‹ Législation, jurisprudence et usages du commerce des céréalesChapitre 72 sur 156 · Discussion · texte numérisé non relu

Discussion

366. — Les tribunaux peuvent annuler d’olfice un marché qu’ils

reconnaissent être fictif.

344. Il est souvent très-difficile pour les tribunaux de distinguer les marchés rictifs des marchés sérieux.

La loi ne définissant pas quels sont les caractères du marché fictif, c’est aux tribunaux à puiser dans leur conscience la décision qu'ils doivent rendre. « La ligne « de démarcation, dit M. Mollot, ne saurait être tracée en « thèse générale. Les circonstances de la cause pourront «seules former la conviction des juges (t). Ceux-ci, on le sait, ne doivent admettre que des présomptions graves, précises et concordantes (2).

345. Leurdevoir est d’autant plus étroit en cette matière que leurs arrêts sont souverains, une appréciation de cette nature ne pouvant donner ouverture à cassation, ainsi que l’a décidé avec raison la Cour suprême elle-même (3).

340. Le principe qui doit, selon nous, servir de base immuable aux décisions des tribunaux, c'est de toujours frapper impitoyablement lesjoueursen annulantles marchés fictifs. Il faut, dans l'intérêt du commerce honorable, stigmatiser ces spéculateurs qui veulent s'enrichir de la

(1) Des Bourses de commerce (édit, de 1853), n° 827.

(2) Art. 1353 Code Napoléon.

(3) Arrêt du 29 novembre 1836 (Devill. et Carette, 1837, t~ partie, p. 455}.

LÉGISLATION DBS CÉRÉALES.

misère générale, et le juge ne doit jamais se laisser entraîner par cette considération, par exemple, que le jeu qui lui est déféré, ne serait pas en dehors des ressources personnelles de ceux qui s’y livrent.

Cette distinction serait aussi funeste en fait, qu’impossiblc en droit.

Elle serait funeste, car respecter un marché fictif à cause de son peu d’importance relativement à la fortune des joueurs, ce serait donner une prime d’encouragement à la spéculation déloyale dont le commerce des grains doit être préservé plus que tout autre ; ce serait imprimer un nouvel essor à cette spéculation, en éloignant les gros capitaux du commerce honnête; ce serait en un mot n’imposer la loyauté qu’aux petits commerçants et donner aux autres un brevet d'impunité. La spéculation ne ferait d'ailleurs que changer de forme et deviendrait plus dangereuse ; il se ferait, non plus un petit nombre de marchés fictifs importants, mais un grand nombre de marches fictifs peu importants; il yaurail d’une partencombrement dans les tribunaux, de l’autre, embarras pour le juge qui ne saurait où s’arrêter sur cette pente de fatales concessions.

Endroit, le jeu ne. peut pas davantage être autorisé sous le prétexte qu’il n’est pas excessif, le principe général étant que la loi n’accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour le paiement d’un pari (1).

A ce principe est apportée une seule exception, celle relative aux jeux propres à exercer au fait des armes, aux courses à pied ou à cheval, aux courses à chariot, au jeu de paume et autres jeux de même nature qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps (2), et même, ajoute l’ar-

(1) Art. 1965 Code Napoléon.

(2) Art. 1966 Code Napoléon.

licle, U le tribunal peut rejeter la demande quand la « somme lui parait excessive. »

Ainsi, le jeu sur les marchandises et bien plus encore sur les denrées, ne pouvant pas apparemment être rangé parmi ceux qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du çorps, rentre nécessairement dans le principe de l'art. 1965, à savoir que la loi ne reconnaît aucun jeu comme valable.

C'est là, selon nous, le principe fondamental dans la matière et nous ne comprendrions pas, pour notre part, que les tribunaux pussent se lancer volontairement dans une autre voie. Toute concession de cette nature nous semblerait un abandon de leurs devoirs aussi bien que de leurs droits.

