Ainsi, un boulanger qui craint de voir hausser les blés achète des farines livrables à des époques déterminées, <!e quinzaine en quinzaine par exemple; de cette manière il garantit son approvisionnement sans être obligé d'acheter en temps de hausse. Au contraire un meunier, qui fait par jour 50 sacs de farines par exemple, peut vendre dans un seul marché plusieurs centaines de sacs livrables à quinze jours pour profiler des hauts prix. « Les marchés à livrer « qui sont aujourd'hui d’un usage si répandu, qui sont « même devenus une impérieuse nécessité dans la pra- « tique des grandes industries, ont pour objet principal, « dit un jugement du tribunal de commerce de Yalen- « ciennes, l’établissement d'un prix certain et invariable « qui mette réciproquement chacune des parties contraca tantes à l’abri des variations ultérieures, directes ou « indirectes, prévues ou imprévues, et lui permette ainsi « de s’appuyer sur une base solide pour prendre à son « lourdes engagements positifs pour l’avenir (1). »

« ralimentaliun du peuple reste cependant garantie par les cons Irats passés avant l’apparition de la disette. * (Annales de la science et du droit commercial, par Lehir, 1849, 2* partie, p. 276.) ■

(1) Jugement du tribunal de commerce de Valenciennes, en date du 29 juin 1852. (Tenlet et Comberlin, Journal des Tribunaux de commerce, 1 852, p. 369.)

LÉGISLATION DES CÉRÉALES

Oira-t-OD, comme le fait le même tribunaldans le même jugement : « que, dans les marchés à livrer, les parties « contractantes se soumettent toujours nécessairement « et sciemment à des chances aléatoires infiniment plus « étendues que dans les ventes à livraison immédiate. » Cela importe peu ; la spéculation est de l’essence du commerce, et pourvu qu’elle soit loyale, elle ne doit pas être proscrite; la défendre serait anéantir le commerce luiménie.

« Les achats et ventes de marchandises ou denrées « livrables sont parfaitement licites, dit un arrêt de la « Cour de Bordeaux ; si elles favorisent des spéculations « hasardeuses et stériles, elles favorisent aussi les plus « utiles entreprises et forment un des éléments essentiels « du commerce (1 ). »

La Cour de Paris a, elle aussi, reconnu la légalité et 1 utilité des marchés à terme, en confirmant sans motifs nouveaux un jugement du tribunal de commerce de la Seine dont un des considérants est ainsi conçu: «Attendu, « que dans la plupart des industries, les marchés à terme « sont souvent nécessaires et quelquefois indispensables « pour assurer aux acheteurs des approvisionnements « destinés à pourvoir aux besoins de la consommation ; « que si on plaçait tous les marchés à terme, et par le « seul motif qu’ils sont marchés à terme, sous l’applica- « tion de l’art. 1965 du C. civ., on porterait un coup « funeste au développement des opérations commerciales « et on favoriserait la mauvaise foi qui exécuterait les mar- « chés en cas de bénéfices, et en cas de perte se retran-

D 4 juillet 1849. {Jourmü du Falaû, 1849, I. Il,

« cherait dans l’articie précité pour rompre ses engage- <1 ments (I). »

545. Mais autant les marchés à terme sont dignes, lorsqu’ils sont sérieux, de toute la protection des tribunaux, autant ils deviennent dangereux lorsqu'ils ne font que couvrir un jeu ou un pari. De telles opérations faites sur les fonds publics, ont pour effet de diminuer le crédit dont l'État a besoin plus que tout autre ; faites sur les denrées alimentaires, elles seraient plus pernicieuses encore, puisqu’elles pourraient amener la cherté des subsistances au milieu de l'abondance et frapperaient ainsi sur les classes nécessiteuses. « Si les marchés à terme « fictifs, disait la Cour de Paris dans un arrêt de 1847, « doivent être annulés comme illicites, la morale et l'in- « lérêt public réclament une application plus sévère encore « de ces principes, quand il s’agit, comme dans la cause,

« de jeux ou de paris, dont le résultat pourrait être sou- « vent d’altérer le cours régulier des denrées alimentaires « et de première nécessité et d’augmenter ainsi les besoins « et les souffrances de la population (2). »

Nou.s devons dire, que les marchés fictifs sur les grains sont heureusement beaucoup moins fréquents que l’on ne serait disposé à le croire ; cependant il suffit que de tels faits se produisent, même rarement, pour que nous croyions devoir exposer les règles qui pourraient s’appliquer soit aux marchés fictifs, soit aux marchés sérieux.

(1} Annales de la science et du droit commercial, 1842, p. 61.

(2) Arrêt du 14 août 1847. (Daltoz, Recueil périodique, 1849, 11,214.)

LÉGISLATION DES CÉRÉALES

Art. I. — Dittincllon k établir entre les marchés Actifs et les marchés sérieui.

SOMMAIRE

Page 1