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mentation de ces mêmes droits.

376. Les marchés sérieux sont, non-seulement ceux qui l’ont été dès le moment de leur conclusion, mais encore ceux qui, fictifs à leur origine, sont devenus sérieux par la volonté des parties.

Cette transformation peut résulter tant d’une volonté implicite que d’une volonté expresse; c’est ce qu’a jugé la

LÉGISLATION DES CÉRÉALE

Gourde Paris, par un arrêt du il mars 1842, dans des circonstances que les considérants font suffisamment connaître.

« Attendu, dit le jugement confirmé sans motifs nouveaux, qu’il résulte des explications données aux débats, que, par marchés verbaux, les défendeurs ont vendu en novembre et décembre 1840, une certaine quantité d'huile, dont cent hectolitres devaient être livrés en janvier 1841. — Attendu que dans le courant dudit mois de janvier, les défendeurs ont prévenu May qu’il eût à prendre livraison de 50 hectolitres à-compte sur 100 qu’ils avaient à lui livrer; et que, lorsque le demandeur s'est présenté pour exécuter son marché, les défendeurs s’y sont refusés. — Attendu que ces derniers demandent la nullité desdites conventions comme étant illicites, et n’ayant eu pour but qu’une affaire de jeu. — Attendu que, s’il y avait eu clause de nullité dans les conventions, les parties y ont implicitement renoncé, l'une, en offrant de donner livrjiison, l'autre, en se présentant pour être livrée. Que dès lors il s’agit d’un marché sérieux et qui doit être exécuté (1). »

377. Dans les marchés à terme, comme dans toute espèce d’opérations commerciales, la chose livrée doit être conforme à l'échantillon ; c’est, on peut le dire, la condition la plus essentielle du marché. Ainsi, la différence entre l’échantillon et la marchandise vendue donne droit à l’acheteur d'opter entre la résiliation du marché ou la réduction du prix. C’est ce qu’a décidé la Cour d'Aix par un arrêt ainsi motivé :

(I) Dalloz, Répertoire de législation, \“ Jeu, Pari, n" 21, note 2.

U Considérant, qu’étant convenu en fait, que la marchandise offerte par le sieur Peschier, intimé, est d’une qualité inférieure aux échantillons par lui remis à l’appelante, et d’après lesquels le prix avait été déterminé, l'appelante a le droit de la refuser, et qu’en donnant l’option au sieur Peschier d’en livrer d'une qualité égale aux échantillons, ou de souffrir une réduction sur le prix, dans le cas où il ne livrerait que celle déjà offerte, elle ne fait rien que de conforme aux principes du contrat de vente d'après lesquels le vendeur doit livrer la marchandise de la qualité promise (1). »

.375. Nous croyons que dans ce cas, il est non-seulement du droit, maisencoredu devoir de l’acheteur, de refuser la marchandise ; et qu’en agissant ainsi, il rendrait au commerce tout entier un éminent service. Nous ne saurions, pour notre part, blâmer tropénergiquementrusage adopté sur la place du Havre, de ne jamais résilier un marché, mais de forcer toujours l'acheteur a se livrer, quelle que soit la qualité de la marchandise, et sous une simple réfraction dans le prix, arbitrée par des courtiers de commerce.

Un tel usage a le double inconvénient de permettre au vendeur d’écouler, malgré ses conventions, toutes les marchandises de rebut, et de jeter dans le commerce ainsi que dans l’alimentation publique, des denrées désagréables au goût, quand elles ne sont pas nuisibles à la santé.

L'Amérique nous fournirait de meilleures farines, si les commerçants du Havre s'entendaient pour refuser celles qui arrivent plus ou moins sophistiquées.

(i) Arrêt du 2 décembre 1822 (Devill. et Carette, Collection nouvelle, t. VII, 2* part., p. 131). — C. Nap. art. 1243.

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379. Dans une vente commerciale, la provenance des denrées ou marchandises est une des conditions constitutives de la nature de cette chose. « Dès que la prove—-. nance est promise, disent MM. Delamarre et Poitevin, elle est de l’essence de la chose ; si, par exemple, vous m’avez vendu des sucres Saint-Domingue, vous ne pouvez me livres des sucres Bourbon ou des sucres Manille (1). »

Il en serait de même, si l’on avait vendu du riz de Piémont, et que la livraison fût faite en riz d'Espagne, ou encore que des blés d’Amérique fussent livrés en place de blés d’Odessa.

300. L’acheteur de denrées d’une provenance déterminée, qui reçoit sans protestation un échantillon d'une autre provenance, peut être réputé avoir dérogé aux conventions premières, et par suite, n’est |>as fondé à laisser pour le compte du vendeur la marchandise qui lui est ensuite envoyée conforme à l’échantillon.

C’est ce qu’ont décidé la Cour de Rennes, et après elle la Cour de cassation.

« Considérant, dit l’arrêt de la Cour de Rennes, que pour cause du retard dans l’expédition, l’orge (qui faisait l’objetdu marché) ayant été refusée par les correspondants d’Edeline ( l'acheteur ), celui-ci a demandé que le chargement fût laissé pour le compte de ses vendeurs, par le motif qu’ils avaient envoyé de l’orge de la Sarthe au lieu de l’orge de Saumur, ainsi qu’il était convenu, et qu’aux termes de l’art. 1243 du Code civil ils ne pourraient le forcer à recevoir une autre chose que celle qui lui était due d’après la convention. Considérant qu’il s’agit ici d'une vente commerciale; que les principes généraux

(I) Contrat de commistion, l. IV, no t32.