347. La seule question que les tribunaux aient à se poser, est aussi simple en apparence que délicate dans l'application. Elle se résume à rechercher l'intention des parties. « Les juges, dit M. Mollot, n’auront qu'à vérifier <( un seul point, celui de savoir si les parties ont été de « bonne foi, si elles ont voulu sérieusement, l’une acheter, « l'autre vendre (1). »

Mais l'intention, toujours si difficile à apprécier, l'est d'autant plus en cette matière, que les contractants ta cachent avec plus de soin. Les contestations sur les marchés à terme, sont toujours fondées sur la perte que leur exécution doit faire éprouver, soit au vendeur, soit à l'acheteur; au vendeur si le prix de la denrée a haussé, à l’acheteur en cas de baisse des mercuriales. Celui des deux que ses prévisions avaient trompé, combat de damno vitando, et par conséquent emploie tous les moyens pos-

(I) Bourses de commerce (édit: de 1853), n®827.

210 ^'’ÈGïSLATlOlf CÉRÉALES.

sibles pour se soustraire à sc»-*^ *3ngage™ent. Lors même

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l’intention de faire une on 'r— ^*-**^** sérieuse, il se présente tf«r.nrkma ,ïn olus souveol pcrdrc sa

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« saires pour en payer le prix et ne veut rien acheter. Il « n’y a de vente que dans le nom : le réel de l’opération. « est un aléa qui a pour objet un bénéfice sur la hausse « ou la baisse, et qui se règle par une différence entre le « cours (pour les céréales, la mercuriale) du jour de la « vente, etceluidu jour où la livraison doit être faite (1).»

C’est évidemment là, en effet, le caractère du jeu suites marchandises et les denrées. De nombreux arrêts l’ont ainsi décidé avec raison : la jurisprudence est constante sur ce point (2).

Cela a été jugé spécialement pour les grains et farines, par la Cour de Paris, à la date du. 14 août 1847. Nous croyons devoir reproduire en entier cet arrêt, qui renferme un exposé suffisant des faits de la cause.

La Cour : « Considérant que le 8 juin 1846, Paillard, négociant en farines, a vendu à Jacqueau, boulanger, 1,200 sacs de farine, soit Jacquet, soit Billard, à 10 fr. de caisson, livrables par 100 sacs, de quinzaine en quinzaine, en juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre ; que le lendemain 9 juin, le même Jacqueau a vendu au même Paillard 1,200 sacs de farine des mêmes provenances, au profit de 60 fr. net de commission, et livrables de la même manière et aux mêmes époques, de juillet à décembre. — Que ces deux ventes ont

(1) Des contrats aléatoires, n° 100.

(2) Arrêts des Cours de Paris du 26 août 1826, Bordeaux, 28 août 1826, Lyon, 31 décembre 1832, Id., 9 avril et 16 juillet 1840 (Dalloz, Répertoire de législation, V“ Jeu Pari, n“* 17 et 19). Montpellier, 6 août 1846, Annales de la science et du droit commercial, par Lehir, 1848, 2* part. p. 132 et la note, et un grand notnbre d'autres arrêts qui ne peuvent que se répéter. La Cour de cassation s'est décidée dans le même sens par un arrêt du 26 février 1845 (Dalloz, Recueil périodique, 1845, 1, 101).

212 LÉGISLATION DES CÉRÉALES

été constatées entre les parties ; que Paillard et Jacqueau, étant réciproquement débiteurs l’un envers l’autre, aux mêmes époques, de farines de même qualité, n’onl pu avoir pour but d’exécuter ce double marché par une livraison réelle; qu'ils n’ont eu évidemment en vue que de spéculer sur la baisse ou la hausse des farines, en se tenant compte, aux diverses échéances, de la différence entre le prix appréciable dit à cuisson et le prix ferme de 60 fr., ce qui a eu lieu. »

« Qu'il résulte, en eflet, d'un arrêté de compte du 7 septembre 1846, comprenant cinq quinzaines, et par conséquent le règlement du prix de 500 sacs de farine, que Paillard et Jacqueau se sont tenu compte seulement de la différence des prix des deux marchés aux conditions stipulées. — Que depuis, Jacqueau a refusé de continuer de remplir ses engagements, en alléguant que les marchés ne devaient pas se terminer par une délivrance réelle, mais se résoudre en paiement de différences sur le cours des farines. — Que les faits énoncés ci-dessus, prouvent suffisamment que la double opération intervenue entre Jacqueau et Paillard, n’avait pour objet qu’un jeu ou un pari que les lois réprouvent, et auxquelles elles n accordent pas d’action, et que Jacqueau, malgré sa

mauvaise foi, est fondé à refuser l’exécution de ses obligations. »