édictés dans le Code citU ne peuvent pas toujours être rigoureusement appliqués à CCS sortes de ventes; que la bonne foi, l’équilé et l’intérêt des transactions commerciales, doivent être pris par les magistrats en sérieuse con^ sidération, et que pour reconnaître quelles ont été les conditions essentielles du contrat, il faut rechercher quelle a été la véritable intention des parties, et si dans l’accomplissement des faits postérieurs il n’y a pas eu dérogation à ce qui paraissait plus ou moins formellement exprimé à l’origine de la convention. Considérant que, s’il est constant que des orges de Saumur ont été demandées par Edeline, il est également certain qu’il réclamait en même temps un petit échantillon et qu’il a reçu la lettre renfermant cet échantillon, sans protester contre la qualité du grain qui le composait. Considérant qu’en acceptant, sans protestation ni réserve, l’échantillon qui lui avait été adressé, Edeline a par son fait dérogé à la convention première » (1).

Un pourvoi fut formé contre cet arrêt, mais la Cour de cassation le rejeta.

U Attendu, dit-elle, que si aux termes de l’art. 1243 Code civil, le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande, il peut être dérogé à ce principe par la volonté respective des parties.... Attendu qu’en décidant, d’après les documents du procès, que les parties avaient dérogé à la première convention intervenue entre elles, l’arrêt attaqué n’a pas violé l’art. 1243 Code civil, ni les principes généraux sur

(t) Airêt du 19 janvier 1830 (Devill. et Carette, 1831, 1" pari., p. 46].

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les obligations du vendeur envers l'acheteur (1). »

381. La livraison peut avoir lieu, non-seulennent par la remise effective des grains et farines entre les mains de l’acheteur, mais encore de toute autre manière; ainsi il a été jugé par un arrêt déjà cité de la Cour de Bordeaux, qu’elle est suffisamment établie par le changement de marque et la mention sur les livres du commissionnaire, que la marchandise passe au compte du commettant.

« Attendu, dit cet arrêt, que la livraison s'est effectuée de la seule manière qui fût praticable dans la situation des choses et des parties, par un changement de marque .... et une mention sur les livres (de son commissionnaire ) , que la marchandise passait an compte de (commet-

tant ) (2). » En effet, l'art. 1606 du Gode Napoléon déclare que la délivrance des effets mobiliers peut s’opérer : « ou par la tradition réelle, ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent, ou même par le seul con* sentement des parties, si le transport ne peut pas s’en faire au moment de la vente, on si l’acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre litre. »

382. On s’est demandé quel était le droit de l’acheteur, lorsque la livraison n’est pas effectuée par le vendeur, d’une manière quelconque.

L’acheteur a-t-il seulement droit à des dommages-intérêts pour inexécution des conventions, ou bien peut-il en même temps être autorisé à acheter aux frais du vendeur des grains ou farines semblables à ceux qui devaient lui être livrés?

(1) AiTêl du 31 juillet 18oO(Devill. et Carette, 1831, f* part., p. 47).

(2) Arrêt du 4 juillet 1840 (Annales de la science et du droit commercial, I8S0, 2* part., p. 285).

COMMERCE DES GBAINS ET FABINES. 239

583. La Cour de Bruxelles, dans une espèce où il s’agissait d’un marché de sel, n’a accordéà l’acheteur que le droit à des dommages-intérêts.

« Attendu, dit-elle, que l’intimé déclarant qu’il ne peut fournir les sels dont la délivrance a été ordonnée par l’arrêt du 25 avril dernier, l’inexécution de son obligation se résout en dommages- intérêts, aux termes des art. 1147 et 1149 du Code civil ; d’où il suit, que les offres faites par l’intimé de payer ces dommages-intérêts sur l’état qui en sera fourni par l’appelant sont suffisantes, et que ce dernier doit s’y conformer (1). »

La Cour de Paris a également adopté ce système, à proposd’iin marché de trois-six.

a Attendu, dit le jugement confirmé par elle sans motifs nouveaux, que tout engagement de faire ou de ne pas faire, se résout en dommages-intérêts (art. 1142 Code civil) et que dans l’espèce, les dommages-intérêts à accorder doivent représenter la différence entre les prix primitifs d’achats et ceux auxquels les trois-six se vendaient aux jours fixés pour la livraison (2). »

584. Le système contraire a été adopté par un arrêt fortement motivé de la Cour de Bordeaux :

« Attendu, dit cet arrêt, que le marché sérieux (de 50 pièces d’esprit trois-six du Languedoc) oblige le vendeur et l’acheteur à exécuter toutes les obligations qu’ils ont contractées, et qu’ils ne peuvent s’y refuser sans manquer à une promesse légalement faite; mais que Gentien (le vendeur) prétend qu’en vertu de l’art. 1610 Code civil, il a la faculté de demander le résiliement en payant des

(1) Arrêt du 0 janvier 1809 (Devitt. et Carette, Collection nouvelle, lit, 2* part., p. 3).

(2) Annales de la science et du droit commercial, 1842, p. CO.

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dommages-intérêts; — Attendu que c’est là une erreur contraire à la substance de la convention; qu’un contrat de vente est un contrai synallagmatique qui oblige le vendeur et l'acheteur à deux ubiigaiions principales : que le premier est tenu de livrer eflectivement la marchandise, et que le second est tenu d’en payer le prix dans les termes et les conditions stipulés; que dans le commerce, où il se fait un mouvement continuel de ventes et d'achats liés par des engagements successifs qui interviennent entre les négociants des diverses places, et qui exigent des livraisons ellecluées, [)our satisfaire aux besoins et aux approvisionnements d’une consommation réelle, il ne peut y être suppléé par une évaluation arbitraire de dommagesintérêts; — Attendu que, par le refus de livraison qu’ils éprouvent, Blanchy et compagnie facheteurs) sont fondés à faire acheter, pour compte de leur vendeur, qui sera tenu d'en payer le prix, 50 pièces d'esprit trois-six de la qualité exprimée dans le marché; — Attendu qu’indépendamment du remplacement de la marchandise, Gentien est tenu de payer les dommages-intérêts résultant du défaut de livraison à l'époque convenue (1)... »

38S. Celte dernière opinion nous semble préférable, surtout lorsqu’il s’agit de grains ou de farines, et nous pensons qu’elle devrait être rigoureusement appliquée, à la condition qu’il y aurait eu préalablement sommation de livrer de la part de l’acheteur et refus formel de la part du vendeur.

En droit, ce système se soutient parfaitement. Pour le

(I) Devin, et Carette, 1847, 2« part., p. 369. — Voir jugement (lu tribunal de commerce de Mar.'.eilic du 19 avril 1847, et arrêt confirmatif de la Cour d’Aii (Lebir, Annales de la science et du droit commercial; 1847, 2* p irt., p. 321).

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repousser, on y fait une seule objection, à savoir que toute obligation de faire se réduit en dommages-intérêts Carticle 1142 Code Nap.) et que l’acheteur ne peut avoir le droit qui appartient au créancier « de faire en cas d’inexé- « culion par le débiteur, exécuter lui-même l'obligation a aux dépens de ce dernier; » en effet, dit-on, ce droit est accordé au créancier par l'art. 1144 du Code Napoléon, qui ne peut évidemmtuit pas s'appliquer à la vente puisqu'il se trouve sous la rubrique de Veffet des obligations et n'est lié au titre de la Vente par aucun renvoi.

Ce raisonnement pèche par sa base : d’un cêté on repousse l’application de l’art. 1144 do Code Napoléon, sous le prétexte que, se trouvant au titre des Obligations, il est complètement étranger à là vente; et d'un autre côté, on se fonde sur l’art. 1142, qui est placé sous la même rubrique.

D'ailleurs, en dehors de cet art. 1 144, qui, selon nous, est parfaitement applicable, nous trouvons en faveur de notre opinion l’art. 1610 du Code Napoléon, placé au titre de la Vente et qui est ainsi conçu : « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente ou sa mise en possession si le retard ne vient que du fait du vendeur. »

En fait, la question ne nous parait pas discutable. Dans tous les commerces et surtout dans celui des céréales, il est de la plus haute importance que l’acheteur ait le droit de forcer le vendeur à exécuter. L’acheteur serait, sans ce droit, complètement à la merci du vendeur qui pourrait impunément violer son contrat chaque fois qu’il y trouverait un avantage. Les marchés sérieux sur les grains et les farines ont pour but l’approvisionnement des marchés,

LÉGISLATION DES CÉRÉALES

et à Paris l'approvisionnement des dépôts de garantie et de réserve; or on comprend facilement que les vendeurs pourraient, en n'opérant pas la livraison des marchés à terme, rendre tout à coup cet approvisionnement trèsdilücile sinon complètement impossible.

tt 11 ne serait pas contraire à la justice, dit ÔI. Pardessus, d’autoriser l'acheteur à faire acheter une semblable quantité, et de condamner le vendeur à supporter la différence entre le prix de ce nouvel achat et celui de la première vente. Souvent, cette faculté est stipulée; alors l'acheteur, dès que le vendeurs été constitué en demeure, peut réclamer la stricte exécution de cette clause devant les tribunaux dont le droit se bornerait à prévenir l'abus d’une semblable convention (1). »

38ü. Lorsqu’un marché à lermeporte, qu’en cas d’exécution l’acheteur aura le droit de résilier ou de proroger, l'acheteur peut, en vertu des art. 161U et 1611 du Code Napoléon, résilier l'engagement et demander des dommages intérêts. C’est ce qui a été décidé par un jugement du tribunal de commerce de Marseille, ainsi conçu ;

U Attendu qu’il est reconnu au procès que les sieurs .4quarone fils et compagnie n’ont pas livré fin mai dernifr,époqne fatale pour la livraison, les 1 ,600 hectolitres blé tendre de Bulgarie, qu’ils avaient vendus au sieur Eslienne; — (Jue les sieurs Aquarone fils et compagnie ne justifient même pas des mesures qu’ils auraictit prises pour faire arriver le navire désigné par eux, et par suite, pour que la livraison de la marchandise pût être eUectuée dans le délai convenu ; — Attendu que ce défaut'de livraison donne incontestablement droit au sieur Estienne

(I) Droit commercial, t. Il, n» 281.

de demander la résiliation de la vente avec dommagesintérêts; — Que les sieurs Aquarone fils et compagnie reconnaissent eux-mêmes ce droit, puisqu’ils offrent de régler les dommages-intérêts, par la différence entre le prix convenu et celui de la marchandise, à l’époque de fin mai... (1) »

387. Une question délicate est celle de savoir quelle somme doit être accordée en ce cas, à titre de domniugesinléréts. Il peut arriver que, comptant sur la livraison qui devait être faite à une époque déterminée, l'acheteur ait lui-même fait une revente à terme des mêmes marchandises.