« Considérant que, si les marchés à terme fictifs doivent être annulés comme illicites, la morale et l’intérêt public téclament une application plus sévère encore de ces principes quand il s’agit, comme dans la cause, de jeux et de paris, dont le résultat pourrait être souvent a terer le cours régulier des denrées alimentaires et de première nécessité, et d’augmenter ainsi les besoins et les

souffrances de la population. Infirme. — Au principal déclare Paillard, non recevable en sa demande. »

Nous devons dire, que depuis l’époque où cet arrêt a été rendu, le tribunal de commerce de la Seine s'est rangé à cette sage doctrine ainsi que le prouve un jugement rendu par lui, à la date du 5 octobre 1853. « .Attendu, dit le tribunal, que des débats et des documents produits, il appert que la vente faite à Malnoury, n’a jamais été sérieuse ; qu’en effet, l’importance n’en était pas d’accord avec l’établissement du demandeur. — Que, de plus. Malnoury, qui, au mois de mars 1853, aurait acheté 720 sacs de farine à Gelé, lui en revendait 155 sacs en avril suivant. — Qu’il est urgent, dans l’intérêt du commerce, de faire cesser tous ces jeux, et d’annuler toutes ventes qui ne doivent se résoudre que par des différences. Par ces motifs, etc. »

549. Pour qu’il y ait nullité du marché vis-à-vis des deux parties, il faut l’intention commune et simultanée de la part de l’acheteur et du vendeur de se livrer au jeu.

« Attendu, dit un arrêt de la Cour de Bordeaux (1), que si le Jeu, de quelque apparence qu’il se couvre, est indigne de la protection des lois, il ne suffit pas à celui qui a contracté un marché à livrer, d’alléguer pour se délier de tout engagement, que ce marché n’était qu’un jeu déguise et devait se résoudre en un paiement de différence ; il faut qu’il apparaisse clairement que telle était la commune intention des deux parties (2). » « Ce serait,

(t) Arrêt du 4 juiltet 1849 (Lehir, Annales de la science et du droit commercial, 1830, 2* part., p. 282).

(2) Voir, dans le même sens, un arrêt antérieur de la Cour de Bordeaux, en date du 14 février 18t3 (Lehir, Annales de lascience et du droit commercial, 1813, p. 180).

2li4 LÉGISLATION DBS CÉRÉALES.

comme le démontre la Cour de Montpellier dans un arrêt du 15 janvier 1853, ouvrir la porte à la mauvaise foi que d'autoriser une partie à se dégager à son gré d’une opération sérieuse dans son principe, en alléguant plus tard qu'elle n’a entendu se livrer qu’à une opération de Jeu (I ). »

La justice ne peut en elïel perniellre au joueur de déchirer à son gré des marchés loyalement conclus par l’autre partie contractante, en alléguant sa propre turpitude, lors même que cette allégation serait reconnue vraie.

380. Si donc, un marché sérieux dans l’intention d'une partie, était fictif dans l’intention de l’autre, le tribunal devrait déclarer le marché valable et en ordonner l’exécution. La partie de bonne foi aurait alors le droit de poursuivre l’autre par toutes les voies de droit et même par corps, la dette étant essentiellement commerciale. C’est du reste ce que la jurisprudence a plusieurs fois décidé comme conséquence de principe, que pour qu’il y ait jeu, il faut l’intention commune de la part des deux contractants de faire un marché fictif.

« .\ttendu, dit l’arrêt de Montpellier déjà cité (2), que si Tart. 1965 du Code Napoléon refuse toute action pour une dette de jeu ou le paiement d’un pari, il n'y a lieu d’en faire l’application que lorsqu'il y a preuve manifeste que l’intention commune des parties n’a pas été de faire une opération sérieuse. »

381. Du principe que le jeu repose sur l’intention des parties de résoudre le marché en différences, il résulte

(1) Lehir, Annales de la science et du droit commercial, i8o3, 2e part., p. 202. — Voir aussi jugement du tribunal de commerce de Rouen, en date du 21 avril 1842 (Dcvill. et Carette, 1848, 2‘ part., p. 458).