Les dommages-intérêts seront-ils, en ce cas, de la différence entre le prix convenu et celui des grains ou farines au moment où devait avoir lieu la livraison ? Seront-ils au contraire delà différence entre le prix convenu et le prix de la revente?

Le tribunal de commerce de Marseille appelé à juger cette question n’a adopté ni l'une ni l’autre de ces hases.

« Attendu, dit-il, que, si, d’une part, l'aléatoire dont les parties étaient convenues pour la livraison, rend l’oflre des sieurs Aqunrone et compagnie (vendeurs) insuffisante (2), d’autre part, la prétention du sieur Estienne (acheteur) de prendre pour base des dommages-intérêts qu’il demande, le prix convenu dans une revente ctniigère aux sieurs Aquarone fils et compagnie, est contraire aux principes en matière de dommages-intérêts ; — Qu'en

(1) Jugement du 3 juiltet lSi4 (Lehir, Anmües de la science et du droit commercial, 1845, 2' part., p. 429).

(2) On a vu au numéro précédent que les vendeurs proposaient à titre de dommages-intérêts la différence entre te prix convenu et celui des denrées au moment où aurait dû avoir lieu la livraison.

LÉGISLATION DES CÉBÉALES.

cet état, c’est au tribunal qu’il appartient d’arbitrer les dommages-intérêts dus au sieur Estienne, en prenant en considération les diverses circonstances de la cause ( 1 ). »

Cette question est, nous le comprenons, plutôt une question de fait qu’une question de droit; cependant il est des principes posés par la loi, pour servir de base en pareil cas à la fixation des dommages-intérêts ; ainsi, d'après l’art. 1149 C. Nap., « les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, » et d’après l'art. 1150 , « le débiteur n’est tenu que des dommages-intérêts qui ontété prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsquece n’est point pr son dol que l'obligation n'est point exécutée. »

La seule question se réduit donc à rechercher si on a pu prévoir, lors de la conclusion du marché, une vente postérieure par l’acheleur des mêmes grains et farines ; cela ne nous semble pas contestable. Non-seulement on a pu, mais très-souvent on a dû la prévoir, puisque pour tout autre que le manipulateur, elle est le seul moyen de faire un bénéfice. Aussi croyons-nous que dans l’espèce soumise au tribunal de Marseille, l'acheteur était en droit de demander a titre de dommages-intérêts, la dilTérence entre le prix convenu et celui de la revente. D’un côté en effet, il établissait d'une manière certaine le gain légitime que l’inexécution du premier marché l’empêchait de faire, et de l’autre côté, l’inexécution était sinon un fait dolosif, du moins une faute lourde de la part des vendeurs qui n’avaient fait aucune diligence pour exécuter leur engagement.

(1 ] Jugement du tribunal de commerce de Marseille du 3 juillet 1844 (Antuiles de la science et du droit commercial, 1845, 2* part., p. 429).

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Nous croyons qu’il est urgent, dans l'intérêt du commerce, de se montrer sévère à l’égard des vendeurs qui ne font pas tous leurs efforts pour effectuer la livraison dans le délai voulu ; l inexécution des marchés, qui souvent se suivent et forment pour ainsi dire une chaîne, peut amener dans le commerce des céréales, plus que dans tout autre, une perturbation générale. La sévérité des tribunaux, dans de tels cas, n’est du reste que juste, car sans elle le vendeur pourrait s’enrichir impunément aux dépens de l’acheteur. Si en effet les dommages-intérêts n’étaient pas très-élevés, le vendeur aurait souvent avantage à ne pas livrer et à revendre secrètement à d’autres en payant à l’acheteur frustré, des dommages-intérêts relativement peu considérables. Le salut du commerceet, en matière de subsistances, le sort de tout un pays, sont dans le respect le plus strict des engagements.

388. Il est à remarquer que ces droits accordés à l’acheteur existent dans le cas seulement où l’inexécution résulte du fait volontaire du vendeur.

En effet, le droit accordé à l’acheteur par l’art. 1610 Code Napoléon, est le résultat de la condition résolutoire prévue par l’art. 1184 ainsi conçu : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue , dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à ses engagements. Dans ce cas, le contrat

n’est point résolu de plein droit La résolution doit être

demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai suivant les circonstances. » D’ailleurs, disait Merlin devant la Cour de cassation, « le droit de résoudre la vente et le droit d’exiger des dommages-intérêts pour le préjudice résultant du défaut de livraison vont absolument de pair ; et dès que celui-ci ne peut pas être exercé

LEGISLATION DES CÉRÉALES

contre le vendeur, le vendeur est nécessairement à l’abri de celui-là (1).» Or, on ne pourrait demander des dommages-intérêts au vendeur pour un retard de livraison occasionné par un cas fortuit ou une force majeure, puisque, d'après l'art. 1 1 48 (Code Napoléon), il n'y a lieu à aucuns dommages-intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner on de faire ce à quoi il était obligé.