(2) Voir n® précédent.

que des o[;ération8 commerçiales, quelque hasardeuses qu’elles puissent être, ne constituent pas un jeu, s’il y a marché réel.

C'est ce que la Cour de Bordeaux a jugé par un arrêt du 4 juillet 1849. « Attendu, dit cet arrêt, qu’en examinant avec attention la correspondance échangée entre les parties et qui s’ouvre en septembre 1846, ainsi que les livres et documents produits, on voit que Damien de BeauforI, propriétaire dans le département de l’Hérault, lieu de production, persuadé, d’après les apparences de la récolte, qu’une hausse s’opérerait ultérieurement, voulut se procurer un bénéOce en achetant sur la place de Bordeaux une certaine quantité de.... (dans l’espèce, il s’agissait de trois-six] livrables dans les premiers mois de 1847.... — Attendu que si les achats faits par Damien de Beaufort, par l’entremise de Blanchy frères (commissionnaires) ne devaient pas servir d’aliments à un commercesuivi et régulier, mais à une spéculation passagère et hasardeuse sur la hausse présumée des trois-six, et si sous ce rapport ils empruntent quelque chose des caractères du jeu, néanmoins une telle spéculation ne sort pas du cercle des opérations permises, et contribue au mouvement commercial, pourvu qu’il y ait marché réel, déplacement de la marchandise et non simplement jeu sur la différence des cours (1). »

3iî2. A côté de ces principes généraux qui forment la base de toutes les décisions judiciaires , il est certaines circonstances qui se représentent dans un grand nombre d’espèces, et qui peuvent faire supposer soit l’intention de

(1) Lehir, Annales de la science et du droit commercial, I8o0, 2e part., p. 282.

216 LÉGISLATION DES CÉBËALKS.

jouer, soit au contraire l'intention de faire un marcbé

sérieux.

Nous disons, que certaines circonstances peuvent faire supposer un inai ché fictif ou sérieux, car nous ne nous trouvons plus au milieu de ces princi()es qu’il faut toujours respecter; il ne s’agit plus ici que de présomptions plus ou moins fortes, que peuvent détruire les faits spéciaux de chaque allàii e. Cependant ces présomptions n’en sont pas moins utiles à connaître, pour servir de guide dans l’appréciation souvent si difficile des marchés à terme.

555. Si, par exemple, l’une des parties contractantes ne faisait plus le commerce et n’avait plus de magasin au moment où le marché a été conclu (1), il y aurait là une présomption très-grave d’agiotage.

554. Il en serait de même, si les deux parties étaient réciproquement vendeurs et acheteurs de la même marchandise. C’est ce qu'a décidé, avec raison selon nous, la Cour de Lyon, par l’arrêt ci-dessus énoncé du 1 1 janvier 1840 (2). «Attendu, dit cet arrêt, que soit... surtout de ce que Puy et Gonin étaient réciproquement vendeurs et acheteurs l’un de l’autre de la même marchandise, et de toutes les autres circonstances de la cause, résulte la preuve, que sous l'apparence d’un acte de commerce, ce prétendu marché ne cachait qu’un jeu. »

Cette présomption n’équivaut pas assurément à une preuve et peuttomberdevantles circonstances de la cause. Ainsi, la Cour de Paris a confirmé un jugement du tribunal de commerce de la Seine, qui avait validé la vente et

(1) Arrêt de la Cour de I.yon du It janvier 1840 (Dalloz, Répertoire de législation, V“ Jeu Pari, n® 19, note 1, l” espece).

(2) Voir note précédente.

la revente des mêmes farines par les mêmes individus (1).