Cette opinion, adoptée par la généralité des auteurs(2), a été consacrée parla Cour de cassation, dans une espèce où il s’agissait d’avoines que le vendeur s'était obligé de rendre à Maisons, près Saint- Germain en Lave, au plus lard le l*' avril 1807, sur le borddela Seine.

La navigation étant devenue impossible à cette époque à cause de la crue des eaux, la livraison ne fut pas effectuée dans le délai déterminé par le marché.

Sur la demande formée par l’aclieteur, le tribunal de commerce de la Seine rendit le jugement suivant :

(( Attendu que la convention portée au marché, par laquelle le vendeur s’était obligé à rendre lesdites avoines à Maisons, sur le bord de la Seine, excluait toute idée qu'il eût été entendu entre les parties, qu’elles fussent voiturées par terre ;

« Attendu qu’il n'est pas dénié, et qu'il résulte même des faits de la cause, que le retard de l'arrivée desdites avoines à Maisons a été occasionné par les grosses eaux, dont la crue a suspendu forcément le passage sous les ponts de Paris, et que sans cette suspension il serait arrivé

(1) Merlin, Répert., vo Marchés à terme.

(2) MM. Favard de Langlade, Ripert., vo Vendeur, secl. i”, § 3, n°* t, 2 et 3 ; Duvei-gier, De la Fente, t. I, n<“ 264 et 263.

dans le temps fixé, et attendu que ce retard né peut être imputé au vendeur... »

Ce jugement ayant été confirmé par la Cour de Paris, l’acheteur se pourvut contre l'arrêt ; mais la Cour de cassation rejeta le pourvoi, par cette considération, que si l'art. 1610 du Code civil autorise l'acheteur auquel la livraison de la chose vendue n’a pas été faite dans le temps convenu, à demander la résiliation du marché, l’art. 1184 du même Code décide que cette résiliation doit être demandée en justice, et qu’il peut être accordé au défendeur un délai suivant les circonstances (1). »

580. D'après les usages de la place du Havre, la faculté stipulée entre un acheteur et un vendeur de livrer les marchandises vendues par proportions de termes, du 1" au 15 de chaque mois, est en faveur du vendeur qui peut toujours attendre jusqu’au 15 pour la livraison (2). Nous devons dire que dans l’espèce jugée par le trihunal du Havre, la convention portait que la faculté était accordée au vendeur, afin qu’il pût livrer des fromages, provenant du dernier voyage du hateau de Rotterdam. Mais il est à remarquer que le jugement vise l’usage de la place du Havre (3).

jt) Arrêt du 8 octobre 1807 (Devill. et Carette, Collection )iow., t. II, l'« part., p. 436).

(2) Jugement du tribunal de commerce du Havre du 12 mars 1844 (Lehir, Annales de la science et du droit commercial, 1845, 2* part., p. 427).

(3) Ce jugement est ainsi conçu : « Attendu que par conveiiliou verbale intervenue entre tes parties le 1,5 novembre 1843, il a été stipulé que chaque livraison devait avoir lieu du 1*'' au 15 de chaque mois; — Attendu que cette faculté ne peut s'appliquer qu'au vendeur auquel ces quinze jours étaient utiles, afin de pouvoir livrer des fromages provenant du dernier voyage du bateau à vapeur, ainsi que cela résulte même de ladite conven-

248 LÉGISLATION DES CÉRÉALES

Nous pensons que cet usage peut s’appliquer en I’ab> sence de stipulation particulière, et même aux grains ou farines.

5U0. Dans les marchés à terme de grains on farines, le défaut de retirement de la part de l’acheteur opère-t-il de plein droit la résolution au profit du vendeur, ou bien au contraire, faut-il que ce dernier fasse préalablement une sommation? C’est là une question importante qui a divisé la doctrine et la jurisprudence.

L’art. 1657 du Code Napoléon dit bien : « qu’en matière devante de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation au profit du vendeur, après l’expiration du terme convenu pour le retirement. » Mais cet article s’applique-t-il au commerce? c’est ce qui fait l’objet de la discussion.

391. Pour soutenir que l’art. 1657 s’y applique, on fait observer que si une disposition dérogatoire avait été apportée, au sujet du commerce, au principe général adopté par cet article, on le trouverait assurément dans le Code de commerce ; or elle n’y existe pas. « Dans le commerce, dit M. Troplong, pour réfuter l’opinion contraire de M. Pardessus, bien plus que dans les matières civiles, il faut que le marchand soit mis en situation de tirer parti de sa marchandise, et de proffterdes variations des cours. Toute son industrie consiste à vendre avec bénéfice, et à saisir les occasions favorables pour compenser les pertes qu’occasionnent les baisses inattendues. Qu’arrivera-t-il dans le système deM. Pardessus? Voilà une hausse qui permettra au négociant de faire une bonne affaire ; son