Cependant nous devons dire, que le plus souvent, l’achat et la revente des mêmes grains ou farines par les mêmes individus, sont une grave présomption que le marché est fictif, et nous croyons que les tribunaux doivent mettre la plus grande circonspection à valider de telles opérations. Les membres des tribunaux de commerce surtout auraient besoin peut-être de se méfier de l'entralnemcnt que pourrait amener chez eux leur position de commerçants ou d'anciens commerçants. Habitués à toutes les chances du grand commerce, ils se laissent plutôt impressionner par le fait que par le droit, et seraient, moins que les magistrats des Cours impériales, disposés à annuler sans pitié tous les marchés ayant quelques uns des caractères du jeu. Mais il faut en même tem.ps remarquer que la jurisprudence des tribunaux de commerce tend à devenir chaque jour plus rigoureuse à l’égard des marchés fictifs.

S5t>. La disproportion entre l’importance du marché et la fortune ou le crédit des parties contractantes établit le plus souvent une présomption de jeu.

Si, par exemple, un marchand de grains ou farines connu sur la place pour ne faire que peu de commerce, opère des achats et des ventes très-importantes, il est permis de supposer que ces marchés sont des jeux sur la hausse ou la baisse et doivent se résoudre en différences.

C’est là une des plus fortes présomptions contre le caractère sérieux d'un marché, puisque l’impossibilité matérielle où se trouvent les parties d’exécuter leur

(I) Jugement du 21 janvier 1853 (Teuletct Camberlin, Journal des tribunaux de commerce, 1852, n“ 5, p. 3). Arrêt confirmatif, W.,1853, n" 635, p. 263,

contrat suppose nécessairement l’intention de leur part de le résoudre en différences.

« Considérant, disait la Cour de Paris dans un arrêt du 14 août 1847, que dans les marchés à terme le caractère du jeu ou du pari se manifeste principalement par la circonstance que les opérations sont hors de proportion avec les facultés du vendeur et de l’acheteur (1).... »

Saü. Il y aencore présomption d’agiotage, si l’acheteur ne met pas le vendeur en demeure de livrer les grains ou les farines qui faisaient l'objet du marché ; l'absence de toute mise en demeure, doit faire supposer que dans l’esprit de l'acheteur il y avait intention de faire non un marché sérieux, mais un marché fictif.

« Considérant d'ailleurs, dit un arrêt de la Cour de Lyon, que si la vente eût été sérieuse, Odérien, cessionnaire des droits de l'acheteur, n'aurait pas manqué de réclamer les livraisons au fur et à mesure d’échéance des termes stipulés (2). »

Nous disons qu'il n’y a là qu'une présomption, parce <|ue l'absence de mise en demeure de la part de l’acheteur peut avoir une cause légitime et ne pas établir d'une manière certaine l’intention première de jouer. Plusieurs circonstances peuvent en ellet se présenter, où l’acheteur de bonne foi, n’étant (>as à même de forcer son vendeur à se livrer, ne doit cependant pas pour cela être déclaré joueur.

5u7. Ce qui doit encore et surtout faire supposer de l’intention de faire un marché fictif, c’est quand le vendeur n'avait en sa possession les denrées nécessaires ni

(1) Dalloz, ytecueit périodique, 1849, t, 214. (Arrêt, 1” espèce.)

(2) Arrêt du 31 décembre 1832 (Dalloz, Répertoire de légUÙUion, V“ Jeu Pari, n® 19, en note).

au moment du marché ni au moment indiqué pour la livraison.

C’est là, ainsi que l’ont jugé un grand nombre d’arrèls, la présomption la plus forte qu’il y a eu agiotage. En effet, nous avons vu que le principal caractère du jeu était la résolution du marché en différences (1), et il est évident que si le vendeur n'a pas eu en sa possession les grains ou farines nécessaires pour l'exécution du marché, c’est qu’il voulait faire une opération de jeu.

Cependant il n’y a là qu’une présomption, car il pourrait arriver que le vendeur, ayant eu ces grains ou farines en sa possession à un moment quelconque, dans l'intervalle entre le marché et le terme de la livraison, en ait été dépossédé sans sa volonté, par exemple, par suite de saisie. De même encore, le vendeur qui s’attendait à avoir ces denrées au moment où il devait en faire la livraison, a pu, ne les recevant pas, se trouver malgré lui dans l’impossibilité d'exécuter le marché ; cela arriverait si des grains ou farines, achetées à terme et non livrées à l’époque fixée, avaient été vendues par l'acheteur à une tierce personne. L'inexécution du premier marché pourrait, dans certains cas, rendre impossible l'exécutiou du second, sans que ce dernier fût pour cela, dans l'intention des parties, un marché fictif.

558. Si, comme nous venons de le voir, certains faits donnent à penser qu’un marché a le caractère du jeu, il eu est d’autres, au contraire, qui font supposer un marché sérieux.

359. La demande de livraison peut établir la présomption que le marché sur lequel s’appuie l’acheteur est sé-

Fieux. C’est ce que la Cour de Bruxelles a décidé dans un arrêt du 7 avril 1827 (1). « Considérant, dil-elle, qu'il est établi que l’intimé a insisté sur la livraison en nature et n’a demandé la différence qu’à son défaut et à titre de dommages-intérêts ; ce qui suffit seul pour faire écarter, dans l’espèce, l’application de l’art. 1965 Code civil, invoqué par l’appelant. »

Ces termes, justifiés peut-être par l’espèce soumise à la Cour, seraient, en principe, trop affirmatifs; la demande de livraison n’est pas toujours à beaucoup j)rès une raison déterminante pour le juge, de déclarer le marché sérieux, celle demande pouvant être faite quoique le marché soit fictif.

Ainsi, supposons que deux spéculateurs ont fait un marché fictif pour les grains, sous l’apparence d’un marché sérieux, l’acheteur pourra demander à son vendeur fictif la livraison des céréales formant l’objet du marché apparent, s’il est sûr de les revendre d’une manière effective et avec de grands bénéfices. 11 pourra, en vertu de ce marché, le poursuivre devant les tribunaux et ne demander le paiement des différences qu’à litre de dommagesintérêts ; ce serait joindre la mauvaise foi à l’agiotage, et les tribunaux ne voudraient pas assurément protéger une telle audace. L’acheteur pourrait encore, dans le seul but d’obtenir des dommages-intérêts, demander livraison à son vendeur, qu’il saurait ne pas pouvoir l’efléctuer. Il faut donc toujours en revenir à ce principe que le caractère de l’acte se reconnaît par la commune intention des parties, et qu’il n’est pas libre à l'une des deux seulement de changer à son gré la condition de l’autre.

(1) Dalloz (Répertoire de légitlaU Jeu Pari, n"> 21, note 3).

COMMEBCE DES GBAINS ET FABINES. 2Ü

560. L’offre de livrer et surtout l’envoi par le vendeur à l’acheteur des céréales vendues, font aussi supposer que le marché est sérieux.

Nous croyons qu’une telle présomption peut, dans certains cas, acquérir une grande importance et doit toujours être prise en sérieuse considération par le Juge. Il faut même admettre l’opinion de la Cour de Montpellier, d’après laquelle, alors que le marché a reçu son exécution par une livraison partielle, il n’est plus permis d’alléguer l’existence d’un Jeu (1). Mais pour cela, il faut que par la livraison on entende non-seulement l’envoi par le vendeur à l’acheteur, mais encore la mise en possession en faveur de ce dernier ; dans ce cas, en effet, l’acheteur en acceptant la marchandise, reconnaît la validité du marché.

361. En dehors de ces principes et de ces présomptions qui doivent faciliter l'appréciation des rharchés à terme sérieux ou fictifs, la vérification des livres paraît devoir être encore «l’un grand secours. Elle sera même souvent indispensable pour découvrir la véritable intention des parties. Elle seule, en effet, peut fournir des renseiguements utiles et spéciaux pour l’affaire, en même temps que des renseignements généraux sur la nature' des opérations auxquelles se livrent habituellement les parties.

Le droit de l’ordonner existe incontestablement en faveur des tribunaux, qui, libres dans leur appréciation, doivent pouvoir employer tous les moyens pour éclairer leur religion ; c’est ce que dit formellement l’art. 13 du Code de commerce, ainsi conçu ; « Dans le cours d’une « contestation, la représentation des livres peut êtreordon-

(t) Arrêt du 15 janvier 1853, yinnaUs de la science et du droit commerctoi, 1853, 2* part., p. 202.