UonvertMite; — Attendu que si un doute pouvait exister à cet égard, l’usage de la place du Havre pourrait être invoqué en faveur du vendeur... >

acheteur ne pourra certainement pas se plaindre qu’il dispose de la chose, puisque par son retard à venir la retirer, il est censé avoir abandonné le marché. Eh bien, point du tout ; suivant M. Pardessus, il faudra faire une sommation à l'acheteur qui demeure peut-être à l’autre extrémité delà France I mais pendant ce temps-Ià, la marchandise baissera, le vendeur ne pourra plus la revendre avec profit, il sera peut-être obligé d’y perdre. Si, au lieu d’être spéculateur, il eût été simple particulier, il aurait pu faire une excellente spéculation ; mais il est spéculateur par état, et on lui défend la spéculation. Un tel système est inadmissible (1). >»

La question a été jugée en ce sens par un arrêt de la Cour de Lyon, en date du 1 1 janvier 1840 (2). La Cour de cassation, elle-même, appelée une seule fois à se prononcer, a rendu l’arrêt suivant :

« La Cour,

a Vu l’art. 1657 du Code civil;

(( Attendu que cet article est général et ne porte aucune exception ; que la matière ne parait exiger aucune différence entre les marchés de denrées entre particuliers et ceux de pareille nature entre marchands; — Attendu, au surplus, que le Code de commerce, promulgué plusieurs années après la promulgation de tous les titres du Code civil, ne contient aucune exception à la disposition de l’art. 1657, et qu’en créant cette exception l’arrêt de la

(1) Traité de la Vente, n<> 686. — Voir dans le même sens Favard de Langladc, Sépert., v« Acheteur.

(2) Dalloz, Répert, de législation, v» Jeu, Pari,n‘> 19, note 1. — Voir aussi jugement du tribunal de commerce de la Seine en date du 5 octobre 1842 (Lchir, Annales de la scieiwe et du droit commercial, 1843, p. 86).

250 LÉGISLATION DES CÉRÉALES

Cour de Nancy a violé cel article du Code civil ; — Casse, etc. (i). »

392 Pour le système contraire, on répond que l’intention manifesle du législateur, lors de la rédaction du Code Napoléon, était bien de ne pas assimiler les ventes commerciales aux ventes civiles. En effet, lors de la discussion de l’art. 1 657 devant le Conseil d’Etat, M. Bégouen fit observer que, dans le commerce, aucune vente n’est résiliée sans que l'acheteur ait été mis en demeure de retirer les marchandises, et que si l'on s’écartait de cet usageon donnerait trop d'avantage au vendeur, dans le cas où le cours des choses vendues augmenterait. Sur cette observation, le consul Cambacérès déclara que toute équivoque serait levée par le procès-verbal qui indiquerait que l’article n’est'point applicable aux affaires de commerce (2).

« La simple expiration du délai accordé |K>ur retirer les denrées et effets mobiliers achetés, dilM. Pardessus, n'opère pas la résiliation de la vente de plein droit et sans sommation. Un vendeur, dans le cas où le prix des choses augmenterait, pourrait abuser d’un tel principe en se disant dégagé, par le seul fait que l’acheteur n’est pas venu prendre livraison le jour fixé (3). « Cette opinion a été adoptée par les Cours d’Orléans (4) et de Bruxelles (5) .

(t) Arrêt du 27 février t828(Dcvill. etCarette, CoUectionnouv., t. IX, t" part., p. 42).

(2) Locré, Législation civile et commerciale, t. XIV, p. 60 (sur l’art. 1657 Ck)de Napoléon).

(3) Cours de droit commercial, t. II, n» 288. — Voir dans le même sens, MM. Malleville.sur l’art. 1657, t. III, p. 344. — Paillet, Manuel de droit français, sous l’art. 1657, note a (2 et 4). — M. Üuvergier, De la Vente, n» 475.

(4) Arrêt du 24 juin 1820, cité par M. Paillet, Manuel du droit français, sous l'art. 1657, note a (2).

(5) Arrêt du 7 avril 1827 (Dalloz, Répert. de législation, vit Jeu,

393. Pour nous , nous nous décidons au contraire, dans le sens soutenu par M. Troplong.

En fait, la question ne nous parait pas douteuse ; le commerce réclame une très-grande célérité dans les atfaires, et il serait étrange de voir que des délais auxquels ne sont point soumises les ventes civiles fussent, au contraire, imposés aux ventes commerciales.

En droit, nous croyons qu’il ne faut pas chercher dans la discussion de la loi civile les règles applicables aux matières de commerce. Si le législateur avait voulu adopter pour le commerce l’opinion restrictive des rédacteurs du Code Napoléon , il l’aurait fait lors de la rédaction du Code de commerce ; le silence de la loi spéciale rend applicable le principe essentiellement général posé par l’article 1657 du Code Napoléon.

594. L’exportation de certaines denrées alimentaires, telles que les pommes de terre, les légumes secs, etc., peut être totalement ou partiellement interdite. Quel serait, dans ce cas, l’effet des marchés à terme contractés avant la prohibition?

Le tribunal de commerce de la Seine a décidé qu’une telle interdiction n’était pas un cas de force majeure et que le contrat doit être maintenu, lorsque d’ailleurs l’exportation n’en avait pas été la cause déterminante (il s’agissait dans l’espèce de pommes de terre). Le jugement, rendu à la date du 14 octobre 1853, est ainsi conçu :

« Attendu que ces marchandises étaient livrables en France, sur le port de Melun, et que sur la quantité formant l’objet des marchandises, quarante tonnes étaient

Pari, no 21, note 3. — Voir aussi arrêt de la Cour de Nancy en date du 1 1 juillet 1827 (Devilleneuve et Carette, Collection rmw., t. IX, t" part., p. 42).