« née par le juge même d’office, à l’eflet d’en extraire ce « qui concerne le différend (1). »

En matière de marchés à terme, la représentation des livres est éminemment utile pour rechercher à quelles opérations se livrent habituellement les parties en contestation et juger de leur intention par leur manière ordinaire de faire le commerce.

5ü2. Une question grave est celle de savoir, à quel moment doit être proposée la nullité résultant de ce qu’un marché renferme un jeu ou un pari .

565. D’après les uns, c'est un moyen d’ordre public, auquel les parties ne peuvent pas renoncer en plaidant sur le fonds; ilest donc proposable, même devant la Cour de cassation.

364. D’après les autres, c’est, il est vrai, un moyen d’ordre public, mais d’une naturetout à fait spéciale; c’est une question de fait, qui ne peut pas appartenir à la Cour suprême.

565. Cette dernière opinion nous paraît préférable. 11 est bien vrai que c’est un moyen d’ordre public, mais c’est surtout un moyen de fait, à tel point que l’appréciation par les tribunaux de la nullité résultant du jeu, est à l’abri de la censure de la Cour de cassation (2). Dès lors, pour que celle-ci pût apprécier le moyen proposé pour la première fois devant elle, il faudrait qu’elle examinât les faits de la cause. On comprend en effet qu’elle serait obligée de juger le caractère du marché, pour déci-

(1) Voir aussi un arrêt du 16 juillet 1840 (Dalloz, Répertoire de législation, V‘* Jeu Pari, n° 17, note 1, 3« espèce).

(2) Arrêtdu 29novembrel836(Devill.etCarette,i837,iKpart., p. 463). — Voir n« 345.

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r.OMMEHCB DES GRAItTS ET FARINES. 223

der si l’arrét dénoncé aurait violé la disposition de l’art. 1965 du C. Nap. invoqué devant elle.

Un tel examen des faits est trop contraire à son institution, pour qu’il puisse avoir lieu ; c’est ce qui a du reste été jugé par la Cour elle-même, dansun arrêt ainsi conçu : «Sur le moyen unique, fondé sur la violation de l’art. 1965 du Code civil, en ce que l’arrêt attaqué avait admis une action à raison de marchés à livrer, qui ne seraient que des jeux ou paris; — Attendu qu’au lieu de proposer ce moyen soit devant le tribunal de commerce, soit devant la Cour royale, les sieurs Quenesson, ont conclu à ce qu’il leur fût fourni état des sommes déboursées à l’occasion des marchés dont il s’agit.... rejette (1). »

366. Du reste, il faut remarquer, que si la Cour de cassation ne peut pasexaminer le moyen de nullité lorsqu’il est présenté pour la première fois devant elle, la société n’est pas pour cela désarmée contre les abus de la spéculation commerciale. Les tribunauxde commerce et les Cours ont évidemment, selon nous, le droit de prononcer d’office la nullité d’un marché qui fait l’objet d’une contestation judiciaire, s’ils reconnaissent en lui les caractères d’un jeu ou d’un pari.

C’est ce que la Cour de Bordeaux a décidé avec beaucoup de raison, par un arrêt, dont nous extrayons le passage suivant :

« Attendu que la loi n'accorde aucune action pour une dette de jeu ; qu’il est du devoir des tribunaux de réprimer des opérations illicites et dangereuses, dont il n’appartient pas aux joueurs de couvrir la nullité, et qui, dénaturant les transactions commerciales, multiplient les

(1) Arrêt du 29 novembre 1831 ( Devlll. cl Careüe , 1832, t" part., p. 37).

LÉGISLATION DES CÉRÉALES

chances de ruine et de banqueroute, et ne blessent pas moins les véritables intérêts du commerce que la morale publique; qu’ainsi, en prononçant l'annulation des marchés à terme dont Pazuengos réclamait l’exécution convenue, que Meyer consentait à souffrir, le tribunal de commerce de Bordeaux a fait un acte de sagesse et de justice (1). »

Art. 2. — Marchés OcUra.

SOMMAIRE

367. — Le jeu sur les céréales ne constitue aujourd'hui ni délit

ni contravention.

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