252 LÉGISLATION CÉRÉALES

déjà livrées lorsque le décret du l*' octobre 1853 a interdit l'exportation des pommes de terre ;

« Attendu que Jung et compagnie, invoquant les conséquences du décret sus-énoncé, se refusent non-seulement à prendre livraison desdites 200 tonnes, mais encore prétendent être en droit de demander la résiliation du marché en ce qui touche la livraison des 40 tonnes déjà effectuée sur le port de Melun, mais que cette prétention ne saurait être admise;

« Attendu, en effet, que la force majeure n’existe que lorsqu'elle constitue une impossibilité de faire on de ne pas faire, et non lorsqu'elle a seulement pour effet de modifier une opération et d’en rendre les résultats plus oa moins onéreux ;

«Attendu que si Jung et compagnie prétendent que, dans la commune intention des parties, le marché dont s’agit avait été fait en vue et sous condition expresse de l’exportation des marchandises qui en faisaient l’objet, cette prétention résultant d’une simple indication n’est pas justifiée; que rien d’ailleurs au contraire ne s’oppose, dans l’espèce, à la livraison des marchandises vendues dans les termes et conditions du marché (1). »

Ce jugement, comme on le voit, ne décide pas la question en principe, car si d'un côté il maintient le contrat, de l'autre côté il a soin d'établir que l’exportation n’était pas prouvée former la base du marché. Le principe est que le contrat doit être maintenu lorsque l’exportation n’est pas la partie substantielle du marché et que le contrat doit être résilié dans le cas contraire (2).

(t) Teiilet et CamWlin, Journal des tribunaux de commerce, 1883, n«7S2, p. 381.

(2) Voir, pour ce dernier cas, jugement du tribunal de com-

En effet, si un commissionnaire avait acheté au nom et pourcompted’un négociant des denrées qui ne se débitent jamais à l’intérieur, par exemple, les fèves cultivées dans certaines parties de la France pour être exportées en Angleterre, et si l'exportation des légumes secs venait à être interdite, lecontrat devrait être résilié, car il n'aurait plus de raison d’être, la commune intention des parties ayant été évidemment de conclure un marché pour l'exportation.

La question dont nous nous occupons est donc une question de fait laissée à l’appréciation des tribunaux, qui doivent toujours rechercher si l’exportation est la partie substantielle du marché.

595. Les marchés à terme sur les grains se font souvent à la charge pour le vendeur de désigner dans un temps déterminé le navire porteur des blés vendus. Les parties conviennent, au moment de la conclusion du marché, de la quantité et de la qualité des blés qui en forment l'objet, et le vendeur s’engage à désigner le navire avant un délai parfaitement fixé entre les parties.

306. Dans ces sortes de marchés, le délai déterminé pour la désignation du navire est fatal et de rigueur; c’est une partie substantielle de l'acte, à tel point que, si la désignation n’a pas eu lieu à l’époque Gxée, le contrat est regardé comme non exécuté.

C’est ce qu’a décidé le tribunal de commerce de Marseille, par deux jugements consécutifs que laCourd’Aix a conGrmés sans motifs nouveaux (1).

merce de Rouen du 1 octobre I8S3 (Lehir, Annale» de la science et du droit commercial, t853, 2* part., p. 658J.

(1) Jugement du 19 avril 1847, confirmé par arrêt du 17 mai 1817, et jugement du 30 avril même année, confirmé par arrêt du 10 juin [,dnnales de la science et du droit commercial, 1817, 2*’ part., p. 321 et note).

LÉGISLATION DES CÉRÉALES

Le premier jugement, en date du 19 avril 1847, est ainsi motivé : « Attendu que, dans les marchés de la nature de celui dont il s'agit, la condition de désigner, dans le délai convenu, le navire (|ui sera porteur de la marchandise, est, dans l'intention commune des parties, comme dans ses résultats, subttantielle de la vente, puisqu’elle fixe l’acheteur sur l'étendue des chances qu'il consent à courir; — Que cette obligation est pareille à celle de la délivrance, puisque son effet est de spécialiser la chose vendue, dont la propriété est, dès lors, transférée de droit à l’acheteur, sauf les risques de la navigation, le vendeur ne pouvant, dans aucun cas, offrir, ou Tache teur exiger, pour l’exécution du marché, un blé autre que celui chargé sur le navire qui a été régulièrement désigné; — Que le marché devient plus avantageux après que la désignation a été faite, parce que To|>ération est plus avancée et que les contractants peuvent assurer les chances de son exécution ;

(( Attendu qu’il iTest pas nécessaire, que la convention contienne la clause résolutoire, ni une clause pénale pour le cas de la non-désignation, puisque l’art. 1610 G. Nap., spécial à la matière, donne à l’acheteur le droit absolu de demander à son choix, la résolution de la vente ou sa mise en posse.ssion , avec dommages-intérêts dans les deux cas, s'il éprouve un préjudice de l’inexécution ou du retard ; que d'autre part, aucun délai ne saurait être accordé au vendeur pour désigner un navire, l'acheteur n’ayant consenti à courir les risques que d’un navire désigné dans les limites fixées par le contrat; — Qu'il suit de là, que cette désignation ne peut, dans l’esprit et la nature du traité, être faite que dans le délai précisément convenu ; que ce délai est fatal et que toute désignation

postérieure est nulle comme s’il n’en avait pas été fait.. . »

S97. Si dans un marché à livrer, le vendeur a présenté le navire qui doit apporter les grains ou farines comme effectuant son retour, alors qu’il n’avait pas quitté la France, l’acheteur averti |>ius tard et avant l’arrivée du navire, de cette circonstance, est fondé à signifier son refus d’exécuter le marché et à refuser de prendre livraison à l’arrivée du navire. En effet, le consentement de l’acheteur n’avait pas été donné librement, puisque ce dernier avait été induit en erreur par son vendeur ; si l’acheteur avait connu celle circonstance, il n’aurait peutêtre pas fait le marché, danslacrainled’un terme troplong pour la livraison ; c'est du reste ce qu’a décidé le tribunal de commerce duHavreparunjugementdu U septembre 1843. Le tribunal, après avoir énoncé les faits, motive ainsi son opinion... u Attendu que de Conninck et compagnie (vendeurs] avaient connaissance de ces faits et qu’en les laissant ignorer à Massinot (commissionnaire des acheteurs), celui-ci a dù penser que le Vaillant (navire désigné) était en cours de voyage et sur le point d’effectuer son retour — Attendu que de Conninck et compagnie ne pouvaient stipuler dans le marché que le navire/; Fai7/an( était attendu, puisque ce navire n’avait pas commencé son voyage pour le Sénégal; — Attendu que Gaulefret et compagnie, pour le compte desquels Massinot avait agi en qualité de commissionnaire, eussent été fondés à considérer comme nul et non avenu le marché verbal, et à faire signifier à Massinot, qui l'a reporté à de Conninck et compagnie, qu'ils n’entendaient pas exécuter ce marché (1). »

(1) Lehir, Annales de la science et du droit commercial, 18 U, p. 351.

LÉGISLATION DES CÉRÉALES

598. Dans les ventes de denrées à livrer à désignation d’un navire, l'acheteur se réserve ordinairement la faculté d'annuler ou de proroger à son choix le marché, pour le cas où le navire n’arriverait pas à l'époque fixée.

Lors donc que l’acheteur a manifesté son intention de proroger, et qu'un ad venant de prorogation a été accepté par le commissionnaire à la vente, la prorogation doit continuer (i); tel est du moins l’usage de la place de Marseille.

C’est ce qui a été décidé par le tribunal de commerce de cette ville, dont un jugement, en date du 7 mars 1849, est ainsi conçu :

« Attendu, en fait, que le sieur W. Payot a vendu le 2 novembre dernier, d’ordre et pour compte desjsieurs Cresbessac et Descot, de Bordeaux, au sieur Daumas d’Alléon , la quantité (dans l’espèce, c’était du nitrate de .soude) pour lui être livrée à Bordeaux, et provenant du chargement du navire l’Amélie, capitaine Gayac, à son heureuse arrivée, fixée au plus tard au 10 décembre dernier, avec faculté à l’acheteur d’annuler ou de proroger une ou plusieurs fois le marché, dans le cas où le navire ne serait pas arrivé à l’époque fixée; — Attendu que l’arrivée dudit navire n'ayant pas eu lieu, ni avant l’époque du 10 décembre, ni après, jusqu'à ce jour, il convenait néanmoins au sieur Daumas d'Alléon, en la faveur qui avait lieu sur cet article de maintenir son marché, ainsi qu'il en avait le droit; — Que trois advenants pour fixerdes délais à cette prolongation sont intervenus entre les parties : le premier, en date du 10 décembre dernier, qui proroge jusqu’au 31 du même mois; le

(I) Code Napoléon, art. 1134.

COHMEBCE DES GBAINS ET FABINES. 257

deuxième, du 4 janvier dernier, prorogeant jusqu'au 31 du même mois; entin le troisième, du 6 mars dernier, qui proroge jusqu’à fin avril suivant; — Attendu qu’il est d’usage constant sur la place de Marseille, et conforme à la jurisprudence du tribunal, que dans les marchés de cette nature, lorsque l’acheleiir ne déclare pas vouloir annuler, la prorogation est de plein droit ; — Que les advenants qui interviennent entre les parties pour fixer un délai de prorogation, à la volonté de l’acheteur, sont au profit du vendeur, puisque, dans cet intervalle de temps, l'acheteur s'interdit la faculté d'annuler ; — Qu’à l'expiration dés advenants, l’acheteur reniredans la jouissance de son droit primitif, si un nouvel ad venant n’est pas consenti (!]. »

5B9. Dans les marchés à désignation, les denrées d’un navire (les céréales, par exemple,) voyagent aux risques et périls du vendeur, quoique la désignation du navire ail eu pour effet de spécialiser la chose vendue, en ce sens que c’est celte chose déterminée qu’il a droit de se faire livrer.

400. Ainsi, c’est le vendeur qui subit les perles résultant, dans les transports sur mer, du vice propre de la chose.

C'est entre lui et l’assureur, que se règlent également les contestations relatives aux avaries, fortunes de mer et relâches forcées.

401. A ce propos s’élèvent des questions imporlanles. On se demande, par exemple, quel principe doit être adopté pour le règlement des avaries ou fortunes de mer, en cas de transport des céréales essentiellement sujettes, on

(t) Lehir, Annales de la science et du droit commercial, 1852, 2* part., p. 55.

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